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29/08/2006 | SUISSE | N°4P.89/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 août 2006, 4P.89/2006


{T 0/2}4P.89/2006 /ech Arrêt du 29 août 2006Ire Cour civile M. et Mmes les juges Corboz, président, Klett et Kiss.Greffier: M. Thélin. X. ________,recourante, représentée par Me Astyanax Peca, contre Y.________ SA,intimée, représentée par Me Monica Zilla,Tribunal cantonal du canton du Valais, IIe Cour civile, avenueMathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. procédure civile; appréciation des preuves recours de droit public contre le jugement rendu le6 mars 2006 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonaldu canton du Valais. Faits: A.Le 21 février 2002, Y.________ SA a engagé X.________, alor

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{T 0/2}4P.89/2006 /ech Arrêt du 29 août 2006Ire Cour civile M. et Mmes les juges Corboz, président, Klett et Kiss.Greffier: M. Thélin. X. ________,recourante, représentée par Me Astyanax Peca, contre Y.________ SA,intimée, représentée par Me Monica Zilla,Tribunal cantonal du canton du Valais, IIe Cour civile, avenueMathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. procédure civile; appréciation des preuves recours de droit public contre le jugement rendu le6 mars 2006 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonaldu canton du Valais. Faits: A.Le 21 février 2002, Y.________ SA a engagé X.________, alors âgée detrente-quatre ans, pour un emploi temporaire en qualité de secrétaire.L'activité convenue commençait le 4 mars 2002 et devait prendre fin le 28novembre 2003; elle s'exerçait à la raffinerie de Collombey, au service deZ.________ S. A. qui est une société active dans la conception et laconstruction des installations pétrolières. Le salaire était fixé à 26 fr. del'heure et une indemnité de 2 fr.90 était due en sus.La secrétaire était subordonnée à un directeur de projets de la sociétélocataire de services. Elle devait travailler de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à17h00. Or, une à deux fois par semaine, l'après-midi, elle n'est retournée àson travail qu'entre 13h15 et 13h30. Par ailleurs, selon les directives quilui avaient été communiquées, les personnes étrangères à cette sociétén'avaient pas accès aux locaux de travail; néanmoins, à de nombreusesreprises, elle s'est entretenue dans son bureau avec des employés de laraffinerie ou d'autres entreprises actives dans le périmètre desinstallations. Le 16 septembre 2002, elle a accusé réception d'unavertissement écrit qui lui était adressé par Y.________ SA, daté du 21 août2002, où l'employeuse lui reprochait, parmi divers points, ses arrivéestardives et son «comportement en général», et la menaçait d'un licenciementimmédiat en cas de récidive.Un à deux mois plus tard, X.________ a recommencé d'arriver en retardl'après-midi et de recevoir des visites non autorisées, ce qui a provoqué desprotestations orales et réitérées du directeur de projets.Dans l'après-midi du vendredi 14 février 2003, X.________ était chargée deconduire un véhicule de l'entreprise. Elle a dépassé la vitesse maximum de 25km/h prescrite à l'intérieur de la raffinerie et, alors qu'un autre véhiculeapprochait en sens inverse, elle a fait un brusque écart pour éviter un trourempli d'eau. Un dirigeant de la raffinerie était présent dans cet autrevéhicule; il a observé l'incident et s'en est plaint au directeur de projets.Celui-ci, le même jour et dans les bureaux, a une fois encore surpris lasecrétaire en compagnie d'une personne qui n'avait aucun motif professionnelde s'y trouver. Il a pris contact avec la société employeuse pour réclamerson licenciement.Le lendemain matin, à son domicile, la secrétaire a reçu un appeltéléphonique de Y.________ SA qui lui signifiait son licenciement immédiat. B.Le 20 juin 2003, X.________ a ouvert action contre Y.