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29/08/2006 | SUISSE | N°2P.105/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 août 2006, 2P.105/2006


{T 0/2}2P.105/2006 /viz Arrêt du 29 août 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Dupraz. A. ________,recourant, représenté par Me Florian Baier, avocat, contre Haute école de gestion de Genève,Direction générale de la Haute école de Genève,Tribunal administratif du canton de Genève,rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956,1211 Genève 1. Echec définitif aux études de la filière "Economie d'entreprise" d'une hauteécole spécialisée, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deGenè

ve du 14 mars 2006. Faits: A.A. ________ s'est inscrit comme étudiant...

{T 0/2}2P.105/2006 /viz Arrêt du 29 août 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Dupraz. A. ________,recourant, représenté par Me Florian Baier, avocat, contre Haute école de gestion de Genève,Direction générale de la Haute école de Genève,Tribunal administratif du canton de Genève,rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956,1211 Genève 1. Echec définitif aux études de la filière "Economie d'entreprise" d'une hauteécole spécialisée, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deGenève du 14 mars 2006. Faits: A.A. ________ s'est inscrit comme étudiant à la Haute école de gestion deGenève (ci-après: HEG), dans la filière "Economie d'entreprise", à la rentréeacadémique 2001-2002. Il a réussi les trois premières années de formation,obtenant la moyenne générale de 4,8 (sur 6) pour la troisième année. Deseptembre à novembre 2004, il a élaboré un travail de diplôme, qui a faitl'objet d'une soutenance le 6 décembre 2004. L'intéressé s'est vu attribuerla note 1,5 pour ce travail et s'est donc trouvé en échec. Il a déposé, le 24ou le 25 avril 2005, une nouvelle version de ce travail qui a fait l'objetd'une soutenance le 24 mai 2005. A.________ a alors obtenu la note 3. Parcourrier du 6 juin 2005, la HEG l'a informé de son échec définitif aux étudesde la filière "Economie d'entreprise". B.Par décision du 27 octobre 2005, la Direction générale de la Haute école deGenève (ci-après: la Haute école de Genève) - qui regroupe les écolesgenevoises de formation en Haute école spécialisée dont la HEG (cf. art. 10de la loi cantonale genevoise du 19 mars 1998 sur les Hautes écolesspécialisées) - a rejeté le recours de A.________ contre la décision de laHEG du 6 juin 2005. C.Par arrêt du 14 mars 2006, le Tribunal administratif du canton de Genève(ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de A.________contre la décision de la Haute école de Genève du 27 octobre 2005. Il aconsidéré que le droit applicable en l'espèce avait été respecté. D.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande auTribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunaladministratif du 14 mars 2006 et de renvoyer la cause à cette autorité pournouvelle décision. Il se plaint en substance de violation du droit d'êtreentendu. Il reproche aussi à l'autorité intimée d'avoir enfreint le concordatintercantonal du 9 janvier 1997 créant une Haute école spécialisée de Suisseoccidentale (HES-SO), en vigueur pour le canton de Genève depuis le 19octobre 1999, (ci-après: le Concordat). Il requiert l'assistance judiciaire.Le Tribunal administratif a renoncé à formuler des observations sur lerecours. La Haute école de Genève demande au Tribunal fédéral de rejeter lerecours ainsi que de confirmer l'arrêt attaqué et la décision de la HEG du 6juin 2005. La HEG n'a pas répondu au recours dans le délai imparti à ceteffet. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292). 1.1 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droitpublic est de nature purement cassatoire et ne peut donc tendre qu'àl'annulation de l'acte attaqué (ATF 132 III 291 consid. 1.5 p.294). Laconclusion du recourant tendant au renvoi de la cause au Tribunaladministratif pour nouvelle décision est en conséquence irrecevable. 1.2 Pour le surplus, déposé en temps utile contre une décision finale priseen dernière instance cantonale, qui ne peut être attaquée que par la voie durecours de droit public et qui touche le recourant dans ses intérêtsjuridiquement protégés, le présent recours est en principe recevable auregard des art. 84 ss OJ. 1.3 Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit - sous peined'irrecevabilité - contenir un exposé des faits essentiels et un exposésuccinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,précisant en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours dedroit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier, de lui-même, sil'acte attaqué est en tout point conforme au droit et à l'équité; iln'examine que les moyens de nature constitutionnelle, invoqués etsuffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31,258 consid. 