La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/08/2006 | SUISSE | N°I.938/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 août 2006, I.938/05


Cause {T 7}I 938/05 Arrêt du 24 août 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme vonZwehl B.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH,place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 28 avril 2005) Faits: A.B. ________, née en 1953, mariée et mère de deux enfants majeurs, travaillaiten qualité de femme de ménage au service de X.________. Dès

le 1er janvier2001, elle s'est régulièrement trouvée en incapacit...

Cause {T 7}I 938/05 Arrêt du 24 août 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme vonZwehl B.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH,place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 28 avril 2005) Faits: A.B. ________, née en 1953, mariée et mère de deux enfants majeurs, travaillaiten qualité de femme de ménage au service de X.________. Dès le 1er janvier2001, elle s'est régulièrement trouvée en incapacité de travail pour cause demaladie. Son employeur l'a licenciée pour le 31 juillet 2001. Elle a déposéune demande de prestations de l'assurance-invalidité le 9 juillet 2001. Dans un rapport du 14 septembre 2001 établi à l'intention de l'Office AI pourle canton de Vaud (ci-après : l'office AI), le docteur L.________, médecintraitant, a indiqué que sa patiente se plaignait de douleursmyo-squelettiques (fibromyalgie) dans un cadre dépressif et qu'elle avait étéopérée en septembre 1999 d'un kyste endométrial de l'ovaire gauche et enfévrier 2001 pour une curie d'hernie inguinale, ainsi que pour un nouveaufoyer d'endométriose. D'autres documents médicaux figurant dans le dossier deB.________ auprès de l'assureur-maladie perte de gain ont également étéversés à la procédure. L'office AI a requis l'avis de son service médicalrégional (SMR). Après avoir examiné l'assurée à deux reprises, les médecinsdu SMR ont posé les diagnostics principaux de dysthymie à début tardif[F34.1] et de syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4]; ils n'ontretenu aucune limitation fonctionnelle somatique ou psychiatrique susceptibled'entraver la capacité de travail de l'assurée (rapport du 9 décembre 2003). Se fondant sur ce rapport, l'office AI a refusé d'allouer une rente àl'assurée (décision du 31 décembre 2003). Saisi d'une opposition, il l'arejetée dans une nouvelle décision du 2 septembre 2004. B.L'assurée a recouru contre cette dernière décision devant le Tribunal desassurances du canton de Vaud, en produisant un rapport de son médecintraitant psychiatre, le docteur S.________, pour lequel le syndromedouloureux somatoforme persistant dont souffrait sa patiente entraînait uneincapacité de travail totale. Par jugement du 28 avril 2005, le tribunal cantonal a rejeté le recours. C.B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontelle requiert l'annulation. Sous suite de dépens, elle conclut,principalement, à l'octroi d'une rente d'invalidité entière et,subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pourinstruction complémentaire sous la forme d'une expertise psychiatrique. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité.Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédéraledu 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1erjuillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussiexaminer l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par laconstatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertude l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont pas applicables lorsque ladécision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations del'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant leTribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de lamodification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral desassurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examenrésulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvelal. 1. 2.La recourante reproche avant tout aux premiers juges de ne pas avoir mis enoeuvre une nouvelle expertise psychiatrique. Dans la mesure, en effet, où ilexistait une contradiction inconciliable entre l'appréciation des médecins duSMR et celle de son médecin traitant psychiatre, le docteur S.________, uneinstruction complémentaire s'imposait selon elle. Cela d'autant plus que lesmédecins du SMR se trouvaient dans un rapport de subordination avecl'assurance-invalidité et qu'ils étaient donc enclins à constater chez lesassurés une capacité de travail entière. 3.3.1Le juge des assurances sociales apprécie librement les preuves (art. 61let. c LPGA; art. 95 al. 2 OJ, en relation avec les art. 113 et 132 OJ).Toutefois, si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancherl'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur uneopinion médicale et non pas sur une autre. A cet égard, l'élément déterminantn'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ouexpertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importantsaient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur desexamens complets, qu'il prenne également en considération les plaintesexprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse),que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que lesconclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a). 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertiseémanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont lajurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard del'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapportmédical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en casde divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est,de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bienplutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemmenténumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarterle rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant,pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'aétabli. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par lesmédecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucunecirconstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialitéde ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. 