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28/08/2006 | SUISSE | N°2A.733/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 août 2006, 2A.733/2005


2A.733/2005/CFD/elo{T 0/2} Arrêt du 28 août 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Hungerbühler et Yersin.Greffière: Mme Charif Feller. X. ________, recourante, contre Office cantonal de la population du canton de Genève, boulevard Saint-Georges16-18, casepostale 51, 1211 Genève 8,Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,rue Ami-Lullin 4,case postale 3888, 1211 Genève 3. autorisation de séjour; regroupement familial, recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonalede recours de police des é

trangers du canton de Genève du 4 novembre 2005. Le Tribunal...

2A.733/2005/CFD/elo{T 0/2} Arrêt du 28 août 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Hungerbühler et Yersin.Greffière: Mme Charif Feller. X. ________, recourante, contre Office cantonal de la population du canton de Genève, boulevard Saint-Georges16-18, casepostale 51, 1211 Genève 8,Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,rue Ami-Lullin 4,case postale 3888, 1211 Genève 3. autorisation de séjour; regroupement familial, recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonalede recours de police des étrangers du canton de Genève du 4 novembre 2005. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.1.1 X.________, ressortissante vénézuélienne née le 2 janvier 1957, a étémise au bénéfice d'une autorisation de séjour suite à son mariage, le 29novembre 2000, avec un ressortissant italien, titulaire d'une autorisationd'établissement. X.________ a eu trois enfants d'une précédente union:A.________, B.________ et C.________, ressortissants vénézuéliens, nésrespectivement les 1er avril 1974, 18 août 1978 et 15 août 1984. C.________ aobtenu une autorisation de séjour dès 2002 dans le cadre du regroupementfamilial, sa mère ayant précisé, le 27 février 2002, que ses deux autresenfants n'avaient pas l'intention de s'installer en Suisse. Le 22 octobre2004, X.________ a formulé auprès de l'Office cantonal de la population ducanton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) une demande de regroupementfamilial en faveur de son fils B.________, âgé alors de 26 ans. Celui-ciavait déjà rejoint sa famille en Suisse et y avait entrepris des démarchespour faire valider son diplôme d'infirmier vénézuélien qu'il venaitd'obtenir. X.________ a notamment indiqué que le père de B.________ nes'était jamais occupé de son fils aîné dont elle avait obtenu la garde - cequi n'est pas établi - et qui vivait avec sa soeur A.________. 1.2 Le 27 avril 2005, l'Office cantonal a refusé de délivrer une autorisationde séjour en faveur de B.________ et lui a imparti un délai au 26 juillet2005 pour quitter la Suisse. Le 4 novembre 2005, la Commission cantonale derecours de police des étrangers (ci-après: la Commission cantonale) a rejetéle recours interjeté par X.________ contre la décision de l'Office cantonal. 1.3 Agissant par la voie du "recours en réforme", X.________ demande auTribunal fédéral principalement et en substance d'annuler la décisionattaquée. Le dossier de la cause a été requis et produit. 2.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292). Il vérifie donc lavoie de droit ouverte dans chaque cas particulier, quel que soit l'intituléde l'acte de recours (ATF 122 I 351 consid. 1a p. 353; 121 I 173 consid. 3ap. 175/176 et les références). Les décisions prises en matière de police desétrangers ne tranchent pas une contestation civile (art. 44 ss OJ), de sortequ'elles ne peuvent faire l'objet d'un recours en réforme. Rendues enapplication du droit public fédéral au sens de l'art. 5 PA, elles sontsusceptibles d'un recours de droit administratif (art. 97 ss OJ), le recoursde droit public étant subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; cf. ATF 128 II 259consid. 1.1 p. 262). Le présent recours ne peut être traité comme recours enréforme. 3.3.1Selon l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ, le recours de droit administratifn'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou lerefus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit.D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent librement, dans lecadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroiou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe,l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi,le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse êtreinvoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité,accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339consid. 1 p. 342). 3.2 Partie intégrante de l'ALCP (art. 15), l'annexe I ALCP règle le détail dudroit mentionné à l'art. 7 lettre d ALCP en prévoyant que, quelle que soitleur nationalité, les membres de la famille d'un ressortissant d'une partiecontractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec lui(art. 3 al. 1 annexe I ALCP); sont considérés comme membres de la famille duressortissant de la partie contractante son conjoint et leurs descendants demoins de vingt et un ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP). Cedroit au regroupement familial est calqué sur la réglementation prévue auxart. 10 et 11 du Règlement (CEE) No 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968,relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de laCommunauté (JO No L 257, p. 2), si bien qu'on doit l'interpréter en tenantcompte de la jurisprudence antérieure au 21 juin 1999 qui a été rendue en lamatière par la Cour de justice des Communautés européennes (ATF 130 II 113consid. 5.2 p. 119). 3.3 La demande de regroupement familial litigieuse a été présentée parX.