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29/08/2006 | SUISSE | N°2P.72/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 août 2006, 2P.72/2006


{T 0/2}2P.72/2006 /svc Arrêt du 29 août 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffier: M. Addy. X. ________,recourante, représentée par Me Jérôme Picot, avocat, contre Hôpitaux Universitaires de Genève,rue Micheli-du-Crest 24, 1211 Genève 4,intimés, représentés par Me Martin Achard, avocat,Tribunal administratif du canton de Genève,rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956,1211 Genève 1. art. 9 et 29 Cst. (licenciement), recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de laRépublique et canton de Genèvedu 24 j

anvier 2006. Faits: A.Après avoir travaillé, dans le cadre d'un p...

{T 0/2}2P.72/2006 /svc Arrêt du 29 août 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffier: M. Addy. X. ________,recourante, représentée par Me Jérôme Picot, avocat, contre Hôpitaux Universitaires de Genève,rue Micheli-du-Crest 24, 1211 Genève 4,intimés, représentés par Me Martin Achard, avocat,Tribunal administratif du canton de Genève,rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956,1211 Genève 1. art. 9 et 29 Cst. (licenciement), recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de laRépublique et canton de Genèvedu 24 janvier 2006. Faits: A.Après avoir travaillé, dans le cadre d'un programme d'occupation temporaire,comme secrétaire dans un service des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG),X.________ a été engagée à 100 %, à compter du 1er novembre 2003, pouroccuper la même fonction dans un autre service de l'hôpital. Elle avait commeresponsables hiérarchiques directes Y.________ et Z.________.Au terme d'un premier entretien (du 22 janvier 2004) mené à l'issue de lapériode d'essai de trois mois, l'évaluation globale de la nouvellecollaboratrice a été jugée "peu satisfaisante" par ses supérieurs et unepériode probatoire lui a été octroyée pour atteindre une série d'objectifs.De nouveaux objectifs à court terme lui ont ensuite été fixés dans un rapportintermédiaire (du 2 juillet 2004), afin "de préparer l'évaluation à un an etde prendre une décision quant à la poursuite de la collaboration." Letroisième et dernier rapport d'évaluation (du 30novembre 2004) fait étatd'une situation "inacceptable" et exclut la poursuite de la collaboration, aumotif que l'employée "ne remplit pas son cahier des charges." Par décisions des 25 février/14 avril 2005, les HUG ont résilié au 30juinsuivant les rapports de travail de X.________, qui était alors en arrêt detravail maladie depuis le 26 novembre 2004. B.X.________ a porté l'affaire devant le Tribunal administratif du canton deGenève (ci-après: le Tribunal administratif). Elle a conclu, sous suite defrais et dépens, à la constatation que le congé la frappant "est contraire àla loi et résulte d'un processus de harcèlement psychologique initié à sonencontre", à sa réintégration dans un autre service des HUG, ainsi qu'auversement d'une indemnité pour tort moral représentant six mois de salaire outrois mois de salaire en cas de réintégration. Comme moyen de preuve, elle anotamment produit un certificat de son médecin traitant attestant qu'elleétait suivie depuis le 1er juillet 2004 pour "un état dépressif sévère,réactionnel à une grave problématique professionnelle (...) et que sonincapacité de travail (était) toujours totale".Les HUG ont conclu au rejet du recours. Ils ont réfuté les accusations deharcèlement psychologique, en soutenant que le licenciement était dû auxseules insuffisances des prestations de la collaboratrice mise à pied, ainsique cela ressortait des différents rapports d'évaluation versés en cause.Le 27 mai 2005, le juge délégué à l'instruction de la cause (ci-après: lejuge délégué) a organisé une audience de comparution personnelle au cours delaquelle X.________ a prétendu avoir été victime, durant son engagementauprès des HUG, de harcèlement psychologique de la part de ses supérieuresdirectes Z.________ et Y.________. Le représentant des HUG a contesté cetallégué, en soulignant que l'intéressée mettait pour la première fois encause la prénommée Y.________ dans ses accusations. Le 30 septembre 2005, lejuge délégué a procédé à l'audition de deux témoins cités par les parties; àl'issue de la séance, il a précisé, en réponse à une interpellation dumandataire de X.________, qu'il entendrait encore les témoignages des deuxpersonnes mises en cause pour des actes de mobbing; en revanche, il indiquaitqu'il ne convoquerait pas les autres témoins cités par les parties, au motifque le congé litigieux était survenu en période probatoire, si bien que sonpouvoir d'examen était limité, en ce sens que le licenciement ne pouvait êtreannulé que s'il apparaissait arbitraire. X. ________ a vainement demandé la récusation du juge délégué, en invoquantnotamment le refus de preuves opposé par ce magistrat comme motif deprévention (cf. décision du Tribunal administratif du 8novembre 2005).Par arrêt du 24 janvier 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recoursdont il était saisi. En bref, il a considéré que le motif de licenciementretenu, soit l'insuffisance des prestations de l'employée, échappait au griefd'arbitraire au vu des pièces au dossier et des témoignages recueillis durantl'instruction. C.Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande auTribunal fédéral d'annuler, sous suite de frais et dépens, l'arrêt précité duTribunal administratif. Elle se plaint d'application arbitraire (art. 9 Cst.)de la loi générale du 4 décembre 1997 relative au personnel del'administration cantonale et des établissements publics médicaux (LPAC)ainsi que de violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.).Les HUG concluent à titre principal à l'irrecevabilité du recours,subsidiairement, à son rejet. Le Tribunal administratif s'en remet à justicequant à la recevabilité du recours et conclut à son rejet pour le surplus. