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29/08/2006 | SUISSE | N°1P.413/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 août 2006, 1P.413/2006


1P.413/2006 /fzc{T 0/2} Arrêt du 29 août 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président, Reeb etEusebio.Greffier: M. Jomini. A. X.________,recourant, représenté par Me Jean-François Ducrest, avocat, contre Y.________,intimé,Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, 16èmeChambre, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736, 1211 Genève 3. procédure civile, récusation d'un expert, recours de droit public contre la décision de la 16èmeChambre du Tribunal depremière instance de laRépublique et canton de Genève, du 2 juin 2006. Faits: A.Le

s époux A.X.________ et B.X.________ ont l'un et l'autre requis en ...

1P.413/2006 /fzc{T 0/2} Arrêt du 29 août 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président, Reeb etEusebio.Greffier: M. Jomini. A. X.________,recourant, représenté par Me Jean-François Ducrest, avocat, contre Y.________,intimé,Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, 16èmeChambre, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736, 1211 Genève 3. procédure civile, récusation d'un expert, recours de droit public contre la décision de la 16èmeChambre du Tribunal depremière instance de laRépublique et canton de Genève, du 2 juin 2006. Faits: A.Les époux A.X.________ et B.X.________ ont l'un et l'autre requis en mai 2005des mesures protectrices de l'union conjugale, auprès du Tribunal de premièreinstance de la République et canton de Genève. Une procédure est pendantedevant la 16ème Chambre de ce Tribunal (cause C/10411/2005), qui a donné le 2août 2005 aux psychologues Y.________ et Z.________ la mission d'effectuerune expertise du groupe familial. Le Dr Y.________ a déposé un rapport d'expertise le 2 février 2006. Le23janvier précédent, il avait écrit au Tribunal afin de préciser le montantprobable de ses honoraires. L'avance des frais d'expertise, requise par leTribunal, avait été effectuée par A.X.________. A. X.________ a eu plusieurs entretiens avec le Dr Y.________, la dernièrefois le 25 janvier 2006. B.Le Dr Y.________ a envoyé à A.X.________ une note d'honoraires datée du 21février 2006, d'un montant de 200 fr., pour la séance du 25 janvier 2006.A.X.________ n'a pas réglé ce montant. Le 4 avril 2006, le DrY.________ aenvoyé une lettre de rappel, avec une copie de la note d'honoraires. Le 6 mai2006, Le Dr Y.________ a écrit à A.X.________ que s'il ne payait pas dans lesdix jours, l'affaire serait transmise à l'office des poursuites; une formulede réquisition de poursuite était jointe à ce courrier. A.X.________ l'a reçule 8 mai 2006. C.Le 10 mai 2006, A.X.________ a requis la récusation de l'expert Y.________.En substance, il a fait valoir que ce dernier était son créancier et qu'enlui envoyant une sommation, il avait démontré son incapacité absolued'intervenir en qualité d'expert neutre et impartial. La 16ème Chambre a tenu le 16 mai 2006 une audience d'audition de l'expertY.________. Le 2 juin 2006, elle a rendu une décision déclarant irrecevable,subsidiairement infondée, la requête en récusation. D.Agissant par la voie du recours de droit public, A.X.________ demande auTribunal fédéral d'annuler la décision prise le 2 juin 2006 par la 16èmeChambre du Tribunal de première instance, de constater que sa requête derécusation est fondée, et de renvoyer la cause au Tribunal de premièreinstance pour nomination d'un nouvel expert. Il se plaint d'une applicationarbitraire des règles du droit cantonal sur la récusation des experts etd'une violation des garanties de procédure des art.29 Cst., 30 Cst. et 6CEDH. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. Le Tribunal de premièreinstance a produit le dossier de cette procédure incidente. E.Par une ordonnance du 4 juillet 2006, le Président de la Ire Cour de droitpublic a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.En droit cantonal genevois, la récusation des experts est réglée à l'art.258de la loi de procédure civile (LPC). Cette disposition prévoit que les causesde récusation sont les mêmes que pour les juges (al.1), que la récusationdoit être demandée au plus tard dans les 10jours à partir de la nominationou de la connaissance d'une cause de récusation (al. 2), et que le jugestatue, après avoir entendu les parties et éventuellement l'expert, par unedécision non susceptible de recours (al. 3). La décision attaquée a donc étéprise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). En vertu de l'art.87 al. 1 OJ, le recours de droit public peut être formé directement contreune décision préjudicielle ou incidente sur une demande de récusation, priseséparément. 