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29/08/2006 | SUISSE | N°I.86/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 août 2006, I.86/05


Cause {T 7}I 86/05 Arrêt du 29 août 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Geiser, suppléant. Greffier : M.Piguet M.________, recourant, représenté parMe Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, 1206Genève, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève, intimé, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 26 octobre 2004) Faits: A.M.________, né en 1950, exerçait une fonction de cadre au sein du groupebancaire X.________. En raison de douleurs aux deux pieds, puis d'une herniediscale bilatérale L5-S1, celui-ci a présenté u

ne incapacité de travailtotale du 12 septembre 1996 au 1erfévri...

Cause {T 7}I 86/05 Arrêt du 29 août 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Geiser, suppléant. Greffier : M.Piguet M.________, recourant, représenté parMe Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, 1206Genève, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève, intimé, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 26 octobre 2004) Faits: A.M.________, né en 1950, exerçait une fonction de cadre au sein du groupebancaire X.________. En raison de douleurs aux deux pieds, puis d'une herniediscale bilatérale L5-S1, celui-ci a présenté une incapacité de travailtotale du 12 septembre 1996 au 1erfévrier 1999, date à partir de laquelle ila repris une activité à mi-temps. Le 10février 1999, il s'est annoncé àl'assurance-invalidité et a sollicité l'octroi d'une mesure de rééducationdans la même profession. Le 28avril 1999, il a informé l'Office cantonal del'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) qu'il setrouvait à nouveau en incapacité totale de travailler et qu'il requéraitdésormais l'octroi d'une rente entière d'invalidité.Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'office AI a confié laréalisation d'expertises aux docteurs R.________, spécialiste en neurologie(rapport du 21 mars 2000), J.________, spécialiste en rhumatologie (rapportdu 4 juillet 2000) et H.________, spécialiste en psychiatrie etpsychothérapie (rapport du 9 novembre 2000). Se fondant sur les conclusionsdes médecins précités, l'office AI a, par décision du 21janvier 2002, rejetéla demande de prestations, au motif que l'assuré ne présentait aucuneatteinte physique ou psychique susceptible de diminuer sa capacité detravail. B.M.________ a déféré la décision de l'office AI à la Commission cantonale derecours AVS/AI (aujourd'hui: Tribunal cantonal des assurances sociales ducanton de Genève), en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité.Après avoir appelé en cause la Fondation de prévoyance des sociétés du groupeX.________, qui était également saisie d'une demande de prestations de lapart de l'assuré, et tenu audience, la juridiction cantonale a, par jugementdu 26 octobre 2004, rejeté le recours de l'assuré. C.M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut, principalement, àl'octroi d'une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi del'affaire à la juridiction cantonale afin qu'elle procède à un complémentd'instruction sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire. L'office AI ainsi que la Fondation de prévoyance des sociétés du groupeX.________, en qualité de partie intéressée, proposent le rejet du recours,tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à sedéterminer. M.________ a encore présenté ses observations au sujet de laréponse de la Fondation de prévoyance des sociétés du groupe X.________. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente del'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux d'invalidité à la base decette prestation. 2.Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité.Selon l'art. 132 al.1OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédéraledu 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1erjuillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussiexaminer l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par laconstatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertude l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicableslorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations del'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant leTribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de lamodification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral desassurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examenrésulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvelal. 1. 3.3.1La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur au 1er janvier 2003, de même que lesdispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision),entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas applicables au présentlitige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre enconsidération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures àla date déterminante de la décision litigieuse du 21 janvier 2002 (ATF 129 V4 consid. 