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25/08/2006 | SUISSE | N°I.603/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 août 2006, I.603/05


Cause {T 7}I 603/05 Arrêt du 25 août 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : MmeMoser-Szeless B.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH,place du Grand-Saint-Jean 1, 1003Lausanne, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 29 août 2005) Faits: A.A.a B.________, ressortissant portugais, a été mis au bénéfice d'unedemi-rente d'inval

idité à partir du 1er février 1989, fondée sur un tauxd'invalidité de 50...

Cause {T 7}I 603/05 Arrêt du 25 août 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : MmeMoser-Szeless B.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH,place du Grand-Saint-Jean 1, 1003Lausanne, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 29 août 2005) Faits: A.A.a B.________, ressortissant portugais, a été mis au bénéfice d'unedemi-rente d'invalidité à partir du 1er février 1989, fondée sur un tauxd'invalidité de 50% (décisions du 9 septembre 1991). L'administrations'était fondée sur les rapports des docteurs D.________ (du 25 janvier 1991),C.________ (du 2 mai 1991) et sur une expertise du Centre médicald'observation de l'assurance-invalidité, à Lausanne (du 22mars 1990), selonlesquels le prénommé présentait notamment un status après ostéotomie devalgisation et dérotation de la hanche gauche en octobre 1984 pour séquellesd'épiphysiolyse, une coxarthrose gauche assez importante, des lombalgies etun état dépressif réactionnel. Selon les médecins prénommés, ces atteintesempêchaient B.________ d'exercer son activité d'aide-marbrier, mais ildisposait toutefois d'une capacité de travail de 50% dans une activitéadaptée (soit exercée en position assise avec une chaise haute ne nécessitantpas une flexion de la hanche supérieure à 60°). De retour dans son pays d'origine, B.________ a présenté une demande derévision datée du 22 juillet 2000 à l'Office de l'assurance-invalidité pourles assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI), qui l'a rejetée.Le 17 juillet 2002, il a à nouveau présenté une telle demande sur laquellel'office AI n'est pas entré en matière (décision du 13décembre 2002). A.b Saisie d'un recours de l'intéressé contre cette décision, la Commissionfédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants pour lespersonnes résidant à l'étranger (ci-après: la Commission) a annulé celle-ciet renvoyé la cause à l'administration pour qu'elle mette en oeuvre notammentune expertise orthopédique et psychiatrique (jugement du 25 août 2003). A cette fin, l'office AI a confié au docteur W.________, spécialiste enchirurgie orthopédique, ainsi qu'au docteur V.________, psychiatre etpsychothérapeute, une expertise dans leur domaine respectif despécialisation. Le docteur W.________ a examiné l'intéressé le 27avril 2004.Le surlendemain, B.________ a informé l'office AI que l'expert s'était montrédésagréable et avait tenu des propos déplacés à son égard, de sorte qu'ildemandait sa récusation et la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise. Invitépar l'administration à se prononcer sur le contenu du courrier de l'assuré,le médecin a expliqué, le 11 mai 2004, comment s'était déroulé l'expertise,ainsi que certains termes qu'il avait employés durant l'examen. Le même jour,il a rendu son rapport dont il ressort, en substance, que la capacité detravail résiduelle de B.________ était toujours de 50% dans une activitéadaptée. De son côté, le docteur V.________ n'a retenu aucun troublepsychique limitant la capacité de travail de l'expertisé (rapport du 11mai2004). Après avoir soumis le dossier à la doctoresse H.________, de son servicemédical (avis du 16 juin 2004), l'office AI a rejeté la demande de révision,au motif que le degré d'invalidité présenté par l'intéressé ne s'était pasmodifié (décision du 21 juin 2004). Saisi d'une opposition, il a maintenu saposition par décision (sur opposition) datée du 11février 2005. B.B.________ a déféré cette décision à la Commission qui l'a débouté parjugement du 29 août 2005. En substance, elle a rejeté le grief de préventioninvoqué par l'intéressé à l'égard du docteur W.________, faute de preuve desallégations avancées. Elle a par ailleurs nié que l'état de santé durecourant avait subi une aggravation, si bien que la demande de révision du17 juillet 2002 devait être rejetée. C.L'intéressé interjette un recours de droit administratif contre ce jugementdont il demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à l'officeAI pour la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise orthopédique. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale surl'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 20062003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédureconduite devant le Tribunal fédéral des assurances (art.132 al.2 et 134OJ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, du momentque le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006(ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du16 décembre 2005). 2.Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et lesprincipes jurisprudentiels applicables au présent litige. Il suffit donc d'yrenvoyer. 