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25/08/2006 | SUISSE | N°B.102/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 août 2006, B.102/05


Cause {T 7}B 102/05 Arrêt du 25 août 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme vonZwehl R.________, recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, place del'Eglise 2, 1870 Monthey, contre Caisse de pension de la construction du Valais, rue de l'Avenir 11, 1950Sion, intimée Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 10 août 2005) Faits: A.R. ________, né en 1960, marié et père de six enfants, a travaillé dès 1988 àintervalles réguliers au service de la société X.________ SA. Il a étéréengagé par cet employeur le 26 mai

1999 pour une durée indéterminée,pendant qu'il faisait contrôler son ...

Cause {T 7}B 102/05 Arrêt du 25 août 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme vonZwehl R.________, recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, place del'Eglise 2, 1870 Monthey, contre Caisse de pension de la construction du Valais, rue de l'Avenir 11, 1950Sion, intimée Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 10 août 2005) Faits: A.R. ________, né en 1960, marié et père de six enfants, a travaillé dès 1988 àintervalles réguliers au service de la société X.________ SA. Il a étéréengagé par cet employeur le 26 mai 1999 pour une durée indéterminée,pendant qu'il faisait contrôler son chômage par la Caisse de chômage desSyndicats Chrétiens. A ce titre, il a été affilié en prévoyanceprofessionnelle auprès de la Caisse de pension de la construction du Valais(ci-après : la caisse de pension). Le 20 juillet 1999, R.________ a subi une distorsion de l'épaule, ce qui luia valu un arrêt de travail de 2 à 3 semaines prescrit par le docteurK.________. L'entreprise a été fermée du vendredi 30 juillet au dimanche 15août pour cause de vacances annuelles. Un jour avant la réouverture,R.________ est parti au Kosovo avec sa famille. A son retour en Suisse le 20septembre 1999, il a été mis en incapacité de travail totale en raison d'unétat dépressif et n'a plus repris le travail. L'employeur lui a versé unsalaire jusqu'au 13 août 1999. Saisi d'une demande de prestations déposée le 23 mars 2001, l'Office AI ducanton du Valais (ci-après : l'office AI) a alloué à R.________ unedemi-rente d'invalidité, assortie des rentes complémentaires pour sesenfants, avec effet au 1er septembre 2000 (décision du 6décembre 2002). Leprénommé s'est alors tourné vers la caisse de pension qui a lui a communiquéune «décision» datée du 30 août 2004, par laquelle elle lui refusait le droità des prestations, au motif que la maladie à l'origine de son invaliditéétait préexistante à son affiliation. B.Par écriture du 8 septembre 2004, R.________ a déféré la décision du 30 août2004 au Tribunal cantonal valaisan des assurances, en concluant, sous suitede frais et dépens, à ce que la caisse de pension lui serve, ainsi qu'auxmembres de sa famille, les rentes correspondant à son degré d'invalidité. Par jugement du 10 août 2005, le tribunal a constaté la nullité de la«décision» du 30 août 2004 de la caisse de pension et débouté R.________ detoutes ses conclusions. C.Le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce juge-ment,dont il demande l'annulation, en reprenant ses conclusions formées devant lajuridiction cantonale. La caisse de pension, de même que l'Office fédéral des assurances sociales,ont renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.A titre liminaire, on relèvera que selon les règles de la LPP, l'institutionde prévoyance, de droit privé ou de droit public, n'est pas habilitée àrendre des décisions proprement dites. Ses déclarations ne peuvent s'imposerqu'en vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie de l'action (ATF118 V 162 consid. 1 et les arrêts cités). C'est donc à juste titre que lespremiers juges ont déclaré nulle la décision de la caisse de pension du 30août 2004 et considéré l'écriture du 8septembre 2004 de R.________ comme uneaction au sens de l'art. 73 LPP. 2.La reconnaissance par les organes compétents de l'assurance-invalidité d'undroit à une demi-rente d'invalidité fonde en principe également celui d'unerente d'invalidité de la prévoyance professionnelle si la personne étaitassurée lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est àl'origine de l'invalidité (cf. art. 23 LPP). Dans le cas particulier, letribunal cantonal a jugé que l'incapacité de travail déterminante au sens decette disposition avait débuté le 20 septembre 1999 et qu'à ce moment-là,R.________ ne faisait plus partie du personnel de la société X.________ SA;partant, le prénommé n'était plus assuré auprès de la caisse de pension etcelle-ci n'était pas tenue à prestations. 3.3.1L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travailet cesse, entre autres éventualités, à leur dissolution (art. 10 al. 1 et 2LPP). En matière de prévoyance plus étendue, la dissolution des rapports detravail est également un motif qui met fin à l'assurance (ATF 120 V 20consid. 2a). Le moment de la dissolution des rapports de travail est celuioù, juridiquement, les rapports de travail ont pris fin, conformément auxrègles des art. 334 ss CO, c'est-à-dire en principe à l'expiration du délailégal ou contractuel de congé (Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorgein der Schweiz, p. 507, note 72). Peu importe la date à laquelle letravailleur, effectivement, a quitté l'entreprise (ATF 115 V 34 consid. 5 infine et les références). Toutefois, pendant un mois après la dissolution desrapports de travail, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienneinstitution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité (art. 10al. 3 LPP). 3.2 Interpellé par les premiers juges, l'employeur a indiqué que R.