1.2 et les références). 3.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et lesprincipes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 4 LAI), àl'échelonnement des rentes en fonction du degré d'invalidité (art. 28 al. 1LAI), ainsi qu'aux exigences posées par la jurisprudence en matière de valeurprobante d'un rapport médical (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1cet les références). Il suffit donc d'y renvoyer sur ces différents points. 4.4.1En l'espèce, les premiers juges ont retenu que le recourant présentait uneaffection de nature psychique, sous la forme de troubles somatoformesdouloureux persistants, qui ne revêtait pas, au sens de la jurisprudenceapplicable en la matière, un degré de gravité tel que, d'un point de vueobjectif, la mise en valeur de sa capacité de travail ne pouvait plus êtreraisonnablement exigée.Pour appuyer leur raisonnement, les premiers juges se sont fondésprincipalement sur les considérations émises par les experts R.________ etJ.________ (rapports d'expertise des 21 mars et 4juillet 2000), selon quil'assuré présentait des douleurs loco-régionales correspondant à un syndromesomatoforme douloureux, ainsi que sur les déclarations des doctoressesP.________, qui faisait état de douleurs généralisées, type fibromyalgie(rapport du 7 mai 2001), et L.________, laquelle évoquait des polyalgiesarthromyalgiques chroniques associées à des troubles du sommeil etdysthymiques (rapport du 18 avril 2002) (voir également le rapport du 11septembre 2002 des doctoresses I.________ et A.________, médecins au Centremultidisciplinaire d'évaluation et de traitement de la douleur de l'HôpitalY.________). 4.2 Dans le cas particulier, le diagnostic - psychiatrique - de troublessomatoformes douloureux n'émane pas d'un spécialiste en psychiatrie, comme lerequiert pourtant la jurisprudence (cf. ATF 131 V 49, 130V398 consid. 5.3et 6). En revanche, le docteur H.________, qui a été expressément chargé deréaliser une expertise spécialisée pour le compte de l'office AI, a estiméqu'il n'existait aucune limitation d'ordre psychiatrique à l'exercice d'uneactivité lucrative. Il n'a en particulier pas confirmé le diagnostic detroubles somatoformes douloureux persistants posés à l'époque par les expertsR.________ et J.________, la symptomatologie douloureuse n'étant pas lié à unétat anxio-dépressif manifeste, comme cela est généralement le cas enprésence d'une telle affection, et le recourant évoluant dans un contextesocio-familial préservé (rapport du 9 novembre 2000).En l'absence d'un diagnostic psychiatrique clairement établi, c'est à tortque les premiers juges ont appliqué la jurisprudence développée en matière detroubles somatoformes douloureux pour apprécier le caractère invalidant desplaintes douloureuses du recourant. 5.5.15.1.1Dans un rapport d'expertise du 13 avril 1999 établi pour le compte del'assureur perte de gain en cas de maladie de l'employeur, le docteurO.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a indiqué que le recourantse plaignait essentiellement de lombo-sciatalgies gauches et d'uneimpossibilité à effectuer un effort prolongé. Selon les déclarations del'intéressé, la durée d'une position prolongée, assise ou debout, nedépassait pas une à deux heures. D'après l'expert, il était dans cesconditions difficile d'envisager une capacité de travail supérieure à 50 %dans une activité de bureau. Mais rien ne s'opposait objectivement à ce quel'assuré puisse augmenter son taux de capacité de travail. 5.1.2 A l'issue des investigations qu'ils ont menées, les docteurs R.________et J.________ ont indiqué que le recourant se plaignait de douleursloco-régionales (au niveau de la région lombaire bilatérale, à l'articulationcoxo-fémorale gauche, à l'aine, aux muscles adducteurs et au mollet gauche)d'origine musculaire et ligamentaire combinées à une discrète limitation dela mobilité du segment vertébral L5-S1 et de l'articulation coxo-fémoralegauche. L'origine de ces douleurs n'était justifiée par aucun mécanismephysiopathologique avéré. Les résultats neurologiques et les examenscomplémentaires avaient en effet permis d'exclure la présence d'une douleurradiculaire, médullaire ou neuromusculaire. Une pathologie ostéoarticulairene pouvait pas non plus être retenue et les examens rhumatologiques menés parle docteur J.________ n'avaient pas mis en évidence de signes en faveur d'unemaladie rhumatismale inflammatoire ou dégénérative. En définitive, M.________présentait une douleur chronifiée sans substrat organique qu'il convenait demettre en relation avec des modifications de la susceptibilité vis-à-vis dela douleur et l'implication de facteurs psychologiques. S'agissant de lacapacité résiduelle de travail, les principales limitations fonctionnellesprésentées par le recourant étaient liées à des sollicitations répétitivesconcernant le port de charges ou les flexions répétées du tronc. Celui-cipouvait néanmoins reprendre son activité professionnelle au sein d'unebanque, les douleurs limitant la capacité de travail à 50 % dans un premiertemps, puis à 75 % après une ou deux années (rapports d'expertise des 21 marset 4 juillet 2000, rapport complémentaire du 25 juin 2001). 