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24/08/2006 | SUISSE | N°I.392/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 août 2006, I.392/05


Cause {T 7}I 392/05I 420/05 Arrêt du 24 août 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M.Métral I 392/05Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, contre D.________, intimée, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, place dela Gare 10, 1003 Lausanne, et I 420/05D.________, recourante, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, placede la Gare 10, 1003Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimÃ

© Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement ...

Cause {T 7}I 392/05I 420/05 Arrêt du 24 août 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M.Métral I 392/05Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, contre D.________, intimée, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, place dela Gare 10, 1003 Lausanne, et I 420/05D.________, recourante, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, placede la Gare 10, 1003Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 16 décembre 2004) Faits: A.D. ________, née en 1958, exerçait la profession de femme de ménage et deconcierge, à temps partiel, parallèlement à la tenue de son propre ménage. Le11 mars 1997, elle a subi une entorse de la cheville droite; son médecintraitant, le docteur P.________, a attesté une incapacité de travail totalejusqu'au 4 mai 1997. D.________ a ensuite repris le travail, jusqu'au16septembre suivant. Depuis lors, le docteur J.________, puis le docteurR.________, qui ont repris le suivi médical de la prénommée, ont attesté uneincapacité de travail totale pour une durée indéterminée; ils ont posé lesdiagnostics d'algodystrophie après entorse de la cheville droite, d'arthosesous astragalienne droite, d'état dépressif et de probables troublessomatoformes douloureux chroniques (rapports du 19novembre 1997 du docteurJ.________ et des 5 décembre 1997 et 1er mars 1999 du docteur R.________). Ala demande de l'assureur-accidents de D.________, le docteur K.________,spécialiste en chirurgie orthopédique, a réalisé une expertise médicale, auterme de laquelle il a exclu une algodystrophie et posé le diagnosticd'arthrose sous-astragalienne droite décompensée lors de l'entorse du 11 mars1997; selon ce praticien, l'assurée ne pouvait plus exercer son activitéprofessionnelle et disposait d'une capacité de travail partielle dans uneactivité exercée en position assise (expertise du 7 octobre 1998). D. ________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invaliditéle 1er décembre 1998. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud(ci-après : l'Office AI) a confié au docteur S.________ le soin de réaliserune expertise psychiatrique. Ce praticien a posé les diagnostics de troublesomatoforme douloureux chronique d'intensité légère à moyenne, avecmajoration volontaire des plaintes (axe I), de personnalité à traitsdépendants (axe II) et de status post torsion de la cheville droite le 11mars 1997, avec arthrose sous-astragalienne droite et algodystrophiepost-traumatique (axe III); il a également fait état de difficultésfamiliales et conjugales (axe IV). Selon le docteur S.________, l'assuréeavait «éventuellement» présenté une incapacité de travail de 100% deseptembre 1997 à fin 1999; depuis lors, elle ne présentait plus d'incapacitéde travail (rapport du 10 juillet 2001). L'Office AI a également mis enoeuvre une enquête économique sur le ménage, au terme de laquellel'enquêtrice T.________ a proposé de retenir une incapacité de 56,2% dansl'exercice, par l'assurée, de ses activités habituelles; avant la survenancedes atteintes à la santé, D.________ y consacrait 35% de son temps, contre65% à ses activités professionnelles (rapport du 12 juillet 2000). L'assurée a encore été invitée à se présenter au Service médical X.________,où elle a été examinée le 7 décembre 2001 par la doctoresse G.________,spécialiste en rhumatologie. Cette dernière a fait état d'une capacité detravail résiduelle de 50% comme femme de ménage et de 100% dans uneactivité essentiellement en position assise, compte tenu de l'ensemble desatteintes à la santé physique et psychique de l'assurée. Prenant enconsidération la pondération des activité habituelle de l'assurée décritedans l'enquête économique sur le ménage, elle a proposé de retenir unecapacité résiduelle de travail de 79,6% pour l'exercice de ces activités(rapports des 7 décembre 2001 et 4 juillet 2002). Par décision du 19 mai 2003, l'Office AI a alloué à D.________ une renteentière d'invalidité pour la période du 1er septembre 1998 au 31décembre1999; il a en revanche refusé le maintien de cette rente postérieurement àcette dernière date. L'assurée s'est opposée à cette décision, en se référantnotamment à un rapport du 2mars 2004 du docteur C.