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25/08/2006 | SUISSE | N°1P.508/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 août 2006, 1P.508/2006


{T 0/2}1P.508/2006/viz Arrêt du 25 août 2006Ire Cour de droit public MM. les Juge Féraud, PrésidentAeschlimann et Fonjallaz.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourant, contre Etat de Neuchâtel, par son service juridique,2000 Neuchâtel,intimé, représenté par Me Christophe Auteri, avocat, avenue Léopold-Robert23-25, 2300 La Chaux-de-Fonds,Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3,case postale 2672,2001 Neuchâtel 1,Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton deNeuchâtel, Hôtel judiciaire,rue du Pommier 1, case postale 31

74, 2001 Neuchâtel 1. procédure pénale, qualité de partie plaign...

{T 0/2}1P.508/2006/viz Arrêt du 25 août 2006Ire Cour de droit public MM. les Juge Féraud, PrésidentAeschlimann et Fonjallaz.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourant, contre Etat de Neuchâtel, par son service juridique,2000 Neuchâtel,intimé, représenté par Me Christophe Auteri, avocat, avenue Léopold-Robert23-25, 2300 La Chaux-de-Fonds,Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3,case postale 2672,2001 Neuchâtel 1,Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton deNeuchâtel, Hôtel judiciaire,rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. procédure pénale, qualité de partie plaignante, recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunalcantonal de la République et canton de Neuchâtel du 14 juin 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Le Juge d'instruction économique de La Chaux-de-Fonds instruit une procédurepénale contre A.________, sur dénonciation de l'Office des faillites de laRépublique et canton de Neuchâtel, en raison de malversations prétendumentcommises dans le cadre de son mandat d'administrateur spécial de la failliteB.________.Par ordonnance du 14 mars 2006, le juge d'instruction économique a admis laqualité de partie plaignante de l'Etat de Neuchâtel dans la procédureprécitée. La Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République etcanton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cettedécision au terme d'un arrêt rendu le 14 juin 2006.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande auTribunal fédéral d'annuler cet arrêt, qu'il tient pour arbitraire etcontraire au principe de l'égalité de traitement, et de nier laqualité deplaignante à l'Etat de Neuchâtel dans la procédure en cause. Il sollicitel'assistance judiciaire partielle, sous la forme d'une dispense du paiementdes frais de procédure.Il n'a pas été demandé de réponses. 2.Seul le recours de droit public est ouvert pour se plaindre d'une applicationarbitraire du droit cantonal de procédure régissant la qualité d'un tierspour intervenir à titre de partie plaignante dans un procès pénal (arrêt1P.89/1999 du 4 mai 1999 consid. 1a traduit à la Pra 2000 n° 111 p. 646) oupour faire valoir une violation de ses droits constitutionnels (ATF 127 IV215 consid. 2d p. 218; 120 IV 113 consid. 1a p.114).Aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevableséparément contre des décisions préjudicielles ou incidentes que s'il peut enrésulter un préjudice irréparable; dans les autres cas, en règle générale,les décisions ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale (art. 87al. 3 OJ).Selon la jurisprudence, la décision finale est celle qui met un termeauprocès, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décisionappliquant le droit de procédure. En revanche, une décision est incidentelorsqu'elle intervient en cours de procès et constitue une simple étape versla décision finale; elle peut avoir pour objet une question de procédure ouune question de fond jugée préalablement à la décision finale (ATF 129 I 313consid. 3.2 p. 316). Le dommage irréparable mentionné à l'art. 87 al. 2 OJs'entend exclusivement d'un dommage juridique qu'une décision finalefavorable ne ferait pas disparaître complètement (ATF 131 I 57 consid. 1 p.59).Contrairement à la décision qui refuse ou retire à une partie la qualité departie civile, laquelle revêt pour celle-ci le caractère d'une décisionfinale (ATF 131 I 57 consid. 1.1 p. 60; 128 I 215 consid. 2.3 p. 216/217celle qui lui reconnaît cette qualité constitue une décision incidente qui,selon la jurisprudence, ne cause pas de préjudice irréparable au prévenu, desorte que celui-ci ne peut pas agir de suite par la voie du recours de droitpublic; il doit, au contraire, attendre l'issue du procès (ATF 128 I 215consid. 2.1 p. 216 et les arrêt cités). Le recourant ne cherche pas àremettre en cause cette jurisprudence; il ne se prévaut d'aucune circonstanceparticulière propre à établir qu'il subirait un dommage irréparable si laqualité de partie plaignante était reconnue à l'intimé.Cela étant, l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de laRépublique et canton de Neuchâtel du 14 juin 2006, qui reconnaît à l'Etat deNeuchâtel la qualité de partie plaignante dans la procédure pénale ouvertecontre le recourant, ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat, mais ilest tout au plus susceptible d'être attaqué par un recours de droit publicconjointement avec la décision finale. 3.Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procéduresimplifiée de l'art. 36a OJ, ce qui rend sans objet la requête d'effetsuspensif. Les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, ilconvient de rejeter sa demande d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) etde mettre à sa charge les frais du présent arrêt (art. 153 al. 1, 153a et 156al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens à l'Etat de Neuchâtel, quin'a pas été invité à répondre, et aux autorités concernées (art. 159 al. 2OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, ainsi qu'au Ministèrepublic et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République etcanton de Neuchâtel. Lausanne, le 25 août 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.508/2006
Date de la décision : 25/08/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-25;1p.508.2006 ?
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