1.3 p. 261/262). En outre, dans un recours pour arbitraire, lerecourant ne peut pas se contenter de critiquer l'acte entrepris comme il leferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoirlibrement l'application du droit. Il doit préciser en quoi l'acte attaquéserait arbitraire (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312). C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les moyenssoulevés par l'intéressé. 2.Il convient de rappeler certaines dispositions qui sont au centre du présentlitige. L'art. 14 lettre l du Concordat prévoit que le Comité directeur - un desorganes de la HES-SO (cf. art. 8 du Concordat) - a la compétence d'"édicterdes directives en matière d'admission, de promotion, de passage, d'examenfinal et de diplôme". En outre, selon l'art. 27 lettre e du Concordat, ledirecteur d'école ou d'établissement a la compétence d'"assurer laresponsabilité de l'évaluation et des examens". Le Comité directeur a adopté, le 24 février 2000, le règlement-cadre depromotion des Hautes écoles de gestion de la Haute école spécialisée deSuisse occidentale (HES-SO) (ci-après: le Règlement-cadre), dont l'art. 11dispose que "l'obtention du diplôme est subordonnée à la réussite du travailde diplôme et de l'examen final". La Direction de la HEG a émis, le 30 janvier 2004, une directive générale surle travail de diplôme (ci-après: la Directive) traitant de la répétition àson ch. 7.2, qui a la teneur suivante: "Un travail de diplôme insuffisant ne peut être rédigé à nouveau qu'une seulefois. Si le travail de diplôme est l'unique cause de l'échec, deux possibilitéss'offrent à l'étudiant:- En accord avec le conseiller, une nouvelle version peut être déposée dansles trois mois qui suivent la clôture de la session d'examen final (soitavant la fin de la 11e semaine de l'année suivante).- Un nouveau travail (nouveau sujet) peut être déposé dans les six mois quisuivent la clôture de la session d'examen (soit avant la fin de la 25esemaine de l'année suivante). Si l'échec est dû simultanément à un travail de diplôme insuffisant et àd'autres motifs, le travail de diplôme doit être déposé à la session d'examenà laquelle se représente le candidat." 3.Le recourant se plaint que le Tribunal administratif ait violé son droitd'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. 3.1 Le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violationentraîne en principe l'annulation de la décision entreprise sans qu'il soitmême nécessaire de vérifier si, au fond, cette décision apparaît justifiée ounon (ATF 126 V 130 consid. 2b p. 132; 125 I 113 consid. 3 p. 118). Enconséquence, il convient d'examiner en priorité les griefs relatifs à cedroit.Le droit d'être entendu garanti constitutionnellement comprend le droit pourl'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur leséléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situationjuridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donnésuite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administrationdes preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultatlorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497consid. 2.2 p. 504/505; 127 III 576 consid. 2c p. 578/579 et la jurisprudencecitée). Le droit d'être entendu implique également pour l'autoritél'obligation de motiver sa décision (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102).L'autorité peut toutefois se limiter à l'essentiel (ATF 130 II 530 consid.4.3 p. 540). Il suffit qu'elle mentionne même brièvement les motifs qui l'ontguidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, sans qu'elle soit tenue derépondre à tous les arguments avancés (SJ 1994 p. 161, 2P.21/1993, consid. 1bp. 163). L'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de lacause à juger (ATF 111 Ia 2 consid. 4b p. 4). 3.2 Le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas motivé l'arrêtattaqué sur deux points qu'il avait soulevés: la violation du principe del'égalité et celle du principe de la proportionnalité. Dans son recoursauprès du Tribunal administratif, l'intéressé a mis en doute la base légalede la Directive et allégué une inégalité de traitement contraire à laConstitution du fait que les modalités d'application de la législationdécoulant du Concordat différaient d'un canton à l'autre. Enoutre,contestant l'interprétation que la Haute école de Genève avait faite du ch.7.2 de la Directive, le recourant a fait valoir que cette école avait prisune décision violant le principe de la proportionnalité. 