2.Le Tribunal de première instance a considéré que la demande de récusationétait tardive, ayant été présentée plus de dix jours après la connaissance dela cause de récusation (art. 258 al. 2 LPC). Selon la décision attaquée, mêmesi le recourant invoque comme cause de récusation l'envoi par l'expert, audébut du mois de mai 2006, d'un rappel de facture avec la mention qu'à défautde paiement, une poursuite serait intentée contre lui, il se réfère enréalité au fait que cet expert lui réclame directement la somme de 200 fr., àtitre d'honoraires pour la séance ou l'entretien du 25 janvier 2006. Cetélément était déjà connu du recourant au début du mois de mars 2006. Pour lajuridiction cantonale, le recourant aurait dû requérir la récusation del'expert dans les dix jours dès la réception de la facture du 21 février2006, voire au plus tard dix jours après avoir reçu la première lettre derappel au début du mois d'avril 2006. Aussi la requête, formée deux joursaprès la réception, le 8 mai 2006, de la seconde lettre de rappel, a-t-elleété jugée tardive et partant irrecevable. A titre superfétatoire, le Tribunalde première instance a encore considéré que cette requête était mal fondée,aucun motif de récusation prévu par le droit cantonal n'étant réalisé. Le recourant se plaint, à propos de la motivation principale de la décisionattaquée, d'une application arbitraire de l'art. 258 al. 2 LPC, quant à ladétermination du moment de la connaissance de la cause de récusation. Il faitvaloir qu'avant le 8 mai 2006, il avait pensé que la note d'honoraires de 200fr. lui avait été envoyée à la suite d'une erreur administrative, carl'entretien du 25 janvier 2006 était mentionné dans le rapport d'expertise,pour lequel deux avances de frais lui avaient été réclamées par le Tribunal. Il n'est toutefois pas insoutenable, et donc pas arbitraire (à propos de lanotion d'arbitraire selon l'art. 9 Cst., cf. ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61,217 consid. 2.1 p. 219 et la jurisprudence citée), de considérer que lerecourant devait déjà déduire de la note d'honoraires et de la premièrelettre de rappel, toutes deux signées par l'expert, que ce dernier luiréclamait effectivement le montant litigieux. Comme le retient la juridictioncantonale, si le recourant pensait que l'expert avait envoyé ces deuxcourriers par erreur, il lui incombait de réagir et de se renseigner, cequ'il n'a pas fait. On peut donc, sans arbitraire, en déduire qu'il avaitsaisi le sens et la portée de la note d'honoraires, simplement confirmée,derechef, au début du mois de mai 2006. Le fait que l'envoi d'une réquisitionde poursuite était annoncé dans la seconde lettre de rappel peut êtrequalifié, comme dans la décision attaquée, de suite logique des démarchesprécédentes et de l'inaction du recourant; en d'autres termes, ce n'est pasun élément propre à être invoqué, indépendamment, comme une cause derécusation. Il en résulte que la décision d'irrecevabilité, pour tardiveté,ne viole pas l'art. 9 Cst. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner si la motivationsubsidiaire, sur le fond, est conforme aux garanties du droit constitutionnelen matière d'indépendance et d'impartialité. 3.Le recours de droit public, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté.Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art.153,153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, àl'expert intimé, au Tribunal de première instance de la République et cantonde Genève ainsi que, pour information, au mandataire de B.X.________, MePhilippe A. Grumbach, avocat. Lausanne, le 29 août 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.413/2006
Date de la décision : 29/08/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-29;1p.413.2006 ?
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