4.4.1A l'issue de leurs examens cliniques, les médecins du SMR ont constaté unétat général objectif normal. Au plan ostéoarticulaire, l'assurée neprésentait que de discrets troubles de la statique vertébrale; la mobilité durachis cervical et dorso-lombaire était variable selon que les mouvementsétaient ou non exécutés à leur demande; il fallait également releverl'absence totale de tendomyose para-vertébrale. Quant aux douleursabdominales, décrites comme intolérables, elles ne pouvaient être attribuéesà l'endométriose, qui était traitée de manière appropriée par thérapiehormonale. Il n'y avait donc pas de «soubassement physiopathologiquesomatique avéré à la symptomatologie douloureuse (de l'assurée)». Au statuspsychiatrique, les médecins du SMR n'ont pas observé de dépression majeure,de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de trouble phobique, oude trouble de la personnalité morbide. Ils ont néanmoins retenu le diagnosticde dysthymie à début tardif compte tenu de l'existence d'une dépressionchronique de l'humeur dont la sévérité était toutefois insuffisante pourjustifier le diagnostic de trouble dépressif récurrent léger ou moyen (mêmesi l'assurée avait pleuré de façon démonstrative durant tout l'entretien).Des traits dépendants et obsessionnels de la personnalité pouvaient égalementêtre objectivés mais restaient discrets. L'état douloureux conférait àl'assurée une sollicitude importante de son entourage, si bien que desbénéfices secondaires liés à la maladie n'étaient pas à exclure. En outre,son environnement psychosocial n'apparaissait pas perturbé malgrél'allégation de lourds handicaps. En conclusion, les médecins du SMR ontestimé que B.________ ne souffrait pas d'une maladie psychiatriqueinvalidante et que sa capacité de travail exigible était donc entière. 4.2 Le docteur S.________, de son côté, a fait état «d'une grave altérationde la santé [de l'assurée] qui se manifeste par une très grande souffrancesous forme de douleurs persistantes souvent extrêmement intenses,fulgurantes, de localisation variable [...]». Il a retenu un état dépressifpersistant (découragement, tristesse, perte de l'élan vital) et un syndromedouloureux somatoforme [F 45.4] chez une personnalité anankastique [F 60.5],dont l'apparition avait largement été influencée par le contexte familialdéfavorable (un mari invalide à 100% et un fils présentant des séquellescomitiales à la suite d'une opération pour une tumeur cérébrale). Selon lui,les critères jurisprudentiels du Tribunal fédéral des assurances en matièrede troubles somatoformes douloureux étaient remplis. En effet, l'on setrouvait en présence d'une maladie physique de longue durée et sans rémissionqui avait amené la patiente à abandonner son activité professionnelle, etcontribué à une nette diminution de son intégration sociale; il en résultaitune souffrance psychique irréversible malgré les traitements prodigués. Ledocteur S.________ a encore souligné que B.________ avait mal vécu l'abandonde son activité professionnelle, celle-ci s'étant toujours montrée volontaireet assidue à son travail, ce qui lui avait valu l'estime de ses collègues etde son employeur. 5.En l'espèce, on ne voit pas que les médecins du SMR auraient négligéd'aborder un aspect essentiel de la situation douloureuse de la recourante(cf. ATF 130 V 352, 131 V 49). L'anamnèse est complète, les plaintes sontprises en considération et la discussion du cas est étayée par desobservations sur le comportement de l'intéressée tout au long de l'entretienpsychiatrique, qui s'est déroulé en présence d'un interprète (sur lesexigences posées en matière d'expertise voir les «Lignes directrices de laSociété de psychiatrie d'assurance pour l'expertise médicale des troublespsychiques» in : Bulletin des médecins suisses, 2004/85, n° 36, p. 1905 ss).Sur la base des informations qu'ils ont recueillies et dont rien ne permet dedire qu'elles seraient incorrectes, les médecins du SMR ont estimé que lasouffrance vécue par B.________ n'atteignait pas une intensité telle qu'elleempêcherait la reprise d'une activité professionnelle. En cela, ils se sonttenus à la tâche des médecins dans la détermination de la capacité de travaildans le domaine de l'assurance-invalidité (cf. art. 49 RAI; ATF 125 V 261consid. 4 et les références citées). L'opinion contraire du docteur S.________ n'est pas de nature à mettre endoute cette appréciation. Les considérations qu'il a faites sont en effetempreintes de son point de vue de médecin traitant. Quand il exprime l'avisque sa patiente souffre d'une «grave altération de sa santé», il relatesurtout la manière dont sa patiente assume et ressent elle-même ses facultésde travail. Or, il y a lieu d'établir la mesure de ce qui est raisonnablementexigible d'un assuré le plus objectivement possible. On ne saurait pas nonplus le suivre lorsqu'il mentionne l'existence d'une «maladie physique delongue durée et sans rémission». L'assurée a certes subi diversesinterventions chirurgicales, mais celles-ci ont eu le succès escompté. Lesinvestigations extensives qui ont eu lieu n'ont pas pu mettre en évidence depathologie somatique significative en rapport avec ses douleurs (voirégalement les autres documents médicaux au dossier). De plus, l'affirmationdu médecin traitant selon laquelle la maladie aurait entraîné une nettediminution de l'intégration sociale est démentie par les médecins du SMR quiont relevé plusieurs éléments permettant d'admettre que l'assurée garde,nonobstant son état douloureux, une vie sociale relativement satisfaisante(celle-ci entretient des contacts avec sa petite-fille qu'elle accompagne àl'école et voit régulièrement une amie).Dans ces conditions, il est superflu d'ordonner une expertise complémentaire.Le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle infondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 24 août 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.938/05
Date de la décision : 24/08/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-24;i.938.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award