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25/08/2006 | SUISSE | N°P.38/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 août 2006, P.38/05


Cause {T 7}P 38/05 Arrêt du 25 août 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset C.________, recourant, contre Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne54, 1208 Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 8 juin 2005) Faits: A.A.a C.________, né le 5 juin 1955, a été mis au bénéfice d'une rente del'assurance-invalidité, de prestations complémentaires ainsi que d'un subsidede l'assurance-maladie. Le 6 juin 2002, il a épousé M.________, née le 14août 1971. Par neuf décisions du 24 o

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Cause {T 7}P 38/05 Arrêt du 25 août 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset C.________, recourant, contre Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne54, 1208 Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 8 juin 2005) Faits: A.A.a C.________, né le 5 juin 1955, a été mis au bénéfice d'une rente del'assurance-invalidité, de prestations complémentaires ainsi que d'un subsidede l'assurance-maladie. Le 6 juin 2002, il a épousé M.________, née le 14août 1971. Par neuf décisions du 24 octobre 2002, l'Office cantonal despersonnes âgées de Genève (OCPA) a statué sur le droit de l'assuré, aveceffet rétroactif, pour la période du 1er décembre 1997 au 31 mai 2002. Parune dixième décision du même jour, il a alloué à l'assuré des prestationscomplémentaires de 410fr. par mois de même qu'un subside pourl'assurance-maladie couvrant intégralement les cotisations, à partir du 1erjuin 2002. Ces décisions n'ont pas été attaquées. A.b Par décision du 2 janvier 2003, l'OCPA a supprimé toute prestation enfaveur de l'assuré, considérant que l'épouse pouvait réaliser un gainpotentiel de 34'600 fr. par année. C.________ s'étant opposé à cettedécision, l'OCPA a rejeté son opposition par une nouvelle décision du 7 avril2003. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal cantonal desassurances sociales du canton de Genève l'a admis et renvoyé la cause àl'administration en l'invitant «à rendre une décision d'octroi du subside del'assurance-maladie» (chiffre 3 du dispositif) et «afin qu'il rende unenouvelle décision qui tienne compte de la situation réelle de l'épouse durecourant» (chiffre 4 du dispositif; jugement du 20 janvier 2004). A.c Par six décisions du 24 mars 2004, l'OCPA a nié le droit aux prestationscomplémentaires fédérales et cantonales de l'assuré, à partir du 1er janvier2003 et dès le 1er janvier 2004, retenant, notamment, un revenu hypothétiquede l'épouse de 34'600fr. En revanche, les conjoints ont été mis au bénéficed'un subside d'assurance-maladie pour les périodes du 1er janvier 2003 au 31juillet 2003 et du 1erseptembre 2003 au 31 octobre 2003, compte tenu d'ungain potentiel de l'épouse réduit pour tenir compte du fait que l'intéresséeavait suivi des cours de français pendant ces deux périodes. Saisi d'uneopposition de l'assuré, l'OCPA l'a rejetée par une nouvelle décision du 12août 2004. En particulier, l'administration a retenu que les fraisd'abonnements mensuels des transports publics genevois (TPG) pour lespériodes du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2003 et du 1erseptembre au 31octobre 2003 ne pouvaient être pris en compte, faute de justificatifs. Parailleurs, il n'y avait pas lieu de déduire les frais d'entretien de la fillede l'épouse de l'assurée (S.________) du revenu déterminant, dès lors qu'ellene résidait pas sur le territoire de Genève et que l'assuré ne bénéficiaitpas d'une rente complémentaire AI pour enfant. B.Par acte du 25 août 2004, C.________ a déféré cette décision au Tribunalcantonal des assurances sociales. Il concluait à l'octroi de prestations pourles mois d'août 2003, novembre 2003 et pour toute la période pendant laquelleson épouse serait sans emploi ainsi qu'au remboursement des frais des TPG,des frais médicaux et des frais de contribution à l'entretien de l'enfantS.