________, psychiatre etpsychothérapeute. Ce praticien faisait état d'une incapacité de travailtotale depuis le 1erdécembre 2002; il précisait que l'assurée présentait unsyndrome douloureux somatoforme persistant et un trouble de la personnaliténon spécifique avec traits sado-masochiques, psychotiques et caractériels.Par décision sur opposition du 14 avril 2004, l'Office AI a maintenu sonrefus d'allouer une rente pour la période postérieure au 31décembre 1999. B.L'assurée a déféré la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud, quia partiellement admis le recours. Le 16 décembre 2004, la juridictioncantonale a réformé la décision sur opposition du 14 avril 2004 en ce sensqu'une demi-rente était allouée à l'assurée du 1ermars au 31 août 1998, puisune rente entière, jusqu'au 30 juin 2000, sous suite de dépens. C.L'Office AI et D.________ interjettent l'un et l'autre un recours de droitadministratif contre ce jugement. En substance, l'Office AI en demande laréforme, en ce sens que le droit à la rente ne soit reconnu qu'à partir du1er septembre 1998; l'assurée demande pour sa part l'octroi d'une demi-rented'invalidité pour la période du 1ermars au 31 août 1998, puis d'une renteentière d'invalidité dès le 1erseptembre 1998, sans limitation dans le tempspour la période postérieure, le tout sous suite de dépens. D.________ demandepar ailleurs que son mandataire soit commis d'office. L'Office fédéral des assurances sociales propose l'admission du recoursinterjeté par l'Office AI. Considérant en droit: 1.Les deux recours concernent des faits de même nature, portent sur desquestions juridiques communes et sont dirigés contre le même jugement, desorte qu'il se justifie de les réunir et de les liquider dans un seul arrêt(ATF 128V126 consid.1 et les références; cf.aussi ATF128V194consid.1). 2.Selon l'art. 132 OJ, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006, enrelation avec les art. 104 et 105 OJ, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéraldes assurances, dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refusde prestations d'assurance, n'est pas limité à la violation du droit fédéral-y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation- mais s'étendégalement à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est pas liépar l'état de fait constaté par la juridiction inférieure et peut s'écarterdes conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci. La loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la loi fédéralesur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 etentraîne des modifications des art. 132 et 134 OJ. Toutefois, conformémentaux dispositions transitoires figurant au ch. II let. c de la loi fédérale du16 décembre 2005, la présente procédure reste soumise aux dispositions del'OJ telles qu'en vigueur jusqu'au 30 juin 2006, dès lors qu'elle était déjàpendante devant le Tribunal fédéral des assurances le 1er juillet 2006. 3.3.1La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit desassurances sociales (LPGA) et la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI(4ème révision) sont entrées en vigueur respectivement les 1er janvier 2003et 1er janvier 2004, entraînant de nombreuses modifications légales dansl'assurance-invalidité. Compte tenu de la date de la décision administrativelitigieuse (14 avril 2004), la juridiction cantonale devait examiner lesprétentions du recourant à l'aune des dispositions de la LAI en vigueurjusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puisen tenant compte des modifications législatives entrées en vigueur le 1erjanvier 2003, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003, etenfin de l'entrée en vigueur de la 4ème révision de l'AI, pour la périodecourant depuis le 1er janvier 2004. En effet, la législation applicable encas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors dela réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou quia des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières dedroit transitoire (ATF 130 V 446 sv. consid. 1.2.1, 127 V 467 consid. 1, 126V 166 consid. 4); par ailleurs, les faits sur lesquels le juge des assurancessociales peut être amené à se prononcer sont ceux qui se sont produitsjusqu'au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366consid. 1b). 3.2 Cela étant, la LPGA et la 4ème révision de l'AI n'ont modifié ni lanotion d'invalidité, ni la manière d'évaluer le taux d'invalidité, ni lesconditions permettant de fixer le début du droit à la rente ou de modifier cedroit (ATF 130 V 343, 393; arrêt I. du 5 septembre 2005, I603/04, consid.5). 