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28/08/2006 | SUISSE | N°1P.410/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 août 2006, 1P.410/2006


1P.410/2006 /fzc{T 0/2} Arrêt du 28 août 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président, Nayet Fonjallaz.Greffier: M. Jomini. A. X.________ et B.X.________,recourants, contre Y.________,Municipalité de la commune d'Arzier-le-Muids,intimés,Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014Lausanne. permis de construire, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deVaud du 23 juin 2006. Faits: A.Y. ________ a déposé auprès de la municipalité de la communed'Arzier-le-Muids une demande de permis de construire pour une

villaindividuelle. Ce projet a été mis à l'enquête publique...

1P.410/2006 /fzc{T 0/2} Arrêt du 28 août 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président, Nayet Fonjallaz.Greffier: M. Jomini. A. X.________ et B.X.________,recourants, contre Y.________,Municipalité de la commune d'Arzier-le-Muids,intimés,Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014Lausanne. permis de construire, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deVaud du 23 juin 2006. Faits: A.Y. ________ a déposé auprès de la municipalité de la communed'Arzier-le-Muids une demande de permis de construire pour une villaindividuelle. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 3 au 23 mars 2006.Les époux B.X________ et A.X.________ propriétaires d'une parcelle voisine,ont formé opposition, en faisant valoir que la nouvelle villa les priveraitde la vue dont ils jouissent sur le lac Léman et les Alpes; ils demandaientla pose de gabarits verticaux. La municipalité a rejeté l'opposition le 7 avril 2006. Les époux X.________ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du cantonde Vaud. Ce recours a été rejeté par un arrêt rendu le 23 juin 2006. B.Les époux X.________ ont adressé au Tribunal fédéral le 3 juillet 2006 unacte rédigé en allemand, intitulé "Rekurs gegen den Entscheid des Tribunaladministratif des Kantons Waadt". Ils concluent au refus de l'autorisation deconstruire sollicitée par Y.________, puis à la mise à l'enquête publique(avec pose de gabarits) d'un nouveau projet où la villa serait déplacée d'aumoins deux mètres vers la gauche, et où la cheminée serait installée sur lepan gauche du toit. A l'invitation du Tribunal fédéral, ils ont ensuiteproduit l'arrêt attaqué, en demandant que la correspondance, dans cetteprocédure, se fasse en allemand. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.La contestation portant sur l'octroi d'un permis de construire dans une zoneà bâtir, seule la voie du recours de droit public, au sens des art.84 ss dela loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; RS 173.110), peut entrer enconsidération (cf. art. 34 al. 3 de la loi fédérale sur l'aménagement duterritoire [LAT; RS 700]). Conformément à la règle générale de l'art. 37 al.3, 1ère phrase OJ, le présent arrêt doit être rédigé en français, langue dela décision attaquée. 2.Dans la procédure de recours de droit public, conformément à l'art. 90 al. 1let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droitsconstitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoiconsiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine pas d'office, dans unecontestation relative à un permis de construire, si la décision attaquée estconforme aux normes du droit de l'aménagement du territoire; il incombe bienplutôt au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi cettedécision pourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF 130 I26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p.282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). En l'occurrence, les recourants n'invoquent aucun droit constitutionnel descitoyens, au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ. Ils se réfèrent à une normedu droit privé fédéral, l'art. 684 CO (règle du droit de la société anonyme),sans aucune pertinence en l'espèce. Sans doute voulaient-ils citer l'art. 684CC, disposition du code civil sur les rapports de voisinage, mais cet articlen'est pas applicable dans la présente contestation, relevant de lajuridiction administrative. Les recourants ne citent en revanche aucune règledu droit public cantonal des constructions. Leur recours ne satisfait ainsimanifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ;il doit partant être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée del'art. 36a al. 1 OJ. 3.Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art.156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recourants. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, aux intimés et auTribunal administratif du canton de Vaud. Lausanne, le 28 août 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.410/2006
Date de la décision : 28/08/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-28;1p.410.2006 ?
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