3.Comme il l'a fait au cours de la procédure administrative et en premièreinstance, le recourant soulève le grief de prévention à l'égard du docteurW.________, commis comme expert par l'office intimé. Il soutient que lemédecin lui aurait dit lors de l'examen du 27 avril 2004 que les «gens quin'ont rien ne doivent pas demander de l'argent à l'AI qui n'en a plus» etl'aurait interpellé par le terme «mon ami», en précisant que «pour ce qui estde votre hanche, vous n'êtes pas encore sur la jante, il y a encore du pneu».De l'avis du recourant, ces propos seraient de nature à mettre en doutel'impartialité de l'expert, en ce sens qu'ils refléteraient l'opinionpréconçue du praticien et exprimeraient une familiarité entre le médecin etla personne sujette à l'expertise qui nuirait à une appréciation objective ducas et créerait des tensions inutiles entre eux. 4.4.1Un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres àfaire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s'agittoutefois d'un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter. C'estpourquoi il n'est pas nécessaire de prouver que la prévention est effectivepour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l'apparencede la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert.L'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seulesimpressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant aucontraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (ATF 125 V 353sv. consid. 3b/ee, 123 V 176 consid. 3d et l'arrêt cité; VSI 2001 p. 109 sv.consid. 3b/ee [I 128/98]; RAMA 1999 n° U 332 p. 193 consid. 2a/bb et lesréférences). Tel est par exemple le cas lorsque l'expert n'a pas rédigé sonrapport de façon neutre et objective. 4.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, la déclaration selonlaquelle l'assurance-invalidité ne dispose pas de ressources financières pourdes gens «qui n'ont rien» - à supposer qu'elle eût été prononcée par ledocteur W.________ - ne suffit pas pour admettre une apparence de prévention.Il s'agit en effet d'une affirmation d'ordre général sur la situationfinancière précaire de l'assurance-invalidité qui n'est pas dirigée contre lapersonne du recourant, même si elle peut, dans le contexte de l'examen, êtreressentie de manière négative par celui-ci (cf. ATF 127 I 200 consid. 2d).Quant au ton familier que le médecin aurait, aux dires du recourant, usé aveclui en l'appelant «mon ami» et en parlant de sa hanche comme d'une «jante surlaquelle il n'est pas encore», l'expert s'en est expliqué au cours de laprocédure administrative, en indiquant qu'il utilisait souvent la métaphored'une roue de voiture pour parler de l'articulation sphérique de la hanche,le cartilage articulaire cotyloïdien pouvant alors être comparé à un pneu etl'os sous-jacent à une jante, afin d'expliciter le fonctionnement de lahanche et le stade de l'usure présenté par le patient (courrier du 11 mai2004 à l'office intimé). On ne saurait donc voir dans l'emploi de cetteimage, pas plus que dans l'interpellation familière, une apparence deprévention. Si l'expert doit veiller à adopter un comportement neutre lors del'examen (voir Jacques Meine, L'expert et l'expertise - critères de validitéde l'expertise médicale, in: L'expertise médicale, Genève 2002, p. 16),l'utilisation des termes «mon ami», même si elle n'est pas des plus heureuse,ne permet pas à elle seule de considérer que le docteur W.________ se seraitdéparti de la distance nécessaire pour accomplir la mission dont il avait étéchargée. En ce qui concerne l'expertise comme telle, elle a été rédigée de manièreobjective et nuancée; sa forme et sa rédaction ne sont du reste pas remisesen cause par le recourant. L'expert explique de manière convaincante et surun ton neutre les raisons qui le conduisent à retenir que la capacité detravail résiduelle du recourant n'a pas changé par rapport à la situation quiprévalait au moment de la décision initiale portant sur l'octroi d'unedemi-rente d'invalidité. En l'absence de motifs justifiant objectivementd'admettre le grief de prévention soulevé par le recourant, et dès lors quel'expertise remplit les critères posés par la jurisprudence pour luireconnaître une pleine valeur probante (cf. ATF 125 V 352 ss consid.3), lespremiers juges étaient fondés à en suivre les conclusions pour retenirl'absence d'une modification de la capacité résiduelle de travail et,partant, du taux d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA. Le recourant neconteste du reste pas l'appréciation de l'autorité de recours de premièreinstance sur ce point, laquelle explique de façon circonstanciée les motifsqui l'ont conduite à ne pas retenir une aggravation de l'état de santé durecourant (consid. 7a à 7c du jugement entrepris); on peut donc renvoyer auxconsidérants des premiers juges pour le surplus. Il s'en suit que le recours est mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale derecours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et àl'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 25 août 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: p. la Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.603/05
Date de la décision : 25/08/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-25;i.603.05 ?
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