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30/08/2006 | SUISSE | N°4P.84/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 août 2006, 4P.84/2006


{T 0/2}4P.84/2006 /ech Arrêt du 30 août 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.Greffière: Mme Aubry Girardin. A. ________,recourant, représenté par Me Alec Reymond, contre X.________,intimée, représentée par Me Saverio Lembo, B.________,intimée, représentée par Me Bernard Haissly,Chambre civile de la Cour de justice genevoise, case postale 3108, 1211Genève 3. appréciation arbitraire des preuves; droit d'être entendu (recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour dejustice genevoise du 17 février 2006). Faits: A.A.a C.

________, né en 1906, et B.________, née en 1911, tous deux dena...

{T 0/2}4P.84/2006 /ech Arrêt du 30 août 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.Greffière: Mme Aubry Girardin. A. ________,recourant, représenté par Me Alec Reymond, contre X.________,intimée, représentée par Me Saverio Lembo, B.________,intimée, représentée par Me Bernard Haissly,Chambre civile de la Cour de justice genevoise, case postale 3108, 1211Genève 3. appréciation arbitraire des preuves; droit d'être entendu (recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour dejustice genevoise du 17 février 2006). Faits: A.A.a C.________, né en 1906, et B.________, née en 1911, tous deux denationalité française, se sont mariés en France en septembre 1930. Le couplea eu deux enfants, A.________, né en 1931, domicilié au Canada, etD.________, née en 1933, domiciliée en Suisse. Les époux C.B.________ étaient soumis au régime légal français de lacommunauté de biens meubles et acquêts, auquel ils ont ajouté une claused'attribution intégrale de la communauté en usufruit au survivant d'entreeux, selon acte notarié dressé le 28 juillet 1992. Le 31 janvier 1998, C.________ est décédé à Cannes où il résidait. A teneurde la déclaration de succession établie les 24 et 27 juillet 1998, latotalité des biens issus de la succession, d'une valeur de FF 6'008'950, aété dévolue à B.________ en usufruit, A.________ et D.________ en étant lesnus-propriétaires. A.b Le 26 novembre 1957, C.________, son épouse et leurs deux enfants, ainsique E.________, décédée par la suite, ont conclu avec la Banque Y.________ àGenève (dont les droits et obligations ont été repris depuis lors parX.________ et Cie; ci-après: la Banque) un contrat de compte joint intitulé"SIP ...". La convention de compte joint instituait une clause de solidaritéactive entre les déposants pour toutes sommes et valeurs entrées en compte,ceux-ci se donnant réciproquement mandat et procuration pour gérer etadministrer le dépôt et le compte courant, chaque déposant ayant le pouvoirde retirer toutes valeurs, tous titres et toutes sommes faisant partie dudépôt ou figurant au crédit de leur compte joint et d'en donner valablequittance et décharge par la signature de l'un d'entre eux. La conventionautorisait également chacun des déposants, par sa seule signature, à gérer lecompte et à donner des ordres à cet effet, les déposants déclarant relever etgarantir solidairement la banque de tout dommage pouvant résulter pour eux del'exécution de la convention, notamment du retrait du dépôt par l'un d'entreeux. Une élection en faveur du droit et des tribunaux suisses était prévue. Le 2 mai 1962, les pouvoirs des deux enfants du couple C.B.________ sur lecompte SIP ... ont été annulés (E.________ étant décédée entre-temps). Lecompte est devenu un compte joint des époux C.B.________. Ceux-ci onttoutefois conféré par instructions un droit de regard à leurs enfants, quipouvaient "émettre leur opinion et renseigner leur père". Les instructionsdonnées à la Banque précisaient encore qu'au décès des co-titulaires, lesavoirs du compte seraient attribués à parts égales entre les deux enfants ducouple. Le même jour, C.________ et B.________ ont signé une conventionsimilaire à celle du 26 novembre 1957 portant sur l'ouverture du compte jointSIP .... Ce document contenait la même clause de solidarité active que celleprévue dans la convention de 1957 et un pouvoir de disposition identique. Au 31 décembre 1997, les avoirs déposés sur le compte SIP ... auprès de laBanque s'élevaient à FF 5'297'347'000 (recte: CHF5'297'947), sous forme detitres et de liquidités. Le 13 mars 1998, après le décès de son époux, B.________ a donné l'ordre à laBanque de clôturer le compte SIP ... et de transférer l'intégralité desavoirs sur un nouveau compte ouvert à son seul nom, dans le mêmeétablissement, sous l'intitulé "CBK ...". Le 18 mars 1998, B.________ ademandé à la Banque de lui remettre une somme de CHF 1'845'000 parprélèvement sur le compte SIP ..., qui a été clôturé le 9 avril 1998. A.c Le 11 janvier 2001, A.________ a déposé plainte pénale à Genève contreinconnu pour gestion déloyale. Il indiquait avoir appris, deux ans après lamort de son père, l'existence d'avoirs en Suisse indûment soustraits par destiers. Le classement de cette plainte pénale par le Ministère public a étéconfirmé par la Chambre d'accusation le 10 mai 2001, au motif qu'en présenced'un compte joint, B.