________. En outre, il demandait que l'on tînt compte du fait qu'il seraitmis à la retraite anticipée dès le 1er septembre 2004. Par jugement du 8 juin 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales aadmis partiellement le recours et renvoyé la cause à l'OCPA pour nouveaucalcul des prestations conformément aux considérants. C.C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement endemandant implicitement au Tribunal fédéral des assurances de constater,d'une part, qu'un revenu hypothétique de l'épouse n'est pas pris en comptedans le calcul des prestations complémentaires et, d'autre part, que lescontributions d'entretien versées à la fille de son épouse sont prises enconsidération dans ce même calcul. L'OCPA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi parlaquelle le juge invite l'administration à statuer à nouveau selon desinstructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant quetelle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et nonune simple décision incidente (ATF 120 V 237 consid. 1a, 117 V 241 consid. 1et les références; VSI 2001 p. 121 consid. 1a), de sorte qu'il y a lieud'entrer en matière sur le recours. 2.Est litigieux le droit du recourant à une prestation complémentaire à partirdu 1er janvier 2003, au regard du montant fixé par l'OCPA au titre de gainpotentiel de l'épouse ainsi que le refus de l'administration de prendre enconsidération les frais d'entretien de l'enfant S.________ au titre depension alimentaire déductible du revenu déterminant. Par ailleurs, le recours n'est recevable qu'en tant qu'il porte sur le droitde l'assuré à des prestations complémentaires de droit fédéral (ATF 127 V 11consid. 1 et les références). 3.Les premiers juges ont rappelé correctement les dispositions légalesapplicables (art. 3b al. 3 let. e et art. 3c al. 1 let. g LPC), ainsi que lajurisprudence relative à la notion de dessaisissement lorsque l'assurérenonce à mettre en valeur sa capacité de gain dans une activité exigible(ATF 121 V 205 consid. 4a; VSI 2001 p. 127 consid. 1b [arrêt H. du 22septembre 2000, P. 18/99]), à la prise en compte, sous cet angle, d'un revenuhypothétique de l'épouse qui s'abstient d'exercer une activité lucrative quel'on est en droit d'exiger d'elle ou d'étendre une telle activité (ATF 117 V290 s. consid. 3b; VSI 2001 p. 127 consid. 1b [arrêt H. précité] et auxprincipes et critères qui régissent la prise en compte et la fixation d'untel revenu (ATF 117 V 290 ss consid. 3a, 3b et 3c; VSI 2001 p. 128 consid. 1b[arrêt H. précité]; arrêt A. du 6 février 2006, P 49/04; arrêt T. du 9février 2005, P 40/03, résumé in RDT 60/2007 p. 127 et arrêt U. du 9 novembre2004, P29/04). Sur ces points, il suffit de renvoyer au jugement cantonal. 4.4.1Dans ses décisions du 24 mars 2004 (confirmées sur opposition le 12 août2004), l'OCPA a fixé à 34'600 fr. le montant pris en compte au titre de gainde l'activité potentielle de l'épouse, sans préciser comment il est parvenu àce chiffre. Partant de l'idée que l'OCPA s'est fondé sur le double du montant maximumdestiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art.3b al. 1 let. a ch. 1 LPC, sans aucune déduction, la juridiction cantonale aretenu que l'administration avait appliqué à tort l'art. 14b let. aOPC-AVS/AI. Il convenait bien plutôt d'évaluer le gain hypothétique enfonction de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de l'Officefédéral de la statistique. Après une période d'adaptation de six mois,M.________ pouvait, dès janvier 2003, mettre à profit, sa capacité de travailentière dans une activité telle des travaux de nettoyage ou d'ouvrièred'usine, même sans formation professionnelle et sans parler couramment lefrançais. Un calcul fondé sur l'ESS 2002 (TA1, niveau de qualification 4) -après les ajustements d'usage - aboutissait à un gain hypothétique de48'326fr. dont il y avait lieu de retenir les deux tiers conformément àl'art. 3c al.1 let. a LPC, soit un montant de 32'217 fr. (valeur 2003). 