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25/08/2006 | SUISSE | N°5P.307/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 août 2006, 5P.307/2006


5P.307/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 25 août 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.Greffière: Mme Mairot. X. ________, (époux),recourant, représenté par Me Jacques Meuwly, avocat, contre dame X.________, (épouse),intimée, représentée par Me Pierre Mauron, avocat,Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, case postale 56,1702 Fribourg. art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale), recours de droit public contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel du Tribunalcantonal de l'État de Fribourg du 2 juin 2006. Faits: A.X. ________, n

é le 15 décembre 1958, et dame X.________, née le 5 juin 1976...

5P.307/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 25 août 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.Greffière: Mme Mairot. X. ________, (époux),recourant, représenté par Me Jacques Meuwly, avocat, contre dame X.________, (épouse),intimée, représentée par Me Pierre Mauron, avocat,Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, case postale 56,1702 Fribourg. art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale), recours de droit public contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel du Tribunalcantonal de l'État de Fribourg du 2 juin 2006. Faits: A.X. ________, né le 15 décembre 1958, et dame X.________, née le 5 juin 1976,se sont mariés le 6 mai 1995. Deux enfants sont issus de leur union:A.________, née le 27 janvier 1997, et B.________, né le 21 septembre 2000. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 2 août 2004, leprésident du Tribunal civil de la Gruyère a, notamment, attribué la garde desenfants à la mère et astreint le père à verser, pour l'entretien de safamille, des contributions mensuelles de 650 fr. en faveur de chaque enfantet de 250 fr. pour l'épouse. Les deux parties ont recouru contre ce jugement. Par arrêt du 23 septembre2005, le Tribunal civil de la Gruyère a fixé les contributions d'entretienmensuellement dues par le mari à 814 fr. pour l'aînée des enfants, 704 fr.pour le cadet et 1'500 fr. pour leur mère. B.Statuant le 2 juin 2006, la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État deFribourg a rejeté le recours du mari. C.Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire, celui-ciconclut à l'annulation de l'arrêt du 2 juin 2006. Il requiert en outre lebénéfice de l'assistance judiciaire. Invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif présentée par lerecourant, l'autorité cantonale s'en est remise à justice et l'intimée aconclu au rejet de la demande, tout en sollicitant pour elle l'octroi del'assistance judiciaire. Des observations n'ont pas été requises sur le fond. D.Par ordonnance du 4 août 2006, la juge présidant la cour de céans a admis lademande d'effet suspensif concernant les contributions dues jusqu'à et ycompris juin 2006, mais l'a rejetée pour le surplus. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prises endernière instance cantonale peuvent être déférées au Tribunal fédéral par lavoie du recours de droit public, dès lors qu'elles ne constituent pas desdécisions finales au sens de l'art. 48 OJ (ATF 127 III 474 consid. 2a et b p.476 ss et les références citées). Formé en temps utile, le recours est ainsirecevable au regard des art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 2.Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir arbitrairement constatéles revenus respectifs des parties. 2.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle estmanifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principejuridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment dela justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisseconcevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encorefaut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, maisaussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêtscités). Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatationdes faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'ilreconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p.40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités). Il n'intervient, pourviolation de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait a abusé de ce pouvoir, enparticulier lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tientarbitrairement pas compte, lorsque des constatations de fait sontmanifestement fausses ou enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout àfait insoutenable (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86; 127 I 38 consid. 2a p. 41;cf. aussi: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il montre une retenue d'autant plusgrande lorsque, comme en l'espèce, le juge n'examine la cause que de manièresommaire (ATF 120 II 393 consid. 4c p. 398; 104 Ia 408 consid. 4 p.413; 97 I481 consid. 3b p. 486/487 et les références). 