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29/08/2006 | SUISSE | N°4C.222/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 août 2006, 4C.222/2006


{T 0/2}4C.222/2006 /ech Arrêt du 29 août 2006Ire Cour civile Mme et MM. les juges Klett, juge présidant, Favre et Mathys.Greffière: Mme Crittin. X. ________,demandeur et recourant, représenté par Me Jean-Marc Siegrist, contre A. Y.________ et B. Y.________,défendeurs et intimés, représentés par Me Irène Buche. contrat de bail à loyer; prêt à usage, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux etloyers du canton de Genève du8 mai 2006. Faits: A.A.a A.Y.________ était propriétaire de la parcelle ..., feuille ... , sisesur la commune de C.________

, sur laquelle est érigée une villa-chalet. Lescharges hypothécaire...

{T 0/2}4C.222/2006 /ech Arrêt du 29 août 2006Ire Cour civile Mme et MM. les juges Klett, juge présidant, Favre et Mathys.Greffière: Mme Crittin. X. ________,demandeur et recourant, représenté par Me Jean-Marc Siegrist, contre A. Y.________ et B. Y.________,défendeurs et intimés, représentés par Me Irène Buche. contrat de bail à loyer; prêt à usage, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux etloyers du canton de Genève du8 mai 2006. Faits: A.A.a A.Y.________ était propriétaire de la parcelle ..., feuille ... , sisesur la commune de C.________, sur laquelle est érigée une villa-chalet. Lescharges hypothécaires n'étant pas payées, Z.________, créancier gagiste, arequis la vente aux enchères de l'immeuble en question. Le procès-verbal dela vente indique que la villa était occupée, sans qu'il ne soit faitexpressément mention que l'occupant était au bénéfice d'un contrat de bail.Le 11 novembre 2003, X.________ est devenu propriétaire de cet immeuble. Alors que, par courrier du 26 janvier 2004, le conseil de X.________ a somméB.Y.________ de quitter la villa au plus tard le 20 février 2004, faute dedisposer d'un titre lui permettant d'occuper les lieux, cette dernière lui arépondu qu'elle était locataire de ce logement depuis 1997. X.________ aimmédiatement contesté l'existence d'un contrat de bail passé entre les épouxY.________. Une nouvelle mise en demeure de restituer la maison a, le 19avril 2004, été notifiée à B.Y.________. A cette occasion et à toutes finsutiles, X.________ a résilié le prétendu contrat de bail pour le 5 mai 2007au moyen du formulaire de résiliation officiel. A.b Le document, signé le 6 mai 1997 par les époux Y.________ - et qu'ilsconsidèrent comme un contrat de bail - a la teneur suivante: B.Y.________, Je vais partir définitivement de la maison. Je te garantie quetoi et les enfants pourraient rester dans la maison pendant les 10 prochainesannées. Ainsi tu peux être sûre d'avoir un toit quoi qu'il arrive durant ces10 années. Pour cette occupation, je te déduirai de la pension que je teverserai un montant de frs. 800.- par mois à titre de "loyer". Tu sais quepar ailleurs, je paie les charges au SI (électricité et eau). Tu es ainsirassurée et si tu es d'accord, tu peux signer ce papier qui a valeur decontrat entre nous. B.B.aLe 5 mai 2004, les époux Y.________ ont contesté, auprès de la Commissionde conciliation en matière de baux et loyers, la résiliation qui leur a éténotifiée et sollicité subsidiairement une prolongation de bail.Quant au nouveau propriétaire, il a, le 13 mai 2004, saisi le Tribunal depremière instance du canton de Genève d'une demande en revendication,laquelle a été suspendue jusqu'à droit jugé dans la cause pendante entre lesparties devant les juridictions compétentes en matière de baux et loyers. B.b Par décision rendue le 7 décembre 2004, la Commission de conciliation adéclaré valable le congé notifié le 19 avril 2004 et rejeté les conclusionsdes époux Y.________ en prolongation du bail. Le 5 janvier 2005, X.________ (ci-après: le demandeur) a recouru contre cettedécision, faisant valoir que le Tribunal des baux et loyers n'est pascompétent. Par jugement du 11 octobre 2005, cette autorité s'est déclaréeincompétente à raison de la matière et a débouté les parties de toutes autresou contraires conclusions. B.c Les époux Y.