________ pouvait utiliser les valeurs patrimoniales luiappartenant, dès lors qu'elle avait l'usufruit de l'entier de la succession. Le 27 juin 2001, A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale à l'encontrede B.________ et de D.________ pour faux dans les titres. Il soutenait ne pasavoir signé la convention de compte joint du 26 novembre 1957, sa signatureayant été imitée, et il contestait l'authenticité de la convention du 2 mai1962. Le classement de cette plainte pour des motifs de forme n'a faitl'objet d'aucun recours. A.d Le 26 juillet 2001, A.________ a déposé en France une action enliquidation de partage de la succession de son père devant le Tribunal deGrande Instance de Grasse. Il a notamment demandé le rattachement à lasuccession de divers biens que B.________ et D.________, ainsi que safamille, auraient reçus du vivant de C.________, parmi lesquels figuraiententre autres des valeurs issues du compte joint dont son père était titulaireà Genève. Dans le cadre des procédures menées en France, A.________ a obtenu diversessaisies conservatoires en juin et en juillet 2003, affectant les avoirs deB.________. Par jugements des 2 février et 29mars 2005, les Tribunaux deGrande Instance de Paris et de Grasse ont rejeté les requêtes en rétractationformées par B.________ au motif essentiel qu'il n'appartenait pas au juge del'exécution de la saisie de trancher des contestations de fond. Dans ces deuxdécisions, il a été relevé que A.________ avait allégué avoir découvertpostérieurement à la déclaration de la succession l'existence de valeursdépassant CHF 5'000'000 sur un compte en Suisse dont il revendiquait lequart. B.Le 16 avril 2003, A.________ a déposé, auprès des autorités judiciairesgenevoises, une demande en paiement à l'encontre de la Banque, lui réclamantla somme de 1'324'486,75 fr. avec intérêt à 5 % dès le 31 mars 1998, ce quicorrespondait au montant qu'il estimait devoir lui revenir en sa qualitéd'héritier, sur les avoirs bancaires sis en Suisse. Il a invoqué laresponsabilité de la Banque, lui reprochant, en sa qualité de mandataire,d'avoir laissé sa mère disposer du compte sans se préoccuper des droits desautres héritiers. La Banque a conclu au rejet de la demande. B.________, appelée en cause, aégalement proposé le rejet de la demande et des prétentions récursoiresformées à son encontre par la Banque. Par jugement du 20 mars 2005, le Tribunal de première instance a déboutéA.________ des fins de sa demande. Statuant sur appel de A.________, la Chambre civile de la Cour de justice,par arrêt du 17 février 2006, a confirmé le jugement du 20mars 2005. C.Parallèlement à un recours en réforme, A.________ interjette un recours dedroit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 février 2006. Seplaignant d'une violation de son droit d'être entendu, d'arbitraire et d'undéni de justice, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.La Banque propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.B.________ conclut à son rejet. La cour cantonale se réfère, pour sa part, aux considérants de son arrêt. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Il n'y a pas lieu de déroger en l'espèce à la règle générale de l'art. 57 al.5 OJ, selon laquelle il est d'abord statué sur le recours de droit public. 2.2.1Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre unedécision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens(art. 84 al. 1 let. a OJ). L'arrêt attaqué, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen dedroit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où le recourant invoquela violation directe d'un droit constitutionnel, de sorte que la règle de lasubsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86al. 1 OJ; ATF 128 II 259 consid. 1.1). En revanche, si le recourant soulèveune question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pasrecevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43al. 1 et 84 al. 2 OJ; cf. ATF 129 I 173 consid.1.1). Le recourant est personnellement touché par l'arrêt entrepris, qui le débouteentièrement de ses conclusions en paiement. Il a donc un intérêt personnel,actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptéeen violation de ses droits constitutionnels, de sorte que la qualité pourrecourir (art. 88 OJ) doit lui être reconnue. Interjeté en temps utile (art. 32 et 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue parla loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est donc en principe recevable. 2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que lesgriefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'actede recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 131 III 164 consid.2.2.2). 3.Le recourant reproche en premier lieu aux autorités judiciaires cantonalesd'avoir violé son droit d'être entendu en refusant d'ouvrir des enquêtes, cequi l'a empêché d'administrer la preuve de ses allégués de fait pertinents. 