2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir,sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4a p. 558), un exposésuccinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés etpréciser en quoi consiste la violation. Dans un recours de droit public, leTribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et exposés defaçon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable(ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui exerce un recours dedroit public pour arbitraire ne peut se borner à critiquer la décisionattaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recoursjouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenterd'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doitdémontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur uneapplication de la loi ou une appréciation des preuves manifestementinsoutenables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p.120, 185 consid. 1.6 p. 189; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid.1b p. 495 et les arrêts cités). 2.32.3.1Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé de prendreen considération la moyenne de ses revenus de 2001 à 2004, alors que sasituation financière est sujette à de fortes variations annuelles. Selon les avis de taxation fiscale produits au dossier, le recourant aréalisé un revenu net de 45'173 fr. en 2001, 50'725 fr. en 2002, 50'346fr.en 2003 et 42'679 fr. en 2004, soit en moyenne 47'230 fr. Or, ce montant estsupérieur à celui de 44'646 fr. admis par l'autorité intimée. Par ailleurs,le recourant ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, qu'il seraitinsoutenable de se fonder sur les documents fiscaux précités plutôt que sursa comptabilité agricole, dont la force probante a été jugée moindre par lesjuges cantonaux en raison de son origine privée. 2.3.2 L'autorité cantonale a par ailleurs estimé qu'il y avait bien lieu detenir compte, pour déterminer le revenu effectif du recourant, du montant de11'000 fr. relatif à l'acquisition d'une griffe à fourrage, lequel ne pouvaitêtre inclus dans ses charges d'exploitation dès lors qu'il n'avait niallégué, ni démontré le caractère indispensable de ce nouvel équipement. Le recourant s'en prend à cette appréciation. Il se contente cependantd'affirmer qu'il n'a pas manqué d'indiquer, en procédure d'appel, avoir étécontraint d'acquérir la griffe à fourrage en question et n'avoir pas eud'autre choix que d'acheter du matériel neuf. Il soutient en outre qu'iln'avait pas l'obligation formelle, compte tenu de la nature de la procédure,d'apporter tous les documents justificatifs concernant cet équipement, maisqu'il pouvait se contenter de produire des factures et de fournir desexplications orales.Ces allégations, de nature essentiellement appellatoire, ne permettent pas deretenir que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire enconsidérant qu'il n'était pas prouvé que l'acquisition de ladite griffe àfourrage fût indispensable, si bien que les 11'000 fr. litigieux devaientêtre exclus des charges d'exploitation et, partant, ajoutés au revenu durecourant. En particulier, celui-ci ne conteste pas le raisonnement duTribunal cantonal fondé sur la nécessité de mettre en place une alimentationélectrique additionnelle, ce qui tendrait à démontrer qu'il ne s'agissait pasde remplacer une installation existante, mais d'en acquérir une nouvelle. Ilest par ailleurs sans pertinence que le recourant ait produit le devisrelatif à la réparation de son ancien tracteur, les 11'000 fr. litigieux neconcernant que la griffe à fourrage. Autant qu'il est suffisamment motivé(art. 90 al. 1 let. b OJ), le grief d'arbitraire apparaît ainsi infondé. Onne voit pas non plus en quoi l'autorité intimée aurait enfreint l'art. 29 al.2 Cst.; telle qu'elle est formulée, cette critique se confond du reste avecla prétendue violation de l'art. 9 Cst. 2.3.3 Le recourant se plaint en outre de ce que l'autorité cantonale a admisque le montant de 19'900 fr., mentionné dans sa comptabilité au chapitre desamortissements, fût réduit d'un tiers. Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2006 (2P.211/2005), ilexpose en substance que l'amortissement linéaire se calcule sur la valeurd'acquisition ou sur le prix de revient, de sorte que le montant del'amortissement est constant d'année en année; l'amortissement dégressifétant basé sur la valeur comptable résiduelle, le montant de l'amortissementsera ainsi plus élevé au cours des premières années d'utilisation. Selon lanotice concernant les amortissements sur les valeurs immobilisées desexploitations agricoles et sylvicoles, le taux d'amortissement de la valeurcomptable des véhicules et machines admis par les autorités fiscales seraitde 20 à 40%; le pourcentage de 25% retenu par sa fiduciaire ne prêteraitainsi pas à la critique. Il soutient en outre que le juge ne peut corrigerdes amortissements effectués que si la méthode est inappropriée, n'est pasappliquée de manière cohérente ou crée durablement des réserves latentes.L'autorité intimée ne pouvait ainsi, d'après lui, s'écarter des chiffresretenus par sa fiduciaire sans se fonder sur des faits supplémentaires ousans avoir recueilli des preuves complémentaires. Cette argumentation, fondée sur les normes fixées par les autorités fiscales,n'a toutefois pas été invoquée en appel; quant aux pièces produites à cetégard par le recourant, celui-ci les qualifie lui-même de nouvelles. Or, dansle recours de droit public soumis à l'épuisement des moyens de droitcantonal, la présentation de nouveaux éléments de fait ou de droit, de mêmeque la formulation de nouvelles offres de preuve ne sont, en principe, pasadmissibles. A titre exceptionnel, le Tribunal fédéral admet la présentationde nova lorsque la motivation même de la décision attaquée les justifie (ATF128 I 354 consid. 