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29/08/2006 | SUISSE | N°U.264/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 août 2006, U.264/05


Cause {T 7}U 264/05 Arrêt du 29 août 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Wagner Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, recourante, contre M.________, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 19 mai 2005) Faits: A.M.________, né le 10 octobre 1945, a travaillé en qualité de chef de chantierau service de l'entreprise X.________ S.A. A ce titre, il était assuré par laCaisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) pour lesaccidents professionnel

s et non professionnels.Le 10 mai 1995, le prénommé trav...

Cause {T 7}U 264/05 Arrêt du 29 août 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Wagner Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, recourante, contre M.________, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 19 mai 2005) Faits: A.M.________, né le 10 octobre 1945, a travaillé en qualité de chef de chantierau service de l'entreprise X.________ S.A. A ce titre, il était assuré par laCaisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) pour lesaccidents professionnels et non professionnels.Le 10 mai 1995, le prénommé travaillait sur un chantier de la CimenterieY.________. Alors qu'il découpait un silo, celui-ci s'est ouvert et lui esttombé dessus, ce qui a provoqué un écrasement du bassin. Transporté au Centrehospitalier Z.________, où les médecins du Service de chirurgie orthopédique,traumatologie et plastique ont diagnostiqué une fracture du cotyle droit, unefracture des branches ilio ischio-pubienne gauches, une fracturesacro-iliaque gauche et une plaie de l'urètre, il a bénéficié d'un traitementavec ostéosynthèse du cotyle. Du 22 juin au 20 juillet 1995, il a suivi unerééducation au Centre de réadaptation fonctionnelle de l'Institut W.________.Un essai de reprise du travail dès le 4 mars 1996 a échoué. Depuis le13avril 1996, M.________ n'a plus exercé son métier. Le cas a été pris encharge par la CNA.Selon un examen médical final du docteur G.________, médecin d'arrondissementde la CNA et spécialiste FMH en chirurgie, du 24février 1997, il persistaitune coxarthrose modérée à droite et une altération de la sacro-iliaquemodérée avec sclérose du bord iliaque surtout à gauche. Sauf le traitement encours, il n'y avait pas de traitement susceptible d'améliorer la situation,qui vraisemblablement n'allait pas non plus s'améliorer spontanément.Dans une communication du 27 mars 1997, la CNA a avisé M.________ qu'iln'avait plus besoin de traitement et qu'elle mettait fin au paiement dessoins médicaux et de l'indemnité journalière le 30avril 1997 au soir. Pardécision du 26 septembre 1997, elle lui a alloué dès le 1er mai 1997 unerente d'invalidité pour une incapacité de gain de 30% et une indemnité pouratteinte à l'intégrité de 24'300fr. , compte tenu d'une diminution del'intégrité de 25%.M.________ a formé opposition contre cette décision. Il produisait deuxcertificats médicaux du docteur V.________, généraliste, des 21juillet et 18octobre 1997, attestant des douleurs chroniques du bassin, surtout au niveaude la hanche, ainsi que des douleurs du rachis lombaire, nécessitant untraitement médical à visée antalgique continu et un traitementanti-inflammatoire.Par décision du 9 mars 1999, la CNA, se fondant sur une appréciation médicaledu docteur G.________ du 19 mars 1998, a rejeté l'opposition. B.B.aPar jugement du 19 juillet 2000, le Tribunal des assurances du canton deVaud a rejeté le recours formé par M.________ contre cette décision. Pararrêt du 9 mai 2001, le Tribunal fédéral des assurances a annulé ce jugementet renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instructionau sens des considérants et nouveau jugement. Attendu qu'il y avaitdivergence dans les avis médicaux en ce qui concerne le degré de la capacitéde travail de l'assuré dans une activité adaptée à son état de santé, leTribunal des assurances était invité à trancher cette question, litigieuse enprocédure cantonale. B.b Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a requis la production dudossier de l'assurance-invalidité. Celui-ci contient notamment un rapportd'expertise du 24 octobre 2000 du professeur I.________, spécialiste FMH enchirurgie et orthopédie, indiquant que M.________ a présenté de manièreconstante depuis le 7juillet 1997 une capacité de travail raisonnablementexigible de l'ordre de 662/3 à 75% dans une activité adaptée principalementen position assise (dans un bureau, à la réception, dans un magasin, dansdes tâches de contrôle ou comme chauffeur). Dans une appréciation médicale du21décembre 2000, la doctoresse E.________, médecin de l'Office AI pour lesassurés résidant à l'étranger, a conclu à une incapacité de travail de 30%dans des activités de substitution dès le 7 juillet 1997. Dans un prononcé du19 février 2001, l'office AI a fixé à 58% l'invalidité de l'assuré. Pardécision du 22 mars 2001, il a alloué à M.