3.3 Le Tribunal administratif a expliqué que la Directive reposait sur unebase légale. Il a d'ailleurs précisé qu'il existait une compétence résiduellecantonale en la matière - permettant d'adopter des dispositions traitantnotamment de la répétition du travail de diplôme - ce qui impliquaitforcément des différences entre cantons. Par ailleurs, le Tribunaladministratif a déclaré que la Haute école de Genève avait appliquécorrectement le ch. 7.2. de la Directive, dont le texte était clair, ce quiimpliquait en particulier qu'elle n'avait pas violé le principe de laproportionnalité - que doit respecter toute activité de l'Etat (art. 5 al. 2Cst.). Sur les deux points précités, l'autorité intimée a motivé de façoncertes brève mais suffisante l'arrêt entrepris. Le grief de violation dudroit d'être entendu n'est donc pas fondé. 4.4.1Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir violé leConcordat. D'après lui, la Directive n'a pas de base légale. En effet, selonl'art. 14 lettre l du Concordat, le Comité directeur est compétent pour"édicter des directives en matière d'admission, de promotion, de passage,d'examen final et de diplôme". En revanche, les directions d'école oud'établissement n'auraient pas pareille compétence au regard de l'art. 27 duConcordat. Or, le Règlement-cadre fixe bien les conditions de promotion, maisne prévoit rien en matière de répétition d'un travail de diplôme insuffisant.Comme il s'agirait d'une compétence exclusive des autorités concordataires,il conviendrait d'annuler l'arrêt attaqué "confirmant" la décision que la HEGaurait prise le 6 juin 2005 sans se fonder sur une directive ou une baseréglementaire valable. 4.2 Lorsque les autorités concordataires compétentes (Conférence desdirecteurs des Hautes écoles de gestion de la HES-SO et Comité directeur) ontadopté le Règlement-cadre, elles ne voulaient pas réglementer jusque dans lesmoindres détails la procédure de promotion, comme cela ressort du titre donnéà la réglementation en question (Règlement-cadre). Dès lors, des directivescantonales étaient nécessaires et l'on ne voit pas que cela soit interdit parle Concordat. Eneffet, comme on l'a vu (cf. consid. 2, ci-dessus), ledirecteur d'école ou d'établissement a la compétence d'"assurer laresponsabilité de l'évaluation et des examens" (art. 27 lettre e duConcordat). Du reste, les nouvelles directives-cadres d'organisation desétudes bachelor HES-SO adoptées le 10 mars 2006 par le Comité directeurprévoient à l'art. 1er qu'elles fixent les dispositions relatives àl'organisation des études menant au diplôme de bachelor dans les écoles etsites de la HES-SO et de la HES-S2 (al. 1) et que les modalités d'applicationsont précisées dans les directives de filières (al. 3). Dès lors, il n'y apas lieu de considérer que le Règlement-cadre est exhaustif; les filièrescantonales peuvent le compléter dans la mesure nécessaire, ce qui laisseplace à des différences entre les écoles des divers cantons. Audemeurant, sil'on voulait se rallier à l'avis du recourant, qui considère que la Directiven'est pas valable, on ne voit pas comment l'on pourrait se référer à desdirectives d'autres cantons qui, à suivre l'intéressé, ne seraient pas nonplus valables.En outre, l'interprétation de la Directive aboutissant à un constat d'échecdéfinitif pour le recourant est correcte. D'ailleurs, dans le présentrecours, l'intéressé ne développe pas une argumentation contestant ce pointqui remplirait les conditions strictes de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ. Enfin, dans son résultat, l'arrêt attaqué n'est pas arbitraire dans la mesureoù les conditions de rattrapage en cas d'échec au travail de diplôme étaientfixées d'avance dans la Directive, applicable au recourant et connue de lui. Le moyen que le recourant tire d'une prétendue violation du Concordat n'estdonc pas fondé. 5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il estrecevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire. On peut admettre, sur la basedu dossier, que sa situation financière ne lui permet pas d'assumer les fraisde la présente procédure; par ailleurs, ses conclusions n'étaient pasdépourvues de toute chance de succès. Il convient donc d'agréer sa demande,soit de renoncer à percevoir des frais judiciaires, de désigner Me FlorianBaier à titre d'avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité de cechef (art.152 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.La demande d'assistance judiciaire est admise. 3.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 4.Me Florian Baier, avocat à Genève, est désigné comme avocat d'office durecourant et une indemnité de 2'000 fr. lui sera versée à titre d'honorairespar la Caisse du Tribunal fédéral. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à laHaute école de gestion de Genève, à la Direction générale de la Haute écolede Genève et au Tribunal administratif du canton de Genève. Lausanne, le 29 août 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.105/2006
Date de la décision : 29/08/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-29;2p.105.2006 ?
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