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29/08/2006 | SUISSE | N°P.57/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 août 2006, P.57/05


Cause {T 7}P 57/05 Arrêt du 29 août 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme vonZwehl C.________, recourante, contre Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne54, 1208 Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 29 novembre 2005) Considérant en fait et en droit:que par décision du 16 novembre 2000, C.________, née en 1944, a été mise aubénéfice d'une rente entière d'invalidité, assortie d'une rentecomplémentaire pour son époux, dès le 1er juillet 1998;que le 14 novembre 2000, la p

rénommée a présenté une demande de prestationscomplémentaires;qu'une ...

Cause {T 7}P 57/05 Arrêt du 29 août 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme vonZwehl C.________, recourante, contre Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne54, 1208 Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 29 novembre 2005) Considérant en fait et en droit:que par décision du 16 novembre 2000, C.________, née en 1944, a été mise aubénéfice d'une rente entière d'invalidité, assortie d'une rentecomplémentaire pour son époux, dès le 1er juillet 1998;que le 14 novembre 2000, la prénommée a présenté une demande de prestationscomplémentaires;qu'une enquête initiée par l'Office cantonal genevois des personnes âgées(ci-après: l'OCPA) sur les ressources à disposition du couple a faitressortir que C.________ était propriétaire d'un chalet sis sur la communeX.________ dans le canton du Valais, immeuble qu'elle avait acheté en 1986 aumoyen de prêts accordés par sa mère et sa soeur ainsi que d'un emprunthypothécaire pour la somme de 215'000fr.;que par décisions du 6 novembre 2001, l'OCPA a d'abord refusé de verser desprestations, puis sur réclamation de l'assurée, a alloué des prestationscomplémentaires cantonales ainsi que des subsides à l'assurance-maladie du1er février 2001 au 31 mars 2002 (cf. déci-sions du 25 mars 2002); qu'au mois de juin 2004, après avoir revu le calcul du montant desprestations complémentaires en raison de l'octroi, au mari de l'assurée,d'une rente entière d'invalidité avec effet rétroactif au 1er juillet 1992,l'OCPA a également sollicité de C.________ une réactua-lisation des documentsrelatifs à sa fortune immobilière (état de la dette hypothécaire etestimation officielle actuelle de la valeur vénale du chalet);que par décision du 12 juillet 2004, il a fixé le montant des prestationscomplémentaires auxquelles l'assurée avait droit à partir du 1er juillet2004, soit à 284fr. par mois pour la prestation de droit cantonal et à 0fr.pour celle relevant du droit fédéral, les revenus déterminants dépassant lesdépenses reconnues;que dans cette décision, l'OCPA a notamment tenu compte d'une fortuneimmobilière de 292'900fr., d'une hypothèque de 57'750fr., de detteschirographaires à hauteur de 187'500fr. ainsi que d'un produit de la fortuneimmobilière de 13'500fr., montant correspondant à la valeur locative duchalet;que saisi d'une opposition de l'assurée, l'OCPA a confirmé sa prise deposition initiale dans une nouvelle décision du 24 mai 2005;que par jugement du 29 novembre 2005, le Tribunal cantonal genevois desassurances sociales a partiellement admis le recours formé par l'assuréecontre la décision sur opposition en ce sens qu'il a arrêté le montant de lavaleur locative du chalet à 13'206fr.35 en lieu et place de 13'500fr., etrenvoyé le dossier à l'OCPA pour nouveau calcul et nouvelle décision au sensdes considérants;que C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement,dont elle requiert implicitement l'annulation;que l'OCPA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer;que le Tribunal fédéral des assurances ne peut entrer en matière sur lerecours de droit administratif que dans la mesure où il concerne desprestations complémentaires de droit fédéral, à l'exclusion des prestationscomplémentaires de droit cantonal (VSI 1996 p. 268 consid. 1 et laréférence); que la recourante discute exclusivement la prise en compte, dans ses revenusdéterminants, d'une valeur locative à titre de produit de la fortuneimmobilière;qu'elle affirme en particulier ne pas pouvoir louer le chalet en Valais carcelui-ci ne lui appartenait pas véritablement dès lors que sa mère et sasoeur en avaient largement financé l'achat et qu'elles y séjournaient àPâques, à Noël et en été;qu'aux termes de l'art. 3c al. 1 let. b LPC, les revenus déterminantscomprennent, entre autres éléments, le produit de la fortune immobilière;qu'à cet égard, l'OCPA s'est fondé sur l'art. 12 OPC-AVS/AI lequel disposeque la valeur locative du logement occupé par le propriétaire oul'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimésselon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton dedomicile ou, en l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct;que cette manière de faire n'est pas critiquable;qu'en effet, au regard de la situation juridique issue du droit civil, iln'est guère contestable que la recourante occupe le chalet dont elle estpropriétaire; qu'elle ne démontre pas non plus en quoi elle en aurait perdu l'usage et lajouissance du simple fait qu'elle met le bien à disposition de certainsmembres de sa famille à des périodes déterminées de l'année; qu'au demeurant, s'il fallait considérer le chalet en question comme étantnon occupé par son propriétaire, il faudrait alors imputer à C.________ unevaleur de rendement de l'immeuble sous la forme de loyers conformes auxusages locaux dont la prénommée se serait dessaisie au profit de sa famille(cf. art. 3c al. 1er let. g LPC);que la solution adoptée par l'OCPA lui est donc plutôt favorable;qu'enfin, à l'instar des premiers juges, on doit constater que le tauxappliqué par l'intimé pour déterminer la valeur locative du chalet (4,5% dela valeur vénale) n'est pas excessif, ce que la recourante ne contested'ailleurs pas;que le recours se révèle par conséquent mal fondé, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 29 août 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.57/05
Date de la décision : 29/08/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-29;p.57.05 ?
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