________ (ci-après: les défendeurs) ont appelé de cejugement, estimant que le Tribunal des baux et loyers est compétent pourconnaître de leur requête. Le demandeur a conclu, pour sa part, à laconfirmation du jugement querellé. Par arrêt du 8 mai 2006, la Chambred'appel en matière de baux et loyers a annulé le jugement du Tribunal desbaux et loyers, constaté la compétence à raison de la matière de cetteautorité et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelledécision dans le sens des considérants. C.Le demandeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclutà la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que les parties ne sont pas liéespar un contrat de bail à loyer, partant que les juridictions des baux etloyers ne sont pas compétentes à raison de la matière. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition larecevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 III 667 consid. 1). 1.1 Aux termes de l'art. 49 al. 1 OJ, le recours en réforme est recevablecontre les décisions préjudicielles ou incidentes prises séparément du fondpar les juridictions visées par l'art. 48 al. 1 et 2, pour violation desprescriptions de droit fédéral sur la compétence à raison de la matière ousur la compétence territoriale, soit locale, soit internationale. 1.2 En constatant la compétence à raison de la matière du Tribunal des bauxet loyers et en renvoyant la cause auprès de cette autorité pour instructionet nouvelle décision, la Chambre d'appel a rendu une décision incidente,puisque la procédure va se poursuivre (ATF 131 III 667 consid. 1.1). Celaétant, il convient d'examiner si l'autorité de dernière instance cantonale,qui a statué sur la compétence séparément du fond, a appliqué desprescriptions de droit fédéral. Pour déterminer si le litige relevait de la compétence matérielle du Tribunalde première instance ou du Tribunal des baux et loyers, la Chambre d'appel afait application du droit cantonal, soit de l'art. 56A let. a LOJ gen., quiconfère au Tribunal des baux et loyers la compétence pour statuer sur toutlitige relatif au contrat de bail à loyer ou au contrat de bail à ferme nonagricole portant sur une chose immobilière. Dans le cadre de l'examen decette compétence, la Chambre d'appel a certes été amenée à se prononcer, àtitre préjudiciel, sur une question de droit fédéral, à savoir si elle étaiten présence d'un litige relatif aux baux à loyer. Or, l'application du droitfédéral dans les motifs d'un jugement portant sur une question ressortissantau droit cantonal ne peut être l'objet ni d'un recours en réforme ni d'unrecours en nullité, sauf dans l'hypothèse où, sur le point déterminant, lejuge cantonal était tenu de prendre en considération la loi fédérale (ATF 125III 461 consid. 2; 115 II 237 consid. 1c; 102 II 53 consid. 1 et les arrêtscités; arrêt 4C.4/1999 du 12 avril 1999, consid. 1b; voir aussi Jean-FrançoisPoudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II,n. 1.4.1 ad art. 43 OJ), - ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, lacompétence ratione materiae en ce domaine - hormis l'exigence de l'autoritéde conciliation - relève des seuls cantons conformément à l'art. 274 CO. Celaétant, quand bien même le droit cantonal se réfère à des notions de droitfédéral (ATF 125 III 461 consid. 2 précité), le recours en réforme interjetépar le demandeur n'a pas trait à la violation du droit fédéral. 1.3 Le recours en réforme ne peut ainsi qu'être déclaré irrecevable, sansqu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres conditions de sa recevabilité. 2.Le demandeur, qui succombe, supporte les frais de procédure fédérale (art.156 al. 1 OJ); il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux défendeurs, quin'ont pas été invités à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est déclaré irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. Lausanne, le 29 août 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse La juge présidant: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.222/2006
Date de la décision : 29/08/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-29;4c.222.2006 ?
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