________ SA devant leJuge de district de Monthey. Sa demande tendait au paiement de 65'597 fr.qu'elle réclamait en conséquence de son licenciement, avec intérêts au tauxde 5% par an dès le 24 février 2003. Contestant toute obligation, ladéfenderesse a conclu au rejet de la demande; elle a pris des conclusionsreconventionnelles dont elle s'est par la suite désistée. La Caisse dechômage compétente a annoncé qu'elle se subrogeait à la demanderesse àconcurrence des prestations qu'elle lui versait.Après clôture de l'instruction, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal astatué sur la demande le 6 mars 2006. Elle a donné gain de cause à ladéfenderesse. Les arrivées tardives et les visites non autorisées n'étaienten principe pas des manquements suffisamment graves pour justifier unerésiliation abrupte du contrat de travail; néanmoins, par le fait qu'elleavait répété ces comportements en dépit d'un avertissement écrit del'employeuse et des remontrances ultérieures du chef de projets, lademanderesse avait progressivement détruit le lien de confiance qui doit setrouver à la base des rapports de collaboration. Il n'était pas nécessaired'examiner si la faute commise dans la conduite d'un véhicule pouvait aussijustifier la résiliation abrupte. C.Agissant par la voie du recours de droit public, la demanderesse requiert leTribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la IIe Cour civile. Invoquant l'art. 9Cst., elle se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves relatives aucomportement qui lui est reproché dans la conduite d'un véhicule.La défenderesse et intimée conclut au rejet du recours.La demanderesse a également saisi le Tribunal fédéral d'un recours en réformedirigé contre le même prononcé. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Conformément à l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur lerecours de droit public. 2.Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être exercé contre unedécision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens(art. 84 al. 1 let. a OJ). En règle générale, la décision attaquée doit avoirmis fin à la procédure antérieure (art. 87 OJ) et n'être susceptible d'aucunautre recours cantonal ou fédéral apte à redresser l'inconstitutionnalité(art. 84 al. 2, 86 al. 1 OJ). Ces exigences sont satisfaites en l'espèce; enparticulier, le recours en réforme au Tribunal fédéral n'est pas recevablepour violation des droits constitutionnels (art. 43 al. 1 OJ). 3.Aux termes de l'art. 88 OJ, la qualité pour recourir appartient seulement àcelui qui est lésé par la décision attaquée, ce qui suppose d'être atteintdans un intérêt juridiquement protégé (ATF 129 I 217 consid. 1 p. 219; 126 I81 consid. 3a p. 95). Par ailleurs, en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, leTribunal fédéral examine seulement les griefs invoqués et motivés de façonsuffisamment détaillée dans l'acte de recours (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p.261/262; 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c p. 53).En l'occurrence, la recourante critique seulement l'appréciation destémoignages qui ont conduit la IIe Cour civile a constater un dépassement dela vitesse autorisée et une manoeuvre d'évitement soudaine lors de laconduite d'un véhicule le 14 février 2003. Or, selon le jugement, ces faitsn'ont pas influencé l'issue de la cause car la résiliation du contrat detravail était de toute manière justifiée par d'autres manquements commis parla recourante, sans rapport avec eux. De l'arrêt à rendre sur le recours enréforme, il ressortira que cette appréciation est conforme au droit. Parconséquent, dans son résultat, même si les critiques soumises au Tribunalfédéral se révélaient justifiées, le jugement échapperait au griefd'arbitraire (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 p.473/474; 129 I 8 consid. 2.1p. 9). Ainsi, le recours de droit public porte seulement sur des éléments dece prononcé qui, en eux-mêmes, ne causent pas de lésion à la recourante (ATF129 III 320 consid. 5.1 p. 323; 121 IV 94 consid. 1b p. 95); il est doncirrecevable au regard des dispositions précitées. 4.La procédure n'est pas gratuite car le montant de la demande, qui déterminela valeur litigieuse selon l'art. 343 al. 2 CO, était supérieur au plafond de30'000 fr. prévu par cette disposition (ATF 122 III 495 consid. 4; 115 II 30consid. 5b p. 41). A titre de partie qui succombe, la recourante doitacquitter l'émolument judiciaire et les dépens qui seront alloués à l'autrepartie; ces derniers peuvent être réduits compte tenu que la réponse aurecours de droit public n'a pas nécessité de travail important. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.La recourante acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr. 3.La recourante acquittera une indemnité de 2'000 fr. à verser à l'intimée àtitre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et auTribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 29 août 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.89/2006
Date de la décision : 29/08/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-29;4p.89.2006 ?
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