3.1 Comme aucune violation de règles du droit cantonal de procédure n'estinvoquée à propos du droit d'être entendu, le grief sera examinéexclusivement à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 15 consid.2aet les arrêts cités). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu en particulier le droitpour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à sondétriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influersur le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a p. 335) et celui departiciper à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de sedéterminer à leur propos (ATF 129 I 249 consid. 3; 127 I 54 consid. 2b p.56). S'agissant plus précisément du droit de fournir des preuves, lajurisprudence a exposé que l'autorité avait l'obligation, sous l'angle dudroit d'être entendu, de donner suite aux offres de preuve présentées entemps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soientmanifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver unfait sans pertinence (cf. ATF 131 I 153 consid. 3; 124 I 241 consid. 2; 121 I306 consid. 1b). En outre, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et dediscuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, luiparaissent pertinents (cf. ATF 126 I 97 consid. 2b et les arrêts cités). 3.2 A la lecture du recours, on ne parvient pas à discerner précisément surquels points déterminants la cour cantonale aurait refusé d'ouvrir desenquêtes, empêchant le recourant d'administrer la preuves de ses allégués. Comme l'ont indiqué à juste titre les juges cantonaux, l'action enresponsabilité interjetée par le recourant à l'encontre de la banque intiméeest liée à la remise par cet établissement à B.________, en mars 1998, soitquelques semaines après le décès de son époux, des avoirs se trouvant sur lecompte joint SIP ... ouvert en 1962. Dans ce contexte, la genèse et le suivide la relation de compte litigieuse, qui a duré plus de 35 ans, que lerecourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir établis, en violationde l'art. 29 al. 2 Cst., paraissent sans pertinence. Quant à la connaissancepar la banque du décès de C.________ au moment où elle a remis les fonds àB.________, il s'agit d'un point admis expressément par l'intimée; on ne voitdonc pas que les juges aient violé le droit d'être entendu du recourant enrefusant des enquêtes sur ce point. Enfin, les circonstances "rocambolesques"ayant entouré la clôture du compte ne paraissent pas non plus juridiquementdéterminantes. En effet, le litige consiste seulement à examiner si la banqueétait en droit de remettre les avoirs et titres se trouvant sur le compte SIP... à B.________, en sa qualité de co-titulaire dudit compte, après le décèsde son époux, peu importe la façon dont la cliente a choisi de procéder auretrait. Pour le reste, le recourant perd de vue qu'il lui appartient, dans le cadred'un recours de droit public, d'expliquer quelles sont les offres de preuvesprésentées et dans quelle mesure celles-ci étaient propres à établir un faitpertinent, afin que l'on comprenne en quoi consiste la violation du droitd'être entendu dont il se prévaut (art. 90 al. 1 let.bOJ). Or il ne remplitpas ces exigences lorsqu'il se contente d'affirmer que le dommage alléguérésultait de pièces dûment produites qu'il ne cite pas, ni lorsqu'ilsoutient, sans autres explications, qu'on lui a refusé de démontrer d'unepart la violation par l'intimée de ses obligations contractuelles, d'autrepart le dommage effectif en rapport de causalité adéquate avec la faute gravede l'intimée, de même que "la conscience des responsables de la banqued'avoir adopté un comportement critiquable". Quant aux exemples donnés par lerecourant et censés démontrer le caractère choquant du refus des jugesd'ordonner des enquêtes, ils consistent dans la reproduction de phrases del'arrêt attaqué sorties de leur contexte et à propos desquelles le recourantn'explique pas quels auraient été concrètement les éléments de preuves qu'ils'apprêtait à fournir. La Cour de céans n'est donc pas en mesure d'évaluerdans quelle mesure ces éléments étaient propres à apporter la preuve de faitspertinents, de sorte qu'en les refusant la cour cantonale aurait pu violerl'art. 29 al. 2 Cst. Dans un tel contexte, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendulié au refus des juges d'administrer des preuves déterminantes est infondé,dans la mesure où il se justifie d'entrer en matière. 4.Dans son deuxième grief, le recourant se plaint d'arbitraire dansl'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves, ainsi que d'uneviolation arbitraire des art. 192, 193 et 196 LPC gen. 4.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravementune norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurtede manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2 p. 61); il ne suffit pas qu'une autresolution paraisse également concevable, voire préférable; pour que ladécision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, nonseulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209consid. 2.1; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219). S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait,l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sansaucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,