________, de nationalité vénézuélienne, en faveur de son fils B.________.Elle a épousé un citoyen italien, soit un ressortissant d'un Etat partie àl'ALCP, qui bénéficie d'une autorisation d'établissement en Suisse. Celui-cipeut donc se prévaloir du droit de séjour qui découle de l'ALCP, et lesmembres de sa famille ont en principe le droit de s'installer avec lui. Enl'espèce, point n'est besoin d'examiner la question de savoir si l'art. 3 al.2 let. a annexe I ALCP s'applique alors même que B.________ n'est pasl'enfant commun des époux. En effet, au moment du dépôt de la demande deregroupement familial, le 22 octobre 2004, celui-ci était de toute manièreâgé de 26 ans, avait achevé sa formation et n'était donc plus à la charge desa famille au sens de cette disposition. Par ailleurs, s'inspirant d'une jurisprudence de la Cour de justice desCommunautés européennes (arrêt du 23 septembre 2003 dans l'affaire C-109/01,Secretary of State contre Akrich, reproduit in: EuGRZ 2003 p. 607 ss, pt 57),le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 3 annexe I ALCP n'était pasapplicable lorsque, au moment de la demande de regroupement familial, lemembre de la famille concerné du ressortissant communautaire n'avait pas lanationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne ou ne résidait pasdéjà légalement dans un Etat membre (ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss). Telest le cas en l'espèce, si bien que l'éventuel droit de B.________ à uneautorisation de séjour doit s'examiner à la lumière des dispositions du droitinterne ainsi que de la CEDH. 4.4.1Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, les enfants célibatairesde moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisationd'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.Cette disposition n'est pas applicable dans le cas présent puisque B.________était âgé de 26 ans lors du dépôt de la demande de regroupement familial (cf.ATF 124 II 361 consid. 4b). La question de savoir si sa mère est entre-tempsau bénéfice d'une autorisation d'établissement peut dès lors demeurerindécise. 4.2 B.________ ne se trouve pas vis-à-vis de sa mère dans un rapport dedépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie gravesl'empêchant de gagner sa vie et de vivre de manière autonome (cf. ATF 120 Ib257 consid. 1e p. 261/262), si bien que celle-ci ne peut se réclamer del'art. 8 CEDH (ou de l'art. 13 al. 1 Cst.) dans le cadre de sa demande deregroupement familial. 4.3 S'agissant de l'octroi d'une autorisation de séjour à titre d'exemptionaux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), la voie durecours de droit administratif n'est pas ouverte contre les décisionscantonales refusant une autorisation de séjour à laquelle l'étranger n'a pasde droit, quand bien même les autorités cantonales de police des étrangersauraient examiné à titre préjudiciel la question de l'assujettissement auxmesures de limitation (ATF 126 II 335 consid. 1c/aa p. 338). Les cantonsn'ont du reste pas l'obligation de transmettre la requête d'un étrangertendant à l'exemption aux mesures de limitation à l'autorité fédéralecompétente, lorsqu'ils n'entendent de toute façon pas lui délivrer uneautorisation de séjour, fût-elle hors contingent (cf. ATF 119 Ib 91 consid.2c p. 96/97). Les dispositions de l'OLE ne sont de toute manière pas denature à fonder un droit à une autorisation de séjour dans le cadre d'unregroupement familial (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284). 4.4 Enfin, la recourante ne peut tirer argument de la situation de son filscadet qui diffère de celle de son fils aîné, le principe général d'égalité(art. 8 al. 1 Cst.) n'étant pas non plus de nature à fonder un droit à uneautorisation de séjour (ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155). 5.Dans la mesure où le recours de droit administratif est irrecevable,X.________ n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit publicsur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'uneautorisation de séjour (cf. ATF 126 I 81 consid. 3b p. 85 ss). En revanche,le recours de droit public peut être formé pour violation des droits departie (cf. ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.; 127 II 161 consid. 3b p.167). En l'espèce, si l'on considère que l'acte de recours satisfait auxexigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, on ne voit pas en quoi la Commissioncantonale aurait, en déniant la qualité de mandataire professionnellementqualifié à l'Association de défense des travailleuses et travailleurs(ADETRA), violé les droits de partie de la recourante, dès lors qu'elle aadmis la qualité pour recourir de celle-ci. Quant aux griefs relatifs à lapartialité, à l'absence d'indication de la composition et au devoir derécusation de la Commission cantonale, ils sont d'emblée sans fondement (cf.ATF 119 Ia 84 consid. 3 p. 84 et les arrêts cités; 118 Ia 285 consid. 3d p.286; 117 Ia 322 consid. 1c p.323). 6.Il s'ensuit que le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il estrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soitnécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doitsupporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ ainsi que les art. 153et 153a OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 1500 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office cantonalde la population et à la Commission cantonale de recours de police desétrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 28 août 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.733/2005
Date de la décision : 28/08/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-28;2a.733.2005 ?
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