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis. 1.1 Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernièreinstance cantonale par le Tribunal administratif, le présent recours est enprincipe recevable au regard des art. 84, 86 et 89 OJ. 1.2 Selon la jurisprudence, l'employé de la fonction publique qui reçoit soncongé n'a pas qualité pour former un recours de droit public si le droitcantonal ne fait pas dépendre le licenciement de conditions matérielles, carl'intéressé ne peut, dans un tel cas de figure, pas se prévaloir d'un intérêtjuridiquement protégé au sens de l'art. 88 OJ (cf. ATF 120 Ia 110 consid. 1a,1b, p. 111 s.) La protection contre l'arbitraire inscrite à l'art. 9 Cst. neconfère pas à elle seule un tel intérêt (cf. ATF 131 I 366 consid. 2.6 p.371; 126 I 81 consid. 4-6 p.81ss).Comme le relèvent les HUG, le Tribunal fédéral a constaté à différentesreprises que la législation genevoise ne soumet le licenciement d'un employéen période probatoire à aucune condition matérielle, de sorte que l'intéresséne peut, en principe, pas attaquer une décision portant sur une telle mesurepar la voie du recours de droit public (cf. arrêts non publiés 2P.122/2003,du 24 septembre 2003, consid. 1.2 et 2P.283/1992, du 22 octobre 1993, consid.2b). En l'espèce, bien que la recourante se trouvât en période probatoirelorsqu'elle a reçu son congé, sa situation a toutefois ceci de particulierque l'intéressée ne s'est pas contentée de contester son licenciement devantle Tribunal administratif, mais qu'elle a également formellement pris desconclusions tendant à la constatation de l'existence d'un cas de mobbing etau versement d'une certaine somme à titre de réparation du tort moralprétendument causé de ce chef. Or, on peut se demander si de tellesprétentions ne sont pas de nature à fonder l'existence d'un intérêtjuridiquement protégé (cf. arrêt non publié du 20 juin 2003, 2P.207/2002,consid. 1.2), indépendamment de la compétence du Tribunal administratif pouren connaître, question que cette juridiction a laissée ouverte par uneformule ambiguë (cf. arrêt attaqué, consid. 7 in fine) qu'il n'appartient pasau Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public d'examiner. Le pointpeut demeurer indécis, car il faut de toute façon entrer en matière etadmettre le recours à raison d'un grief (formel) soulevé par la recourante. 1.3 Celui qui n'a pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ peutnéanmoins se plaindre de la violation de ses droits de partie équivalant à undéni de justice formel. Il ne lui est cependant pas permis de mettre encause, même de façon indirecte, la décision sur le fond; ainsi, il ne peutpas se réclamer d'une motivation insuffisante de la décision attaquée - aucontraire d'une motivation inexistante (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222)- ou du refus d'administrer des preuves sur la base d'une appréciationanticipée de celles-ci, car ces points sont indissociables du fond de ladécision attaquée (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 122 I 267 consid. 1bp. 270; 120 Ia 227 consid. 1 p. 230; 118 Ia 232 consid. 1a p.235 et lesarrêts cités).En l'espèce, la recourante invoque la violation de son droit d'être entendue,au motif que le Tribunal administratif n'a pas statué sur ses alléguésrelatifs à l'existence d'un cas de harcèlement psychologique. En réalité, siles premiers juges ont refusé d'examiner ces allégués, c'est parce qu'ils ontestimé que ceux-ci n'avaient pas été formulés dans l'acte de recours. Même sile grief revient, en fin de compte, à contester la motivation de l'arrêtattaqué sans qu'on puisse dire que celle-ci ne soit, à proprement parler,inexistante, le moyen invoqué est néanmoins recevable, car il soulève unequestion purement formelle (le fardeau de l'allégation) qui ne touche en rienle fond de la cause. Dans cette mesure, il se justifie d'entrer en matièresur ce grief, nonobstant l'absence éventuelle de qualité de la recourantepour agir sur le fond. 2.Selon l'arrêt attaqué, "les allégations de la recourante à l'encontre de MmeZ.________, et celles faites pour la première fois lors de l'audience decomparution personnelle à l'encontre de Mme Y.________ également, lesquellesauraient exercé un harcèlement psychologique à son encontre, n'étaient pasformulées dans l'acte de recours."Il s'agit là d'une constatation manifestement inexacte et pour le moinssurprenante si l'on considère que l'essentiel des allégués et del'argumentation juridique de la recourante tournaient autour de la questiondes actes de mobbing imputés par celle-ci à sa supérieure directe Z.________.En n'examinant pas cette question centrale du recours qui faisait, ausurplus, formellement l'objet d'une conclusion spécifique principale (cf.acte de recours du 6 avril 2005, p.12), le Tribunal administratif a commisun déni de justice formel. La seule constatation de ce vice imposel'annulation de l'arrêt attaqué, sans préjudice du point de savoir si, selonla procédure cantonale, le grief de mobbing pouvait encore être allégué àl'encontre d'une nouvelle personne après le dépôt du recours. 3.Il suit de ce qui précède que, dans la mesure où il est recevable, le recoursdoit être admis.Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire. Les HUG verseront une indemnitéde dépens à la recourante. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaquéest annulé. 2.Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire. 3.Les Hôpitaux Universitaires de Genève verseront à la recourante une indemnitéde 2'000 fr. à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et auTribunal administratif du canton de Genève. Lausanne, le 29 août 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.72/2006
Date de la décision : 29/08/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-29;2p.72.2006 ?
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