5.1.3 Depuis le 4 octobre 2000, le recourant a entrepris un traitement parthérapie neurale auprès de la doctoresse P.________, spécialiste enanesthésiologie et thérapie neurale. Ce médecin a posé le diagnostic dedouleurs généralisées de type fibromyalgie et expliqué que son patientprésentait des muscles, des tendons et des ligaments durcis, ainsi qu'uneimportante fibrose en profondeur. Compte tenu de l'épuisement induit parcette problématique, lequel influait notamment sur la concentration, lamémorisation, la vision ou encore l'ouïe, la capacité de travail du recourantétait nulle (rapports des 21 janvier et 7mai 2001 ainsi que du 13 octobre2003, procès-verbal d'audience du 14 septembre 2004). 5.2 De ce qui précède, il y a lieu de retenir que les différents médecinss'étant prononcés sur la question - déterminante en l'espèce - de la capacitérésiduelle de travail du recourant n'ont pas été en mesure de relier lasymptomatologie présentée à une affection bien définie et de poser undiagnostic précis. En fait, l'opinion du docteur O.________ et des expertsR.________ et J.________ repose essentiellement sur les plaintes subjectivesexprimées par le recourant. Certes, la doctoresse P.________ a-t-ellesouligné que la problématique douloureuse influait sur les capacitésneuropsychologiques de son patient. Cette affirmation n'est toutefois pasétayée par des observations médicales concrètes.Or, compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existencede douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne sauraientsuffire pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadrede l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation dedouleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, àdéfaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut êtreassurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés. Demeurentréservés les cas où un syndrome douloureux sans étiologie claire et fiableest associé à une affection psychique qui, en elle-même ou en corrélationavec l'état douloureux, est propre à entraîner une limitation de longue duréede la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 353consid. 2.2.2; arrêt W. du 9 octobre 2001, I 382/00, consid. 2b). Dans le cas particulier, et au moment déterminant de la décision litigieusedu 21 janvier 2002, le dossier ne laisse apparaître, au degré devraisemblance requis, ni l'existence d'un substrat organique fiablepermettant d'expliquer objectivement l'ensemble des plaintes du recourant, nila présence d'une affection psychique ayant valeur de maladie (cf. consid.4). Il n'existe pas non plus d'indices suffisants et sérieux quijustifieraient la mise en oeuvre d'investigations médicales supplémentairessur ces questions.En tant qu'il dénie le droit du recourant à des prestations del'assurance-invalidité, le jugement entrepris n'est pas critiquable dans sonrésultat et le recours se révèle dès lors mal fondé. 6.C'est en vain que le recourant se prévaut d'un certificat médical établi le16 décembre 2004 par la doctoresse G.________, spécialiste en psychiatrie etpsychothérapie, d'après lequel le recourant souffrirait d'un état dépressifmajeur sévère. En tant que ce document porte manifestement sur un troubleapparu postérieurement à la décision litigieuse du 21 janvier 2002, il nesaurait être pris en considération pour examiner la légalité de cettedernière (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 7.7.1Assisté d'un avocat, le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre uneindemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 OJ encorrélation avec l'art. 135 OJ). 7.2 La Fondation de prévoyance des sociétés du Groupe X.________, représentéepar un avocat, obtient gain de cause. Elle ne saurait non plus prétendre uneindemnité de dépens pour l'instance fédérale. En effet, les autorités et lesorganisations chargées de tâches de droit public n'ont en principe pas droità des dépens lorsqu'elles obtiennent gain de cause (art. 159 al. 2 encorrélation avec l'art. 135 OJ). Comptent au nombre des organisationschargées de tâches de droit public notamment la CNA, les autresassureurs-accidents, les caisses-maladie et les caisses de pension (ATF 120 V352 consid. 6). Exceptionnellement des dépens peuvent être alloués lorsqu'enraison de la particularité ou de la difficulté du cas, le recours à un avocatindépendant était nécessaire (ATF 119 V 456 consid. 6b; RAMA 1995 n° K 955 p.6). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Fondation de prévoyancedes sociétés du Groupe X.________, au Tribunal cantonal des assurancessociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 29 août 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances p. le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.86/05
Date de la décision : 29/08/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-29;i.86.05 ?
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