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25/08/2006 | SUISSE | N°5P.284/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 août 2006, 5P.284/2006


5P.284/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 25 août 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.Greffière: Mme Mairot. X. ________, (époux),recourant, représenté par Me Renaud Lattion, avocat, contre dame X.________, (épouse),intimée, représentée par Me Pierre-Yves Baumann, avocat,Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rue desMoulins 8,1401 Yverdon-les-Bains. art. 9 et 29 al. 2 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale), recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal civil d'arrondissement dela Broye et du Nord vaudois du22 mai

2006.Faits: A.X. ________, né le 21 novembre 1957, et dame...

5P.284/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 25 août 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.Greffière: Mme Mairot. X. ________, (époux),recourant, représenté par Me Renaud Lattion, avocat, contre dame X.________, (épouse),intimée, représentée par Me Pierre-Yves Baumann, avocat,Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rue desMoulins 8,1401 Yverdon-les-Bains. art. 9 et 29 al. 2 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale), recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal civil d'arrondissement dela Broye et du Nord vaudois du22 mai 2006.Faits: A.X. ________, né le 21 novembre 1957, et dame X.________, née le 10 mars 1965,se sont mariés le 5 septembre 1986 à Lutry. Deux enfants sont issus de leurunion: A.________, né le 18 octobre 1989, et B.________, née le 23 janvier1991. Selon un accord signé à l'audience du 29 novembre 2005, ratifié par leprésident du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudoispour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale,les conjoints sont notamment convenus de vivre séparés pour une duréeindéterminée, la garde des enfants étant attribuée à la mère sous réserve dulibre droit de visite du père. La question d'une éventuelle contribution d'entretien, restée litigieuse, afait l'objet d'un prononcé rendu le 19 décembre 2005, par lequel le mari aété astreint à verser pour chacun de ses enfants, allocations familiales enplus, la somme de 375 fr. par mois jusqu'à leur majorité ou l'achèvement deleur formation professionnelle. Par courrier du 3 janvier 2006, le mari a informé le président du Tribunalque son état de santé l'empêchait de travailler, comme prévu, en tantqu'homme d'entretien, et qu'il avait déposé une demande d'AI. Il soutenait nepas avoir les moyens de contribuer à l'entretien de ses enfants.Une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union conjugale a ététenue le 7 mars 2006. A l'appui de ses conclusions en suppression de toutecontribution d'entretien, le mari a produit copie d'une demande deprestations AI du 26 janvier 2006 et un certificat médical établi le 20janvier 2006, faisant état de son inaptitude à travailler pour des raisonsmédicales. Il a expliqué qu'il bénéficiait de l'aide sociale et qu'il vivaitdans la maison d'accueil, de ressourcement et de vacances de C.________depuis le 1er mars 2005; il avait cependant signé un contrat de bail à loyerpour un appartement sis à D.________ dès le 1er avril 2006 afin de pouvoiraccueillir ses enfants dans un cadre adéquat. Selon un courrier del'établissement en question, du 30 janvier 2006, l'intéressé n'y avait exercéjusque-là aucune activité lucrative mais y avait effectué quelques tâches, etune rémunération de type "atelier protégé", n'excédant pas 400 fr. par mois,pourrait lui être versée.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 mars 2006, leprésident du Tribunal a notamment condamné le mari à contribuer à l'entretiende ses enfants par le versement d'une pension mensuelle globale de 500 fr.,jusqu'à leur majorité ou l'achèvement de leur formation professionnelle. Cemagistrat a retenu cette somme en se fondant, d'une part, sur le courrier dela maison d'accueil précitée, qui mentionnait une capacité de gain réduited'un montant de 400 fr. par mois, et, d'autre part, sur le fait quel'intéressé allait quitter cet établissement pour habiter seul, ce qui devaitêtre compris comme un signe d'amélioration de sa capacité de gain. B.Le mari a recouru contre ce prononcé. A l'audience d'appel du 27 avril 2006,il a déclaré qu'il n'était toujours pas en état de travailler et qu'iln'avait pas encore reçu de réponse concernant sa demande de rente AI. Il a enoutre expliqué qu'il avait de la peine à vivre avec ce qu'il recevait del'aide sociale. L'épouse a d'ailleurs mentionné qu'il lui demandaitrégulièrement une aide financière pour pouvoir exercer son droit de visite.Elle a de plus exposé qu'à la suite de la faillite de la société quil'employait, elle avait été mise au chômage le 29 mars 2006, que son derniersalaire ne lui avait pas été payé et qu'elle n'avait pas encore retrouvé detravail. Par arrêt sur appel rendu le 22 mai 2006, le Tribunal civil d'arrondissementde la Broye et du Nord vaudois a réformé le prononcé de première instance ence sens que le montant de la contribution d'entretien due par le père pourl'entretien de ses enfants est réduit à 400 fr. par mois. Cette autorité aestimé que le premier juge avait retenu à juste titre que l'intéressé avaitune capacité de gain mensuelle de 400 fr., sur la base du courrier de lamaison d'accueil où il avait résidé. La prise d'un appartement ne témoignaittoutefois pas d'une amélioration de cette capacité de gain, de sorte qu'ilfallait s'en tenir à ce montant. C.Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire et violationdu droit d'être entendu, le mari demande au Tribunal fédéral d'annulerl'arrêt du 22 mai 2006.L'intimée propose l'irrecevabilité du recours, subsidiairement son rejet. L'autorité cantonale a renoncé à se déterminer. Les deux parties sollicitent par ailleurs le bénéfice de l'assistancejudiciaire. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale ne sont pasdes décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1 OJ et ne peuvent parconséquent pas être entreprises par la voie du recours en réforme (ATF 127III 474 consid. 2a et b p. 476 ss et les références citées). Le présentrecours est donc recevable sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ. 1.2 En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'estrecevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instancecantonale, ce qui suppose que le grief soulevé devant le Tribunal fédéral nepuisse pas être soumis à une autorité cantonale par la voie d'un recoursordinaire ou extraordinaire (ATF 126 I 257 consid. 1a p.258; 119 Ia 421consid. 2b p. 422; 110 Ia 71 consid. 