ou encorelorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire desconstatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Quant à la façon dont le droit cantonal a été appliqué, il ne faut pasconfondre arbitraire et violation de la loi; une violation doit êtremanifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. LeTribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte quel'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doituniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 132 I13 consid. 5.1 p. 18; 131 I 217 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions ententant de démontrer, par une argumentation précise, que la décisionincriminée est insoutenable (ATF 129 I 185 consid. 1.6) ou qu'elle viole demanière arbitraire le droit cantonal (cf. art. 90 al. 1 let b OJ). 4.2 Après avoir rappelé les principes issus de l'art. 9 Cst., le recourantprésente les articles 192 ss LPC gen. qui traitent des mesures probatoires.Il se contente toutefois d'énumérer des principes en matière d'appréciationdes preuves qui correspondent aux garanties issues de la Constitutionfédérale, sans indiquer en quoi le droit cantonal aurait été arbitrairementappliqué ni dans quelle mesure celui-ci offrirait une protection allantau-delà de l'interdiction de l'arbitraire découlant de l'art. 9 Cst. Dans lamesure où le recourant se plaint d'une violation arbitraire des art. 192 ssLPC gen., son recours est donc irrecevable. 4.3 Il reste à examiner si la cour cantonale a établi les faits ou appréciéles preuves de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Le recourantaffirme que les juges ont procédé de manière insoutenable, de sorte qu'il enrésulte un arrêt totalement lacunaire et, sur certains points, arbitraire. Ace propos, il se limite à renvoyer aux critiques déjà formulées sous l'angledu droit d'être entendu et dont on a vu que soit elles portaient sur desfaits sans pertinence, soit elles ne remplissaient pas les exigences demotivation issues de l'art. 90 al.1 let. b OJ (cf.supra consid. 3.2).Lorsqu'il prétend que, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, denombreux éléments du dossier tendent à démontrer la faute grave de la banqueet sa participation active à la lésion de la réserve héréditaire deA.________, le recourant confond le recours de droit public avec un appel,présentant son propre état de fait pour en tirer une conclusion juridiqueopposée à celle retenue dans l'arrêt attaqué, mais sans expliquer sur quelspoints précis la cour cantonale aurait apprécié les preuves ou établi lesfaits de manière choquante. Il se contente d'affirmer que la décisionentreprise ne tient pas compte des faits pertinents qu'il invoque. Une tellemotivation, outre qu'elle n'a pas sa place dans la présente procédure(cf.ATF 129 III 727 consid. 5.2.2), est parfaitement impropre à démontrerl'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'établissement desfaits. 5.Le dernier grief porte sur l'existence d'un déni de justice formel. Sous cecouvert, le recourant reproche à nouveau à la cour cantonale d'avoirconsidéré qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir des enquêtes, lui fermant ainsil'accès à la justice. 5.1 L'autorité tombe dans le formalisme excessif, assimilé au déni de justiceformel (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1), et viole l'art. 29 al. 1 Cst., lorsquela stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucunintérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manièreinsoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manièreinadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I31 consid. 2a/bb). 5.2 A l'instar des autres griefs, le recourant n'explique pas sa position,mais renvoie à son argumentation concernant le droit d'être entendu. Comme ill'a déjà été indiqué, un tel procédé n'est pas conforme aux exigences demotivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra consid. 3.2 et 4.3). Audemeurant, il n'apparaît à l'évidence pas que le recourant, qui a obtenu unedécision judiciaire de première instance et un arrêt sur appel, ait vu sonaccès à la justice entravé par une application stricte des règles deprocédure ni que l'application du droit matériel ait été compliquée àl'excès, d'une manière contraire à l'art. 29 al. 1 Cst. Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté, dans la faiblemesure où il peut être considéré comme recevable. 6.Les frais et dépens seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 13'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le recourant versera à chacune des deux intimées une indemnité de 15'000 fr.à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice genevoise. Lausanne, le 30 août 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.84/2006
Date de la décision : 30/08/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-30;4p.84.2006 ?
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