3.2.1 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait puobtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé aveccelui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablementêtre exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, surun marché du travail équilibré (revenu d'invalide). C'est la méthodeordinaire de comparaison des revenus (jusqu'au 31décembre 2002 : art. 28 al.2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélationavec l'art. 16 LPGA; depuis le 1erjanvier 2004 : art. 28 al. 2 LAI encorrélation avec l'art. 16 LPGA). 3.2.2 L'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative et dont onne peut raisonnablement exiger qu'ils en entreprennent une est évaluée, endérogation à la méthode ordinaire de comparaison des revenus, en fonction del'incapacité d'accomplir leurs travaux habituels. Par travaux habituels despersonnes travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l'activitéusuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activitéartistique ou d'utilité publique. C'est la méthode «spécifique» d'évaluationde l'invalidité (jusqu'au 31décembre 2002 : art. 28 al. 3 LAI en corrélationavec l'art. 27 al. 1 et 2 RAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003 : art. 28al. 3 LAI en corrélation avec les art. 27 al. 1 et 2 RAI et 8 al. 3 LPGA;depuis le 1erjanvier 2004 : art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec lesart. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). 3.2.3 L'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activitélucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire decomparaison des revenus; s'ils se consacrent en outre à leurs travauxhabituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cetteactivité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activitélucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels etcalculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affectédans les deux activités en question. C'est la méthode mixte d'évaluation del'invalidité (jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 3 LAI en corrélationavec l'art. 27bis al. 1 et 2 RAI; du 1erjanvier au 31 décembre 2003 : art.28 al. 3 LAI en corrélation avec les art. 27bis al. 1 et 2 RAI et 8 al. 3LPGA, ainsi que l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004 : art. 28 al. 2terLAI en corrélation avec les art. 27bis RAI et 16 LPGA, ainsi que l'art. 28al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). 3.2.4 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date à partir delaquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins(art. 29 al. 1 let. a LAI) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne,une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sansinterruption notable (art. 29 al. 1 let. b LAI). La rente est allouée dès ledébut du mois au cours duquel le droit à la rente à pris naissance, mais auplus tôt dès le mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré (art.29 al. 2, première phrase, LAI). Lorsque la méthode mixte d'évaluation d'invalidité est applicable, ilconvient de se référer, pour l'application de l'art. 29 al. 1 let. a LAI, àla date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain et àexercer ses travaux habituels à 40% au moins, de manière durable; on prendraalors en considération son obligation d'adapter son mode de travail, ycompris dans ses activités non lucratives, en vue de réduire le dommage. Ledroit à la rente prendra également naissance si l'assuré a présenté, enmoyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sansinterruption notable; par analogie à l'évaluation du degré d'invalidité, il ya lieu de se fonder sur la moyenne pondérée de l'incapacité de travail dansles deux secteurs d'activité (travaux habituels et activité lucrative). Dansce contexte, les efforts d'adaptation exigibles de l'assuré pour réduire sonincapacité à exercer ses travaux habituels ne revêtent pas la même portée quepour l'évaluation de l'invalidité, et la diminution de rendementfonctionnelle dans l'accomplissement des travaux habituels, tels qu'exercésavant l'atteinte à la santé, sera généralement déterminante pour l'évaluationde l'incapacité de travail dans ce secteur d'activité (ATF 130 V 97). 3.2.5 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire subit une modification notable,la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoiraugmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée, (jusqu'au 31décembre 2002 : art. 41 LAI; depuis le 1er janvier 2003: art. 17 al. 1LPGA). Si le taux d'invalidité diminue, il y a lieu de considérer que cechangement supprime, le cas échéant, tout ou partie du droit aux prestationsdès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintiennedurant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changementdéterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'unecomplication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 RAI; ATF 130 V 349 ssconsid. 