2 et les arrêts cités). Dans le cantonde Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures protectrices de l'unionconjugale ne peut faire l'objet d'un recours en nullité que pour les motifsprévus par l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC/VD (art. 369 al. 4 CPC/VD; arrêtde la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 15 janvier 1998,publié in JT 1998 II 53), soit lorsque le déclinatoire aurait dû êtreprononcé d'office (ch. 1) et pour absence d'assignation régulière ou pourviolation de l'art. 305 CPC/VD lorsque le jugement a été rendu par défaut(ch. 2). Interjeté, non pour ces motifs, mais pour arbitraire (art. 9 Cst.)et violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le recours estdonc recevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ. Il a par ailleurs été déposéen temps utile (art. 89 al. 1 OJ). 1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peined'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels oudes principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas àvérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme audroit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnelinvoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 130 I 26 consid.2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262). Le recourant ne saurait se contenterde soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189; 125 I 71 consid. 1c p. 76).Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques denature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 2.Le recourant soutient en substance que l'autorité intimée a arbitrairementenfreint l'art. 176 CC, en lui imputant une capacité de gain théorique de 400fr. par mois et en mettant à sa charge une contribution d'entretien d'un mêmemontant. Son droit d'être entendu aurait en outre été violé, le Tribunald'arrondissement ayant omis de procéder à l'examen de sa situation financièreet de déterminer son minimum vital, malgré les pièces produites. 2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable,méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ouheurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il ne suffit pas qu'uneautre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1p. 9; 126 III 438 consid. 3 p. 440). Pour que la décision attaquée soitannulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans sesmotifs, mais aussi dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61, 217consid. 2.1 p. 219). En matière d'appréciation des preuves et d'établissementdes faits, la décision n'est entachée d'arbitraire que si le juge ne prendpas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier ladécision, ou encore lorsqu'il tire des déductions insoutenables à partir deséléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41;124 I 208 consid. 4a p. 211). 2.2 Le Tribunal d'arrondissement a considéré que le certificat médicalproduit par le mari, qui mentionnait seulement que celui-ci n'étaitactuellement pas apte à travailler pour des raisons médicales, ne paraissaitpas être un élément suffisant pour exclure toute capacité de gain de sa part.Il convenait dès lors de retenir à ce titre le montant de 400 fr. par moismentionné par la maison d'accueil de C.________. Contrairement à ce que prétend le recourant, son incapacité de travailtotale, médicalement constatée le 20 janvier 2006, n'exclut pas qu'il puissepercevoir une rémunération dans le cadre d'une thérapeutique occupationnelle.En l'occurrence, le courrier de la maison d'accueil précitée, du 30 janvier2006, se borne à indiquer qu'une rémunération de type "atelier protégé", quin'excéderait pas 400 fr. par mois, "pourrait" être versée à l'intéressé,alors résidant de cet établissement. A cet égard, il convient de relever quecelui-ci a désormais quitté cette institution pour s'installer dans unappartement situé à environ 24 km de là. Il n'est dès lors pas certain qu'ilait réellement la possibilité de réaliser ce gain, lequel devrait, le caséchéant, être imputé des frais de déplacement inhérents à son acquisition. Quoi qu'il en soit, le minimum vital du débirentier, au sens du droit despoursuites, doit en principe être garanti (ATF 127 III 68 consid. 2c p.70;126 III 353 consid. 1a/aa p. 356; 123 III 1 consid. 3b/bb p. 5 et consid. 5p. 9). Or le recourant est entièrement à la charge de l'assistance publique.Tout porte dès lors à croire qu'un éventuel gain de 400 fr. par mois seraitporté en déduction de l'aide sociale dont il bénéficie. Quand bien même ce neserait pas le cas, une affectation de la totalité de ce montant à l'entretiende ses enfants ne pourrait être envisagée qu'après un examen des revenus etdes charges respectives des parties, lequel ne figure pas dans l'arrêtattaqué. Au demeurant, les informations contenues à ce sujet dans le prononcéde première instance ne tiennent pas compte des changements intervenus dansla situation des époux. Les constatations du Tribunal d'arrondissement étant arbitrairementlacunaires sur ce point, il n'est dès lors pas possible de déterminer si les400 fr. litigieux constituent un montant disponible; or ce n'est qu'à cettecondition qu'il pourrait être alloué aux enfants. L'arrêt attaqué apparaîtainsi insoutenable dans son résultat, sans qu'il soit besoin d'examiner lerecours plus avant. 3.Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge del'intimée, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Celle-ci versera en outre desdépens au recourant (art. 159 al. 1 OJ). Ses conclusions n'étaient toutefoispas d'emblée vouées à l'échec; dès lors, compte tenu de la situationfinancière des parties, il convient de leur accorder à toutes deuxl'assistance judiciaire (art. 152 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. 2.La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me RenaudLattion, avocat, lui est désigné comme conseil d'office. 3.La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise et Me Pierre-YvesBaumann, avocat, lui est désigné comme conseil d'office. 4.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de l'intimée, maisil est provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal fédéral. 5.La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant uneindemnité de 1'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office. 6.La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de l'intimée uneindemnité de 1'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office. 7.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et auTribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Lausanne, le 25 août 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.284/2006
Date de la décision : 25/08/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-25;5p.284.2006 ?
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