________ à partir du 1er janvier2000 une demi-rente d'invalidité, assortie d'une demi-rente pour son épouse.Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le dossier del'assurance-invalidité, ce que la CNA a fait en déposant ses observations du4 mars 2005.Par jugement du 19 mai 2005, le Tribunal des assurances a partiellement admisle recours formé par l'assuré contre la décision de la CNA du 9 mars 1999,réformé celle-ci en ce sens que M.________ avait droit, depuis le 1er mai1997, à une rente fondée sur un taux d'invalidité de 51%, à charge pour laCNA d'en fixer la quotité, et renvoyé le dossier à la CNA afin qu'elleprocède à la révision du droit à la rente conformément aux considérants. C.La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents interjette unrecours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demandel'annulation, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elleprocède à une instruction complémentaire sur le taux de l'incapacité detravail imputable aux seules atteintes à la santé en relation de causalitéavec l'accident du 10 mai 1995.M.________ conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publiquen'a pas déposé d'observations. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit de l'intimé à une rente d'invalidité del'assurance-accidents à partir du 1er mai 1997, respectivement sur sacapacité de travail dans une activité adaptée et sur l'évaluation et le tauxde son invalidité. 2.2.1La législation applicable en cas de changement de règles de droit restecelle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doitêtre apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sousréserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130V446 s.consid. 1.2.1, 127 V 467 consid. 1, 126 V 165 consid.4b). Par ailleurs, lesfaits sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à seprononcer dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratifsont ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrativelitigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b). 2.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances socialesdu 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domainede l'assurance-accidents. Toutefois, conformément aux principes exposésci-dessus (supra, consid. 2.1), le cas d'espèce reste régi par les règlesapplicables jusqu'au 31 décembre 2002. 3.La juridiction cantonale a exposé correctement les normes applicables (art. 6al. 1 LAA, art. 18 al. 2 aLAA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre2002). Ainsi que l'a rappelé également le tribunal des assurances, unepersonne est considérée comme incapable de travailler lorsque, pour caused'atteinte à la santé, elle ne peut plus exercer son activité habituelle oune peut l'exercer que d'une manière limitée ou encore qu'avec le risqued'aggraver son état, ou n'est pas en mesure de pratiquer une autre activitéadaptée à son état de santé. Le taux de l'incapacité de travail s'apprécie auregard de la profession de l'assuré aussi longtemps que l'on ne peutraisonnablement exiger de lui qu'il utilise dans un autre secteur sa capacitérésiduelle de travail (ATF 115 V 133 consid. 2, 404 consid. 2 et les arrêtscités). 4.Il y a lieu d'examiner si les premiers juges étaient fondés, sur le vu desdonnées médicales réunies au dossier (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1), à admettre uneincapacité de travail de 30% dans une activité adaptée. 4.1 Selon les premiers juges, les diagnostics posés par le professeurI.________ dans son expertise du 24 octobre 2000 qui ont une influence sur lacapacité de travail de l'intimé touchent tous la région du corps atteinte parl'accident du 10 mai 1995 ou des parties qui sont reliées à cette région ducorps. Ils sont liés à cet événement, y compris les problèmes de colonnelombaire, vu l'importance du traumatisme du bassin et de ses articulationsavec le rachis. Partant, le degré d'incapacité de travail fixé par l'expertpour l'assurance-invalidité, tel que retenu par l'assurance-invalidité,équivaut à celui de l'assurance-accidents. D'autre part, conformément auprincipe de l'uniformité de la notion d'invalidité réglant la coordination del'évaluation de l'invalidité dans l'assurance-accidents et dansl'assurance-invalidité et à la jurisprudence en la matière, la CNA est liéepar l'évaluation de l'incapacité de travail effectuée parl'assurance-invalidité, qui a retenu un taux moyen de 30%. 4.2 Cela est contesté par la recourante. Celle-ci fait valoir que dans sonrapport du 24 octobre 2000, le professeur I.________ a diagnostiqué diversesatteintes affectant le bassin, la nuque, les épaules, le coude ou la colonnelombaire de l'assuré, mais que l'expert n'a pas pris position sur la questionde savoir si l'ensemble de ces atteintes est imputable à l'accident du 10 mai1995, ce qui vaut également en ce qui concerne l'appréciation médicale de ladoctoresse E.