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25/08/2006 | SUISSE | N°5C.121/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 août 2006, 5C.121/2006


{T 0/2}5C.121/2006 /frs Arrêt du 25 août 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.Greffier: M. Fellay. X. ________,défendeur et recourant, contre Y.________,demanderesse et intimée, représentée par Me Véronique Fontana, avocate, divorce, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunalcantonal du canton de Vauddu 12 avril 2006. Faits: A.Par jugement du 25 mai 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement deLausanne a prononcé le divorce des époux X.________ et Y.________ (ci-après,respectivement, le défendeur et la demandere

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{T 0/2}5C.121/2006 /frs Arrêt du 25 août 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.Greffier: M. Fellay. X. ________,défendeur et recourant, contre Y.________,demanderesse et intimée, représentée par Me Véronique Fontana, avocate, divorce, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunalcantonal du canton de Vauddu 12 avril 2006. Faits: A.Par jugement du 25 mai 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement deLausanne a prononcé le divorce des époux X.________ et Y.________ (ci-après,respectivement, le défendeur et la demanderesse). Il a également jugé qu'iln'y avait pas lieu de partager les prestations de sortie accumulées par lesépoux durant le mariage. Saisi d'un recours du défendeur, le Tribunalcantonal vaudois l'a rejeté et a confirmé le jugement de première instancepar arrêt du 14 janvier 2005. Le défendeur a formé un recours de droit public contre cet arrêt cantonal ensoulevant quatre points, dont le montant de ses avoirs de prévoyance enrelation avec l'application de l'art. 122 CC. Par la voie d'un recours enréforme parallèle, il a soulevé trois points, dont aucun ne concernait l'art.122 CC. Statuant sur le recours de droit public le 30 juin 2005 (5P.75/2005), leTribunal fédéral a déclaré irrecevables, faute d'épuisement des instancescantonales (art. 86 al. 1 OJ), les griefs d'arbitraire et de violation dudroit d'être entendu relatifs au montant des avoirs de prévoyance (170'203fr. 50 au lieu de 183'587 fr.; différence de 13'383fr. 50 correspondant àdes avoirs accumulés avant le mariage) et a admis le recours sur deux autrespoints concernant le paiement d'une indemnité équitable selon l'art. 124 CCet la répartition des impôts 1997/1998. Par arrêt du 20 septembre 2005(5C.57/2005), le Tribunal fédéral a déclaré sans objet le recours en réforme,dès lors que celui-ci portait sur les deux points admis par la voie durecours de droit public, ainsi que sur les dépens cantonaux, et que l'arrêtcantonal attaqué avait été annulé dans le cadre dudit recours de droitpublic. B.Statuant à nouveau sur la cause le 27 janvier 2006, le Tribunal cantonal apartiellement admis le recours du défendeur et réformé le premier jugementsur les deux points objet de l'admission du recours de droit public. Il arefusé de revenir sur la question du montant des avoirs de prévoyance et aconfirmé qu'il n'y avait pas lieu à partage des prestations de sortieaccumulées par les époux durant le mariage. C.Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 12 avril 2006, le défendeur ainterjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral le 12 mai 2006. Invoquantla violation des art. 122 et 123 al. 2 CC, il conclut au partage par moitiédes prestations de sortie et à ce que le Tribunal des assurances du canton deVaud calcule et arrête les montants exacts. Il requiert également le bénéficede l'assistance judiciaire. Des observations n'ont pas été requises. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Interjeté en temps utile - compte tenu des féries de Pâques (art. 34 al.1let. a OJ) - contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale,le recours est recevable au regard des art. 48 et 54 al. 1 OJ. 2.Selon l'art. 66 al. 1 OJ, applicable également en cas d'annulation surrecours de droit public (ATF 122 I 250 consid. 2), l'autorité cantonale esttenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêtdu Tribunal fédéral. Elle est liée par ce que ce dernier a tranché et lesparties ne peuvent pas faire valoir dans un nouveau recours fédéral contre lanouvelle décision cantonale, et le Tribunal fédéral ne peut pas retenir, desmoyens qui avaient été écartés ou dont il avait été fait totalementabstraction (J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisationjudiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.3.3 ad art. 66 OJ p. 599). Dans son arrêt sur recours de droit public du 30 juin 2005, le Tribunalfédéral a déclaré irrecevables les griefs d'arbitraire dans le calcul desavoirs de prévoyance et de violation du droit d'être entendu à propos de ladifférence correspondant à des avoirs accumulés avant le mariage, et a admisle recours sur les deux autres points concernant le paiement d'une indemnitééquitable et la répartition des impôts 1997/1998. Il n'a donc pas "renvoyé" àl'autorité cantonale la question du partage des prestations de sortie. C'estdès lors avec raison que, dans sa nouvelle décision, l'autorité cantonale aconsidéré qu'elle n'avait pas à revenir sur la question du montant de l'avoirde prévoyance et du partage, même si la demanderesse s'était déclarée prête àun partage effectif pour le cas où la cour aurait décidé de le réexaminer. Enne remettant pas en cause le refus du partage des prestations de sortie dansson précédent recours en réforme contre l'arrêt cantonal du 14 janvier 2005,le défendeur a renoncé à soumettre au Tribunal fédéral cette question et ladécision sur celle-ci est donc entrée en force de chose jugée (partielle) envertu de l'art. 54 al. 2 OJ au début de l'année 2005 déjà. Il ne peut donc être entré en matière sur les griefs de violation desart.122 et 123 al. 2 CC soulevés par le défendeur. 3.Vu le manque évident de chances de succès du recours, la requête d'assistancejudiciaire du défendeur doit être rejetée (art. 152 OJ) et les frais de laprocédure, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situationfinancière, doivent être mis à sa charge. La demanderesse n'ayant pas étéinvitée à répondre, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.La demande d'assistance judiciaire du défendeur est rejetée. 3.Un émolument judiciaire réduit de 500 fr. est mis à la charge du défendeur. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre desrecours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 25 août 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.121/2006
Date de la décision : 25/08/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-25;5c.121.2006 ?
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