6c in fine p. 357 et les références), s'ils ont trait à unpoint de vue qui s'imposait à l'autorité cantonale, de sorte que celle-ciaurait manifestement dû les prendre en compte d'office en instance cantonale(ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57; 99 Ia 113 consid. 4a p. 122), s'ils serapportent à des faits qui n'ont acquis de l'importance qu'au cours de laprocédure probatoire instituée par l'art. 95 OJ (ATF 107 Ia 187 consid. 2b p.191) ou s'ils sont liés à de nouveaux moyens de droit, recevables devant leTribunal fédéral parce que l'autorité de dernière instance cantonaledisposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office.Cette dernière exception vaut pour tous les griefs qui ne se confondent pasavec l'arbitraire, à la condition que le comportement du recourant ne soitpas contraire à la règle de la bonne foi (ATF 131 I 31 consid. 2.1.1 p. 33/34et les références citées). En l'espèce, aucune de ces exceptions n'est réalisée. En particulier, on nesaurait admettre, comme le prétend le recourant, que "seule la motivation dela décision attaquée permet[tait] de soulever le grief" en question ou queson point de vue "aurait dû s'imposer à l'attention de l'autorité dejugement". Dans la mesure où il se fonde sur des moyens de fait et de droitnouveaux, ainsi que sur des pièces nouvelles, le grief est par conséquentirrecevable. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas, d'une manièreconforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que leTribunal cantonal serait tombé dans l'arbitraire, au motif notamment qu'iln'aurait pas recueilli de preuves complémentaires. 2.3.4 Enfin, le recourant affirme que l'autorité cantonale a arbitrairementconstaté le revenu de l'intimée. D'après l'arrêt attaqué, le recourant a invoqué en appel un argument nouveau,reprochant aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte de l'entrée envigueur, le 1er janvier 2005, d'une convention collective de travail(étendue) dans le secteur du nettoyage, aux termes de laquelle son épousepourrait selon lui prétendre à un salaire horaire de 20 fr.50 au lieu de 18fr., ainsi qu'à un 13ème salaire, d'où un revenu mensuel net de 2'430 fr.Pour le Tribunal cantonal, outre qu'on ne voit pas ce qui empêchait lerecourant de faire valoir cet argument devant le Tribunal d'arrondissementdéjà, celui-ci s'est fondé sur les certificats de salaire produits parl'intimée le 9 juin 2005, pièces qui ont été communiquées au recourant le 14juin suivant et sur lesquelles il ne s'est pas déterminé. Vu la naturesommaire de la procédure, on ne saurait dès lors retenir une constatationinexacte des faits à cet égard; au demeurant, le salaire de 1'954 fr. parmois admis par le Tribunal d'arrondissement est supérieur aux 1'725 fr.indiqués par le recourant dans sa réponse au recours contre le jugement demesures protectrices. Le recourant se borne à affirmer qu'on ne peut lui reprocher d'avoir omis dese déterminer sur un élément qui, selon lui, figurait déjà au dossier etn'avait pas été critiqué par sa partie adverse, à savoir que l'intimée, commerelevé dans le jugement de mesures protectrices du 2 août 2004, devraitessayer de trouver un travail mieux rémunéré car son emploi de femme deménage ne lui rapportait que 16 fr. de l'heure, alors que le tarif horaireusuel était de 20 fr. au minimum. Ces allégations, qui sont quasiment sansrapport avec la motivation de l'arrêt attaqué et, partant, ne visent pascelle-ci de façon précise, ne sont pas propres à démontrer d'arbitraire à cesujet (art. 90 al. 1 let. b OJ). 3.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de sarecevabilité. Comme les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec, ily a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) etde mettre les frais de procédure à sa charge (art. 156 al. 1 OJ). L'intimée,qui s'est prononcée sur la requête d'effet suspensif, concluant à son rejetalors qu'elle a été partiellement admise, a droit à des dépens réduits de cechef (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Cela étant, sa requête d'assistance judiciairedevient en principe sans objet (ATF 109 Ia 5 consid. 5 p. 11); il convient,néanmoins, d'y donner suite et de prévoir l'indemnisation de son conseil pourle cas où les dépens ne pourraient être recouvrés. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3.La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise, autant qu'ellen'est pas sans objet, et Me Pierre Mauron, avocat, lui est désigné commeconseil d'office. 4.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 5.Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 300 fr. à titre de dépens. 6.Au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunalfédéral versera au conseil de l'intimée
une indemnité de 300fr. à titred'honoraires d'avocat d'office. 7.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 25 août 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.307/2006
Date de la décision : 25/08/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-25;5p.307.2006 ?
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