________ du 21décembre 2000. La recourante fait valoir que ledocteur G.________, dans son appréciation médicale du 19 mars 1998, considèrequ'il est tout à fait improbable que les lombalgies de l'assuré soientd'origine accidentelle. 4.3 Dans son appréciation médicale du 19 mars 1998, le docteur G.________ seréfère à deux rapports d'examen à l'agence de la CNA des 6 juin 1996 et 24février 1997. Lors de ces examens, la patient ne s'était plaint que dedouleurs à la face dorsale du bassin, donc sur le sacrum. La colonne lombairen'était jamais mentionnée et elle n'a pas été examinée en particulier. Ils'agissait surtout de savoir si les articulations sacro-iliaques avaient ététouchées ou non. Ainsi que l'indique le docteur G.________, il est certainqu'il n'y avait pas de lésion structurale majeure au niveau de la colonnelombaire, à la suite de l'accident du 10 mai 1995, telle que lésionligamentaire, discale, articulaire ou fracturaire. En revanche, il y a euouverture de l'articulation sacro-iliaque gauche. Vu l'obésité du patient,son âge et la situation au dossier, décrite ci-dessus, il est improbable queles lombalgies, mentionnées par son médecin traitant, soient séquellaires àl'accident. Il n'est surtout pas bien imaginable comment les troubles auniveau du bassin, constatés lors des deux examens, pourraient, comme séquelletardive, engendrer des troubles lombaires, car il n'y a pas de boiteriesignificative et il n'y a pas de trouble statique séquellaire à la lésion dubassin, susceptible d'engendrer de tels troubles lombaires comme pour unorgane avoisinant.De son côté, le professeur I.________ n'a pas reçu de l'office AI la missionde se prononcer sur le caractère accidentel des troubles lombaires. Dans sonrapport du 24 octobre 2000, l'expert a constaté qu'au niveau des vertèbresdorsales et lombaires, il existait une scoliose et des troubles dégénératifssous forme d'une spondylose et d'une spondylarthrose, correspondant à peuprès à l'âge du patient. Cela n'a pas échappé aux premiers juges.La juridiction cantonale n'explique pas sur quels éléments elle se fonde pours'écarter de l'avis du docteur G.________ dans son appréciation médicale du19 mars 1998 en ce qui concerne les troubles lombaires. Les constatationsci-dessus du professeur I.________ dans son expertise du 24 octobre 2000 nepermettent pas d'admettre au degré requis de la vraisemblance prépondéranteun lien de causalité naturelle entre l'accident du 10 mai 1995 et cestroubles (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1 et les références).L'avis des premiers juges, selon lequel les problèmes de colonne lombairesont liés à cet événement, vu l'importance du traumatisme du bassin et de sesarticulations avec le rachis, n'est pas prouvé ni rendu vraisemblable.Ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le degréd'incapacité de travail fixé par le professeur I.________ pourl'assurance-invalidité, tel que retenu par l'assurance-invalidité, équivalaità celui de l'assurance-accidents. Ils n'étaient pas non plus liés par le tauxd'incapacité de travail de 30% dans une activité adaptée admis par l'officeAI sur la base du rapport du professeur I.________ du 24 octobre 2000 et del'appréciation médicale de la doctoresse E.________ du 21décembre 2000.La responsabilité de l'assureur-accidents se limite aux seules atteintes à lasanté qui se trouvent en lien de causalité naturelle et adéquate avecl'accident assuré (ATF 129 V 181 consid. 3.1 et 3.2, 406 consid.4.3.1, 119 V337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). Dans son expertise du24 octobre 2000, le professeur I.________ a retenu une capacité de travailraisonnablement exigible de l'ordre de 66 2/3 à 75% dans une activitéadaptée, en se fondant sur l'ensemble des troubles dont est atteint l'intimé.Attendu qu'il convient de distinguer entre les troubles imputables àl'événement du 10 mai 1995 et ceux qui ne le sont pas, il se justifie dèslors de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour complémentd'instruction au sens de ce qui précède et nouveau jugement. Il y a lieud'inviter le Tribunal des assurances à faire diligence, quatre années s'étantécoulées entre l'arrêt de renvoi du 9 mai 2001 et le jugement attaqué du 19mai 2005. 5.Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance,la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton deVaud, du 19 mai 2005, est annulé, la cause étant renvoyée à la juridictioncantonale pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveaujugement. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 29 août 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.264/05
Date de la décision : 29/08/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-29;u.264.05 ?
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