________s'était présenté le vendredi 13 août 1999 pour annoncer la fin de sonincapacité de travail et qu'il était censé recommencer à travailler dès lelundi 16 août, date de la reprise d'activité de l'entreprise. Il n'avaitjamais autorisé son employé à se rendre au Kosovo et avait considéré, vu sonabsence, que celui-ci avait abandonné son emploi le 13 août 1999. A la fin dumois, il avait informé l'intimée ainsi que l'assureur d'indemnitésjournalières en cas de maladie du fait que R.________ ne faisait plus partiede son personnel. Le recourant conteste, pour sa part, cette version des faits et allègue avoirobtenu l'accord de son employeur pour se rendre avec sa famille au Kosovo.Là-bas, il était tombé malade (du 18 août au 12 septembre) comme l'attestaitun certificat médical établi à Pristina et produit en cours de procédurecantonale. Il précise n'avoir reçu aucune mise en demeure ou résiliation enbonne et due forme de la part de son employeur. 4.4.1Il y a abandon d'emploi selon l'art. 337d CO lorsque le travailleur quitteson poste abruptement sans justes motifs. L'application de cette dispositionprésuppose un refus du travailleur d'entrer en service ou de poursuivrel'exécution du travail confié. Dans ce cas, le contrat de travail prend finimmédiatement, sans que l'employeur doive adresser au salarié une résiliationimmédiate de son contrat (Staehelin, Commentaire zurichois, n. 5 ad art. 337dCO). L'employeur a droit, aux conditions fixées par l'art. 337d CO, à uneindemnité et, le cas échéant, à la réparation du dommage supplémentaire (ATF121 V 277 consid. 3a, 112 II 49 consid. 2). 4.2 Lorsque l'abandon d'emploi ne résulte pas d'une déclaration expresse dusalarié, il faut examiner s'il découle du comportement adopté parl'intéressé, c'est-à-dire d'actes concluants. Dans cette hypothèse, on sedemandera si, compte tenu de toutes les circonstances, l'employeur pouvait,objectivement et de bonne foi, comprendre que le salarié entendait quitterson emploi (principe de la confiance). Selon la jurisprudence, lorsquel'absence injustifiée du travailleur est de courte durée (par exemple uneabsence de quelques jours après la fin des vacances), l'employeur ne peutdéduire des circonstances que le travailleur a abandonné son emploi; il peutseulement lui reprocher un manquement de nature à justifier une résiliationimmédiate des rapports de travail, au besoin après avertissement, soit en lemettant en demeure de reprendre le travail ou, le cas échéant, de présenterun certificat médical (ATF 108 II 301). A l'inverse, une absence de plusieursmois doit être considérée comme un refus intentionnel et définitif depoursuivre les rapports de travail, même si, après coup, le travailleur offresubitement et inopinément de reprendre le travail. Dans ce cas, la durée del'absence suffit en soi pour admettre que le salarié a démontré sa volontéd'abandonner son emploi (ATF 121 V 277 consid. 3a et les références citées). 5.Compte tenu de la couverture d'assurance prolongée de l'art. 10 al. 3 LPP, lerecourant doit être considéré comme étant assuré auprès de l'intimée, si onpeut par ailleurs admettre qu'il était encore partie à un rapport de travailavec X.________ SA au 20 août 1999. Dans ce cas, il bénéficiait de lacouverture d'assurance prolongée jusqu'au 20septembre 1999, qui marque ledébut de son incapacité de travail totale et de longue durée en raison d'unétat dépressif. En l'espèce, on ne se trouve pas en présence d'un refus exprès de poursuivrel'exécution du travail de la part du recourant. On ne peut rien déduire nonplus, en ce qui concerne la rupture des rapports de travail, du départ decelui-ci au Kosovo, vu les allégations contradictoires des intéressés à cesujet. Il n'est en revanche pas contesté que R.________ était au bénéficed'un certificat médical attestant d'une incapacité de travail totale jusqu'auvendredi 13 août 1999 inclus, si bien que l'employeur ne devait pass'attendre à ce que le prénommé se présentât au travail avant le lundi 16août 1999. A supposer que cette date corresponde effectivement à celle del'obligation de reprise du travail par le recourant, l'employeur ne pouvaitcependant pas encore considérer, objectivement et de bonne foi, son absencece jour-là comme un abandon d'emploi. Au regard de la jurisprudence précitée(cf. consid. 4.2 supra), on ne saurait non plus fixer, du point de vue del'employeur, le moment de la cessation des rapports de travail au 20 août1999 ou même avant, dès lors que l'intervalle de temps entre le 16 et le 20août ne représente qu'une absence de quelques jours après la fin des vacancesannuelles de l'entreprise (voir aussi l'arrêt C. du 7 mars 2003, B 58/05). Ily a également lieu de tenir compte du fait que le recourant avait étéprécédemment mis en arrêt maladie et qu'il travaillait depuis 1988 déjà, àintervalles réguliers, pour le même employeur. Celui-ci ne pouvait doncconclure d'emblée à un abandon de poste. Dans ces circonstances,contrairement à l'opinion des premiers juges, il faut constater ici que lerecourant remplissait la condition d'assurance au moment de l'incapacité detravail déterminante. Le recours est bien fondé, ce qui justifie l'annulation du jugement entrepriset le renvoi de la cause aux premiers juges afin qu'ils examinent les autresconditions mises aux prestations LPP en matière d'invalidité et rendent unnouveau jugement. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances du 10août 2005 est annulé, la cause étant renvoyé à cette autorité pour nouveaujugement au sens des considérants. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'intimée versera au recourant la somme de 2'500fr. (y compris la taxe à lavaleur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 25 août 2006Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.102/05
Date de la décision : 25/08/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-25;b.102.05 ?
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