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29/08/2006 | SUISSE | N°2A.286/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 août 2006, 2A.286/2006


2A.286/2006/CFD/elo{T 0/2} Arrêt du 29 août 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Charif Feller. X. ________, recourant,représenté par Me Jean Oesch, avocat, contre Département de l'économie du canton de Neuchâtel, au Château, 2001 Neuchâtel1,Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale3174, 2001 Neuchâtel 1. autorisation de séjour; refus de renouvellement, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Neuchâtel du 7 avril 2006. Considérant:

Que X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 18 ...

2A.286/2006/CFD/elo{T 0/2} Arrêt du 29 août 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Charif Feller. X. ________, recourant,représenté par Me Jean Oesch, avocat, contre Département de l'économie du canton de Neuchâtel, au Château, 2001 Neuchâtel1,Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale3174, 2001 Neuchâtel 1. autorisation de séjour; refus de renouvellement, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Neuchâtel du 7 avril 2006. Considérant: Que X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 18 novembre1960, est venu en Suisse au début des années 1990 pour y travailler enqualité de saisonnier et y a épousé, le 14 novembre 1997, Y.________,ressortissante portugaise, née le 24 décembre 1947, au bénéfice d'un permisd'établissement,qu'il a obtenu, suite à son mariage, une autorisation de séjour annuelle et aexploité dès 1999 une entreprise de sanitaire et d'électricité,que les époux sont séparés depuis le 21 février 2000,que, par décision du 2 avril 2004, le Service des étrangers du canton deNeuchâtel a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________,estimant que celui-ci ne pouvait plus se prévaloir de l'art. 17 al. 2 LSEE,que, statuant sur recours le 19 mai 2005, le Département de l'économiepublique du canton de Neuchâtel (actuellement: Département de l'économie) l'arejeté, en application des art. 17 et 7 LSEE, 3 annexe I de l'Accord du 21juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communautéeuropéenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation despersonnes (ci-après: ALCP ou Accord; RS 0.142.112.681) et 8 CEDH,que, par arrêt du 7 avril 2006, le Tribunal administratif du canton deNeuchâtel a rejeté le recours de X.________ contre ladite décision du 19 mai2005,qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demandeau Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du Tribunaladministratif,que le Tribunal administratif se réfère aux motifs de son arrêt et conclut,tout comme le Département de l'économie et l'Office fédéral des migrations,au rejet du recours,que, quelle que soit sa nationalité, le conjoint d'un ressortissant d'unepartie contractante de l'Accord ayant un droit de séjour a le droit des'installer avec lui (art. 3 al. 1 et al. 2 let. a annexe I ALCP), qu'à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés àun travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour enSuisse pendant toute la durée formelle du mariage (principe de lanon-discrimination en raison de la nationalité, art. 2 ALCP; ATF 130 II 113consid. 8.3 p. 129) sans avoir à vivre en permanence sous le même toit,qu'en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l'art. 3al. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance etque la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir uneautorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire,qu'à cet égard, la jurisprudence concernant l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquemutatis mutandis (ATF 130 II 113 consid. 9.5 p. 134), ce qui signifie que lemariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompuedéfinitivement, soit lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation (ATF 130II 113 consid. 4.2 p. 117),qu'en l'espèce, il ressort des constatations de fait - qui lient le Tribunalfédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées(art. 105 al. 2 OJ) - que les époux se sont séparés le 21 février 2000 auplus tard, soit après un peu plus de deux ans de mariage, qu'ils n'ont pluseu de contact depuis lors et qu'ils n'ont pas tenté de reconstituer l'unionconjugale,que le recourant ne conteste pas la rupture définitive de l'union conjugale,mais qu'il remet en cause la date retenue par la Cour cantonale à cet égard,que les éléments allégués par le recourant (lettre du 22 avril 2002, durée duménage commun avant le mariage, attitude contradictoire de l'épouse), nemodifient en rien l'appréciation de la Cour cantonale, laquelle a retenu, àjuste titre, que la séparation durait de manière ininterrompue depuis plus dedeux ans avant l'écoulement du délai déterminant de cinq ans (cf. art. 7 al.1 LSEE), soit avant le 14 novembre 2002,que, dès lors que le recourant peut se faire représenter dans la procédure dedivorce qui est en cours depuis le 17 février 2005 ou solliciter un visa pourcomparaître personnellement, ses droits de procédure ne sont pas compromis(cf. ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103/104 qui envisage uniquement l'hypothèseoù l'abus de droit manifeste aurait été retenu sur la seule base d'uneprocédure de divorce entamée; arrêt 2A.518/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3in fine),qu'au surplus, les éventuelles difficultés liées au départ du recourant(liquidation de son entreprise) ne relèvent pas de la question durenouvellement de l'autorisation de séjour examinée dans la présenteprocédure, mais de celle (des modalités) du renvoi qui échappe à l'examen dela Cour de céans (art. 100 al. 1 let. b ch. 4 OJ),que, manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, le recoursdoit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art.156 al. 1 OJ ainsi que les art. 153 et 153a OJ), sans qu'il y ait lieud'allouer des dépens (cf. art. 159 al. 2 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auDépartement de l'économie et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtelainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 29 août 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.286/2006
Date de la décision : 29/08/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-29;2a.286.2006 ?
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