4.2 Quoi qu'en dise le recourant, il n'y a pas lieu de revenir surl'appréciation de la juridiction cantonale quant à la prise en compte durevenu hypothétique de l'épouse, ni d'ailleurs sur la fixation du gainpotentiel sur la base des statistiques salariales. En particulier, après lapériode d'adaptation de six mois suivant la date de son mariage en juin 2002,M.________, alors âgée de 32 ans, était non seulement jeune mais également enbonne santé. De surcroît, elle n'avait pas la garde de sa fille S.________,restée au Brésil avec sa grand-mère. Compte tenu de ces éléments, de sonabsence de véritable formation professionnelle et du fait qu'elle n'avaitjamais travaillé, la juridiction cantonale a procédé à une estimationcorrecte de la situation, en admettant que M.________ était en mesured'exercer à plein temps une activité et répétitive dans le secteur de laproduction/industries manufacturières, nonobstant sa méconnaissance quasitotale du français. Peu importe à cet égard que l'intéressée ait été enréalité sans emploi à l'époque considérée. Le gain potentiel en causeconstitue un revenu fictif sur lequel se fonde l'administration pour évaluerle droit aux prestations complémentaires, conformément à la volonté dulégislateur. On ajoutera que le recourant est en mesure de décharger en bonnepartie son épouse des tâches familiales (art. 163 CC). Le raisonnement de la juridiction cantonale et le montant retenu ne prêtentpas le flanc à la critique, si l'on considère que l'intéressée est à mêmed'exercer une activité à plein temps (cf. également ATF 117 V 292consid.3c). 4.3 A l'instar des premiers juges, on doit admettre que la réductionproportionnelle du revenu effectuée par l'OCPA durant les périodes oùM.________ a suivi des cours de français n'était pas critiquable (prise encompte des 3/10 du gain potentiel de l'épouse pour les périodes du 1erjanvier au 31 juillet 2003 et des 6/10 du 1erseptembre 2003 au 31octobre2003). On précisera que ces réductions n'ont pas été suffisantes pour ouvrirle droit du recourant aux prestations complémentaires, mais ont conduit àl'octroi de subsides de l'assurance-maladie au cours des périodessusmentionnées. 4.4 C'est également à juste titre qu'en dépit des demandes réitérées durecourant, les deux instances précédentes n'ont pas inclus les fraisd'entretien de l'enfant S.________ dans les dépenses reconnues (cf. art.3bal. 3 let. e LPC). En effet, la fille de M.________ ne vit pas dans le ménagede l'assuré et ce dernier n'était pas astreint à une prestation d'entretienen vertu du droit de la famille. 4.5 Enfin, on ne saurait faire grief à la juridiction cantonale d'avoirconsidéré la mise à la retraite anticipée du recourant, dès le mois deseptembre 2004, comme un fait nouveau devant faire l'objet d'une nouvelledécision. 4.6 Par ailleurs, le recourant se plaint de n'avoir pas reçu les prestationscomplémentaires de 410fr. (par mois) que l'OCPA lui a octroyées par décisiondu 24 octobre 2002, laquelle n'a pas été attaquée. Il n'y a pas lieud'examiner cette question dès lors qu'elle sort de l'objet du litige telqu'il a été défini au consid. 2 ci-dessus. 5.Cela étant, dans la mesure où les premiers juges ont omis d'annuler ladécision sur opposition litigieuse du 12 août 2004, une rectificationd'office du dispositif du jugement cantonal s'impose. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. Le chiffre 3 dudispositif du jugement attaqué est complété en ce sens que la décision suropposition du 12 août 2004 de l'office intimé est annulée. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 25 août 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.38/05
Date de la décision : 25/08/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-25;p.38.05 ?
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