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25/08/2006 | SUISSE | N°P.28/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 août 2006, P.28/05


Cause {T 7}P 28/05 Arrêt du 25 août 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz 1. R.________, 2. L.________,recourants, contre Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 18 mai 2005) Faits: A.A.a Par décision du 24 mai 1991, l'Office cantonal genevois des personnesâgées (ci-après: OCPA) a alloué à R.________, née en 1939, des prestationscomplémentaires en vertu de la loi fédérale sur les prestationscomplémentaires à l'AVS et à

l'AI (LPC), à partir du 1erjanvier 1990, ainsique des prestations complé...

Cause {T 7}P 28/05 Arrêt du 25 août 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz 1. R.________, 2. L.________,recourants, contre Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 18 mai 2005) Faits: A.A.a Par décision du 24 mai 1991, l'Office cantonal genevois des personnesâgées (ci-après: OCPA) a alloué à R.________, née en 1939, des prestationscomplémentaires en vertu de la loi fédérale sur les prestationscomplémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC), à partir du 1erjanvier 1990, ainsique des prestations complémentaires en vertu de la loi cantonale genevoisesur les prestations complémentaires cantonales à l'AVS et à l'AI (LPCC), aveceffet dès le 1er juin 1990. Par décision du 4 avril 2001, l'OCPA a supprimé, avec effet au 1eravril2001, les prestations complémentaires allouées à l'assurée, au motif qu'ellerefusait de rencontrer l'un de ses collaborateurs chargé d'effectuer uneenquête sur la situation matérielle du couple. L'OCPA a ensuite établi unrapport d'enquête, en se fondant sur un précédent rapport établi parl'Hospice général de Genève, dont il ressort que les avoirs de l'assuréeauprès de la Banque X.________ s'élevaient à 255'553fr.80 au 31 décembre1998 et à 195'157fr.40 au 31décembre 1999 (cf. rapport d'enquête du 5 juin2001). Le 2 juillet 2001, l'OCPA a recalculé les prestations allouées à l'assuréedepuis le 1er juillet 1996 et a rendu onze décisions par lesquelles il aconfirmé la suppression du droit aux prestations depuis le 1er avril 2001 etréclamé la restitution d'un montant de 125'579fr.80, correspondant auxprestations versées indûment entre le 1er juillet 1996 et le 31 mars 2001.Les décisions précitées n'ont pas été attaquées. Le 4 mars 2002, l'assurée a sollicité «l'ouverture d'un dossier de demande deprestations complémentaires, même provisoire, sur de nouvelles bases». Elleindiquait percevoir une rente AVS mensuelle de 1'375fr. ainsi qu'une rentepour impotence de faible degré de 206fr. par mois; son loyer s'élevait à10'008fr. par an. A la suite d'un entretien au domicile de l'assurée entre cette dernière etl'un de ses enquêteurs, l'OCPA a rendu, le 15 juillet 2002, un nouveaurapport. Il ressort dudit rapport que l'assurée disposait d'une fortunemobilière de plus de 280'000fr. au 31 décembre 1999, laquelle avaitfortement diminué au cours de l'année 2000 après que l'assurée a soldéplusieurs de ses comptes bancaires. A.b Par six décisions du 18 novembre 2002, l'OCPA a refusé d'allouer àl'assurée des prestations complémentaires pour la période du 1eravril 2001au 30 novembre 2002 ainsi qu'à partir de cette date, au motif que sesressources couvraient ses dépenses. Dans son calcul, l'OCPA a pris enconsidération des biens dessaisis d'un montant de 92'809fr. en 2001 et de82'809fr. en 2002. Le 17 décembre 2002, l'assurée a formé réclamation contre ces décisions enconcluant à leur annulation. Elle a contesté les montants pris en compte parl'OCPA au titre du loyer et expliqué qu'une somme de 188'000fr. appartenaiten réalité à sa soeur, laquelle avait transféré cet argent en Suisse dans lebut de s'y faire soigner. Sa soeur étant décédée avant d'arriver en Suisse,l'assurée avait restitué cet argent à son beau-frère en Italie. L'assurée aajouté qu'elle ne disposait pour tous revenus que de la rente AVS/AI de sonmari, de 552fr. par mois, de sa propre rente AVS/AI, de 1'588fr. par mois,ainsi que d'une rente pour impotence faible, de 206fr. par mois. Le couplene possédait par ailleurs aucune fortune mobilière et ne percevait pasd'autres prestations périodiques, de sorte qu'ils avaient droit, selonl'assurée, à l'octroi de prestations complémentaires. Par décision sur réclamation du 8 juin 2004, l'OCPA a confirmé ses décisionsdu 18 novembre 2002 et rejeté la réclamation de l'assurée. Treize nouvellesdécisions ont été rendues le 8 juin 2004, par lesquelles l'OCPA a repris lecalcul dès le 1er avril 2001 jusqu'au 31 mai 2004, et refusé d'allouer desprestations complémentaires pour cette période et à partir de cette date.Lesdites décisions tenaient compte, en particulier, d'une part de fortune de256'924fr. en 2001, 246'924fr. en 2002, 236'924fr. en 2003 et 226'924fr.en 2004 au titre du dessaisissement. B.R.