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28/08/2006 | SUISSE | N°C.176/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 août 2006, C.176/05


Cause {T 7}C 176/05 Arrêt du 28 août 2006IIe Chambre MM. les Juges Meyer, Borella et Kernen. Greffier : M.Métral Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rueMarterey 5, 1014 Lausanne, recourant, contre M.________, intimé, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 27 avril 2005) Faits: A.M.________ a exercé depuis 1992 différentes fonctions au sein de X.________(chef du bureau du contentieux, chef du service des institutions sociales,chef du service des relations, membres et affiliés). Il avait auparavanttravaillé à Y.________ et à Z.__

______. Le 29 septembre 2003, X.________ arésilié son cont...

Cause {T 7}C 176/05 Arrêt du 28 août 2006IIe Chambre MM. les Juges Meyer, Borella et Kernen. Greffier : M.Métral Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rueMarterey 5, 1014 Lausanne, recourant, contre M.________, intimé, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 27 avril 2005) Faits: A.M.________ a exercé depuis 1992 différentes fonctions au sein de X.________(chef du bureau du contentieux, chef du service des institutions sociales,chef du service des relations, membres et affiliés). Il avait auparavanttravaillé à Y.________ et à Z.________. Le 29 septembre 2003, X.________ arésilié son contrat de travail pour le 31 décembre 2003. Il a présenté unedemande d'indemnités journalières de chômage dès le 1er janvier 2004 et undélai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date. L'Office régional de placement d'Yverdon-Grandson a convoqué M.________ pourune séance d'information, qui s'est déroulée le 12 janvier 2004. L'assuré aalors été informé de manière relativement générale de son obligation deréduire le dommage, notamment en effectuant des recherches d'emploisuffisantes en quantité et en qualité. Le lendemain, il s'est présenté àl'ORP pour un premier entretien avec son conseiller et l'inscription de sondossier. Un nouvel entretien a eu lieu le 26 janvier 2003, lors duquel soninterlocuteur l'a rendu attentif à la nécessité d'effectuer trois recherchesd'emploi par semaine. M.________ l'a informé qu'il considérait que cetteexigence était élevée, compte tenu des postes entrant en considération et deson profil professionnel. Par lettre du 10 février 2004, l'ORP a imparti à M.________ un délai échéantle 15 février suivant pour produire la preuve de ses recherches d'emploi enjanvier 2004, en l'informant qu'à défaut, une suspension de son droit auxindemnités de chômage serait prononcée. Le 13 février 2004, l'assuré a remisle formulaire relatif à ses recherches d'emploi le mois précédent, au nombrede quatre. Par décision du 20 février 2004, l'ORP l'a suspendu pour quatrejours dans l'exercice de son droit aux indemnités journalières, en raison dunombre insuffisant de ses recherches d'emploi. Le 24 février suivant,M.________ s'est présenté à l'ORP pour un nouvel entretien de conseil, lorsduquel il a informé son interlocuteur que ses quatre recherches d'emploi pourle mois de janvier 2004 avaient abouti à quatre entretiens d'embauche; pourcertains des postes de travail en question, il attendait une convocation pourun deuxième entretien. Le conseiller de l'ORP l'a informé que dix recherchesd'emploi par mois au moins étaient exigibles.Parallèlement à ces démarches, l'assuré s'est opposé à la décision desuspension de son droit aux indemnités journalières. Par décision suropposition du 12 novembre 2004, le Service de l'emploi de l'Etat de Vaud amaintenu la mesure de suspension prononcée par l'ORP. B.M.________ a déféré la cause au Tribunal administratif du canton de Vaud, quia admis le recours et annulé la décision sur opposition du 12 novembre 2004et la décision du 20 février 2004. C.Le Service de l'emploi de l'Etat de Vaud interjette un recours de droitadministratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. L'intiméconclut au rejet du recours, alors que l'Office régional de l'emploi et leSecrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur la suspension du droit aux indemnités journalièresprononcée à l'encontre de l'intimé. Il s'agit, en substance, de savoir si unefaute peut lui être reprochée, au motif qu'il n'a effectué que quatrerecherches d'emploi pour le mois de janvier 2004. 2.2.1Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir desprestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travailcompétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pouréviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercherdu travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment,et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'art.26 OACI disposeque l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon lesméthodes de postulation ordinaires (al. 1). En s'inscrivant pour toucher desindemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des effortsqu'il entreprend pour trouver du travail (al. 2). Il doit apporter cettepreuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plustard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date.S'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent lui impartit undélai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informe par écrit qu'àl'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherchesd'emploi ne pourront pas être prises en considération (al.2bis). L'officecompétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3). Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi quecelui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pourtrouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). La durée de lasuspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut pasexcéder 60 jours par motif de suspension (art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI). 2.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des effortssuffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussibien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dixà douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'entenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, auregard des circonstances concrètes, la qualité des démarches, des recherchesciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherchesnombreuses. De manière générale, il convient, dans ce domaine, d'éviter toutschématisme et de renoncer à fixer un nombre déterminé de recherches d'emploiauquel serait attribuée une valeur absolue (Boris Rubin, Assurance-chômage,Droit fédéral, Survol des mesures de crise cantonales, Procédure, Delémont2005, p. 44; cf. également Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in :Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 701 etnote no 1330). 3.En l'occurrence, l'intimé n'a effectué que quatre recherches d'emploi pendantla période de contrôle litigieuse. Il convient toutefois, pour déterminer siune faute est imputable à l'intimé, de prendre en considération le fait qu'ils'agissait de la première période de contrôle à laquelle il était soumis etque l'ORP ne l'a avisé du nombre de recherches d'emploi qu'il attendait delui que le 26 janvier 2006, soit à cinq jours de la fin de cette période decontrôle. Par ailleurs, l'intimé disposait de compétences relativementparticulières et recherchait un poste de cadre, ce qui limitait le nombred'emplois envisageables. Enfin, et surtout, il a effectué des recherches trèsciblées et efficaces, puisqu'il a obtenu quatre entretiens d'embauche pourquatre postulations, et qu'il a été convoqué à un second entretien parcertains employeurs. Dans ces circonstances, il pouvait considérer, de bonnefoi, que ses recherches étaient suffisantes et qu'il remplissait sesobligations vis-à-vis de l'assurance-chômage, de sorte qu'aucune faute nepeut lui être reprochée. Les premiers juges ont annulé à juste titre lasuspension du droit à l'indemnité prononcée par le recourant. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Vaud, à l'Office régional de placement, à la Caisse publiquecantonale vaudoise de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 28 août 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Juge présidant la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.176/05
Date de la décision : 28/08/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-28;c.176.05 ?
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