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25/08/2006 | SUISSE | N°P.19/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 août 2006, P.19/05


Cause {T 0}P 19/05 Arrêt du 25 août 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M.Wagner G.________, recourante, agissant par T.________,elle-même représentée par Me Ariane Ayer, avocate,rue de Candolle 9, 1205 Genève, contre Caisse de compensation du Canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762Givisiez, intimée Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 31 mars 2005) Faits: A.G. ________, née en 1930, est membre d'un monastère. Elle bénéficie d'unerente de vieillesse de l'AVS.

Atteinte de la maladie d'Alzheimer, G.________ séjourne depu...

Cause {T 0}P 19/05 Arrêt du 25 août 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M.Wagner G.________, recourante, agissant par T.________,elle-même représentée par Me Ariane Ayer, avocate,rue de Candolle 9, 1205 Genève, contre Caisse de compensation du Canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762Givisiez, intimée Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 31 mars 2005) Faits: A.G. ________, née en 1930, est membre d'un monastère. Elle bénéficie d'unerente de vieillesse de l'AVS.Atteinte de la maladie d'Alzheimer, G.________ séjourne depuis le20février2004 au foyer X.________, établissement médico-social (EMS). Dès le 1er mars2004, elle a été mise au bénéfice d'une allocation pour impotent de degrémoyen. Le 26 mars 2004, elle a présenté une demande de prestationscomplémentaires à l'AVS/AI.Par décision du 18 août 2004, la Caisse de compensation du canton de Fribourga alloué à G.________ à partir du 1er mars 2004 uneprestation complémentairede 2'525 fr. par mois. Dans la feuilledecalcul, elle a fixé les dépenses del'assurée à 79'570 fr. parannée-soit la taxe journalière de 218 fr. (commepensionnaire dufoyer X.________) x365 -, d'une part, et, d'autre part, sesressourcesà36'296 fr. - soit 12'660 fr. de rente AVS, 17'300 fr. à titred'entretienpar le Monastère et 6'336 fr. (528 fr. x 12) d'allocation pourimpotent.Par une autre décision rendue le même jour, elle a octroyé àG.________ dès le 1ermars 2004 une participation cantonale aux fraisd'accompagnement de 35 fr. 55 par jour, compte tenu du découvert annuel de12'974 fr.Dans une lettre du 15 septembre 2004, G.________ a formé opposition contre ladécision de prestation complémentaire, en contestant le montant de 17'300 fr.figurant dans les ressources, au motif qu'elle ne percevait aucune prestationd'entretien par le Monastère. Elle formait également réclamation contre ladécision relative à la participation cantonale aux frais d'accompagnement, endemandant que celle-ci soit fixée à 82 fr. 95 par jour, compte tenu d'undécouvert annuel de 30'274 fr. (12'974 + 17'300).Par décision du 14 octobre 2004, la caisse a rejeté l'opposition,respectivement la réclamation. B.G.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour desassurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, enconcluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celle-ci et à l'octroi deprestations complémentaires à hauteur de 30'300 fr. par année et d'uneparticipation aux frais d'accompagnement de 93 fr. 45 par jour ou de 34'114fr. par année.Par jugement du 31 mars 2005, la Cour des assurances sociales du Tribunaladministratif a rejeté le recours. C.G.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci et à l'octroide prestations complémentaires à hauteur de 30'300 fr. et d'une participationaux frais d'accompagnement de 93 fr. 45 par jour ou de 34'114 fr. par année.Elle demande que ces montants soient adaptés dès le 1er janvier 2005, afin detenir compte des prestations pour impotence grave qui lui ont octroyées àpartir de ce moment-là. Elle requiert l'assistance judiciaire pour laprocédure fédérale.La Caisse de compensation du canton de Fribourg conclut au rejet du recours.L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) n'a pas déposéd'observations. Considérant en droit: 1.Dans la mesure où les conclusions de la recourante tendent à l'adaptation desprestations dès le 1er janvier 2005, celles-ci sortent de l'objet de lacontestation déterminé par la décision sur opposition du 14 octobre 2004 etsont d'emblée irrecevables (ATF 121 V 366 consid. 1b). 2.2.1Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît endernière instance des recours de droit administratif contre des décisions ausens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales.Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droitadministratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon l'art. 5 al. 1 PA,sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dansdes cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (et qui remplissentencore d'autres conditions, définies plus précisément par rapport à leurobjet).Le Tribunal fédéral des assurances ne peut donc entrer en matière surlerecours de droit administratif que dans la mesure où il concernedesprestations complémentaires de droit fédéral, et non des prestations d'aidecantonales (ATF 122 V 222 consid. 1; VSI 1996 p.268 consid.1 et l'arrêtcité). 2.2 La Cour de céans ne saurait entrer en matière sur la participation auxfrais d'accompagnement de 93 fr. 45 par jour ou de 34'114 fr. par année dontla recourante demande l'allocation. En effet, cette participation relève dudroit cantonal (art. 23 s. de la loi du canton de Fribourg du 23 mars 2000sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées [LEMS; RSF834.2.1]). Le seul fait que le droit cantonal renvoie, pour le calcul de laparticipation, aux modalités de calcul de la LPC, ne suffit pas pour admettreque celle-ci relève du droit fédéral (ATF 125 V 186 consid. 2c). 2.3 La recourante conclut à l'octroi des prestations complémentaires àhauteur de 30'300 fr. par année. Il s'agit là du montant maximal qui, selonl'art. 3a al. 3 LPC, correspond au 175 % du montant maximum destiné à lacouverture des besoins vitaux des personnes seules fixé à l'art. 3b al. 1let. a LPC (17'300 x 175 % = 30'275, arrondi à 30'300; art. 1 de l'O 03 du 20septembre 2002 [RS 831.308]).Depuis le 1er mars 2004, la recourante perçoit une prestation complémentairede 2'525 fr. par mois. Elle est donc au bénéfice du montant maximal de 30'300fr. par année (2'525 fr. x 12). Ce montant ne tient pas compte du montantforfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins au sens de l'art.3b al. 3 let. d LPC, montant forfaitaire que la caisse intimée n'a pas prisen considération dans le cas particulier, point qui n'est pas litigieux, larecourante n'ayant pris aucune conclusion tendant au remboursement de cemontant forfaitaire.La recourante ne requiert ainsi pas la modification du montant de laprestation complémentaire. Ce qu'elle demande, c'est un nouveau calcul de laprestation complémentaire, de manière à faire constater que le découvertannuel auquel elle doit faire face s'élève à 34'114 fr. Toutefois, larecourante est déjà au bénéfice du montant maximal dela prestationcomplémentaire. Elle n'a aucun intérêt digne de protection au sens de l'art.103 let. a OJ à ce que la décision de prestation complémentaire soit annuléeou modifiée, faute d'intérêt direct et concret (ATF 130 V 202 consid. 3, 515consid. 3.1, 563 consid. 3.3, 127 V 3 consid. 1b, 82 consid. 3a/aa). Eneffet, il n'y a pasde lien direct et concret entre son droit à uneprestation complémentaire de droit fédéral et l'octroi d'une participation dedroit cantonal aux frais d'accompagnement d'un montant de 93 fr. 45 par jour,soit 34'114 fr. par année. Le recours est dès lors irrecevable. 3.Cela étant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours dedroitadministratif. L'écriture de la recourante, qui soulève des griefsd'ordreconstitutionnel, doit cependant être transmise au Tribunalfédéralcomme recours de droit public (art. 96 al. 1 OJ; ATF 124 V 22consid.2c). A cette écriture, sera jointe la réponse de l'intimée. 4.La recourante ne saurait prétendre une indemnité de dépens devant laCour decéans (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Elle demande àbénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. Selon la loi (art. 152 OJ) etla jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuitesont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées àl'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocatest nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5bet les références). La jurisprudence considère que les conclusions paraissentvouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, neprendrait pasle risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de lecontinuer (ATF 129 I 135 consid. 2.3.1, 128 I 236 consid. 2.5.3 et laréférence). Dans le cas d'espèce, les conclusions étaient d'emblée vouées àl'échec devant le Tribunal fédéral des assurances, raison pour laquelle lademande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Le recours est transmis au Tribunal fédéral. 3.Il n'est pas perçu de frais de justice. 4.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 5.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurancessociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 25 août 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19/05
Date de la décision : 25/08/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-25;p.19.05 ?
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