________ a déféré cette décision sur réclamation au Tribunal des assurancessociales de la République et canton de Genève, en concluant, sous suite dedépens, à son annulation ainsi qu'au renvoi de la cause à l'OCPA pour calculdes prestations dues à partir du 1er avril 2001 jusqu'à ce jour. Elle a enoutre demandé au Tribunal de constater que la décision en restitution de lasomme de 125'759fr.80, du 2juillet 2001, était sans objet. Par jugement du 18 mai 2005, le Tribunal cantonal des assurances a rejeté lerecours et confirmé les décisions du 8 juin 2004. C.R.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugementdont elle demande implicitement l'annulation. L'OCPA conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurancessociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Selon l'art.128OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernièreinstance des recours de droit administratif contre des décisions au sens desart.97, 98let.bàhet 98aOJ en matière d'assurances sociales. Quant à lanotion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif,l'art.97OJ renvoie à l'art.5PA. Selon le premier alinéa de cettedisposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par lesautorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (et quiremplissent par ailleurs certaines conditions relatives à leur objet). Il s'ensuit que le recours de droit administratif est irrecevable en tantqu'il porte sur le droit de l'assurée à des prestations complémentaires dedroit cantonal (ATF 127 V 11 consid. 1 et les références, 122 V 222 consid.1). 2.Le litige porte sur les prestations complémentaires pour la période du 1eravril 2001 au 31 mai 2004 ainsi que sur le refus d'allouer des prestations àpartir de cette date. A juste titre, les premiers juges ont considéré que la décision du 2juillet2001 portant sur la restitution d'un montant de 125'579fr.80 était entréeen force, faute d'avoir été attaquée en temps utile. Ce point ne peut dèslors pas être remis en cause dans la présente procédure. La juridiction cantonale a en outre retenu, contrairement aux allégations del'assurée selon lesquelles elle était séparée de son mari, que le coupleVolpi faisait ménage commun. Dès lors, les revenus et les dépenses de l'épouxde l'assurée entraient en considération dans le calcul du droit auxprestations. En procédure fédérale, ce point n'est plus contesté.Devant le Tribunal fédéral des assurances, le litige porte ainsi sur lemontant qui doit être pris en compte au titre de dessaisissement de fortunedans le calcul de la prestation complémentaire réclamée par l'assurée. 3.Le jugement cantonal expose de manière exacte et complète les dispositionslégales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentielsapplicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer. 4.En substance, les premiers juges ont retenu qu'au 31 décembre 1999, lafortune des époux Volpi s'élevait à 287'963fr.45. En septembre et octobre2000, la recourante avait effectué des retraits sur ses comptes bancairespour un montant de 277'822fr.35, de sorte qu'au 31décembre 2000, safortune ne s'élevait plus qu'à 10'141fr.10. Ils ont admis que le montant de277'822fr.35 constituait, après déduction d'un montant de 20'898fr.utilisés par le couple pour ses besoins vitaux, ainsi que d'une déduction de10'000fr. par année conformément à l'art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI, une part defortune dont l'assurée s'était dessaisie et dont il convenait de tenir comptedans le calcul de ses revenus déterminants. En particulier, la juridictioncantonale a retenu que la recourante n'avait ni apporté la preuve que lasomme de 188'000fr. appartenait effectivement à sa soeur, ni que cettedernière aurait reçu cet argent moyennant une contre-prestation adéquate. Parailleurs, elle a considéré que la recourante n'avait apporté aucuneexplication plausible en ce qui concernait le reste de la diminution de safortune survenue entre 1999 et 2000, soit un montant de 89'822fr.35(277'822fr.35 - 188'000fr.). L'argumentation des premiers juges à cetégard est en tous points convaincante. La recourante ne fait du reste pasvaloir de grief précis contre cet aspect du jugement dans son recours dedroit administratif. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de remettre en cause les montants prisen compte par l'OCPA dans le calcul de la prestation complémentaire au titrede dessaisissement de fortune. Le recours se révèle ainsi mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 25 août 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.28/05
Date de la décision : 25/08/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-25;p.28.05 ?
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