3.5). 4.4.1Les premiers juges ont considéré que l'assurée avait présenté uneincapacité de travail totale du 11 mars au 4 mai 1997; elle avait ensuite pureprendre le travail avant de subir une nouvelle incapacité de travailtotale, dès le 16 septembre 1997. A juste titre, les parties ne contestentpas ces constatations, qui correspondent pour l'essentiel aux incapacité detravail attestées par les docteurs J.________ et R.________. Le docteurS.________ s'y est également référé, en admettant que de nombreux éléments del'anamnèse permettaient de retenir l'état dépressif et l'incapacité detravail attestée par les médecins traitants à l'époque. Par ailleurs, comptetenu de la pleine capacité de travail de l'assurée du 5 mai au 15 septembre1997, il convient de retenir qu'elle ne subissait pas d'empêchement notabledans la tenue de son propre ménage pendant cette période. 4.2 Selon l'art. 29ter RAI, il y a interruption notable de l'incapacité
detravail au sens de l'art. 29 al. 1 let. b LAI, lorsque l'assuré a étéentièrement apte au travail pendant trente jours consécutifs au moins. Si unenouvelle incapacité de travail survient après cette interruption, un nouveaudélai d'attente d'une année commence à courir, sans qu'il y ait lieu deprendre en considération les périodes antérieures d'incapacité de travail(arrêt non publié R. du 17 septembre 1993, I209/91; Meyer-Blaser,Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG) in : Murer/Stauffer [éd.],Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich1997, p. 236). Il s'ensuit qu'en l'espèce, le délai d'attente d'une annéepour l'ouverture du droit à la rente a commencé à courir le 11 mars 1997,mais a été interrompu dès le 5 mai 1997. Un nouveau délai a commencé à courirle 16 septembre 1997, de sorte que le droit à la rente a pas pris naissanceau plus tôt une année après cette dernière date, soit en septembre 1998. Lesconclusions de l'Office AI sur ce point sont donc fondées et l'assurée nepeut prétendre une rente d'invalidité qu'à partir du 1er septembre 1998 (dèsle début du mois au cours duquel le droit à la rente à pris naissance : art.29 al. 2 LAI). 5.5.1L'assurée prétend que son degré d'invalidité n'a pas changé depuis le moisde septembre 1997 et conteste la suppression du droit à la rente avec effetdès le 1er juillet 2000. Elle se réfère au rapport du 2 mars 2004 du docteurC.________ et conteste la valeur probante de l'expertise établie par ledocteur S.________. Selon elle, «ce praticien a été au centre d'une polémiquedont les séquelles ne sont pas entièrement résorbées à ce jour. En tout étatde cause, son appréciation est sujette à caution (il donne en effetl'impression d'avoir par trop tendance à faire pencher la balance endirection de l'OAI), raison pour laquelle il paraît avisé de charger un autremédecin ou un collège de praticiens de procéder à une expertise judiciairepluridisciplinaire.» L'Office AI soutient pour sa part que si une incapacitéde travail peut être admise jusqu'au 30 mars 2000, eu égard à la dépressiongrave dont fait état le docteur R.________ jusqu'à cette date, il n'y a paslieu, en revanche, de tenir pour établie une incapacité de travail pour lapériode postérieure, dans une activité physiquement adaptée. 5.2 Dans la mesure où l'assurée entend faire valoir un motif de récusation dudocteur S.________, ses critiques sont tardives (cf. ATF 124 I 122 sv.consid. 2, 120 V 364 consid. 3a; VSI 2001 p. 111 consid.4a/aa). Parailleurs, elle ne sont pas assez substantielles pour mettre en doutel'impartialité de ce médecin ou, indépendamment de la question de larécusation, la valeur probante de l'expertise. Le docteur S.________ a exposéde manière convaincante que l'assurée ne présentait pas de commorbiditépsychiatrique significative et que les troubles somatoformes douloureux dontelle était atteinte pouvait être tenus pour relativement légers. L'assuréelui a décrit un réseau social satisfaisant et rien au dossier ne permet deretenir un retrait social, hormis en ce qui concerne le domaineprofessionnel. L'expert a par ailleurs mis en évidence une majorationvolontaire importante de ses plaintes par l'assurée, plaintes dont lescaractéristiques sont au demeurant relativement vagues. C'est dire que,considérés dans leur ensemble, les critères permettant d'admettre lecaractère invalidant de troubles somatoformes douloureux (sur ces critères :ATF 130 V 352, 131 V 49) ne sont pas remplis. Le rapport du 2 mars 2004 dudocteur C.________ est par ailleurs trop succinct pour mettre véritablementen doute les constatations figurant dans l'expertise, d'autant que ce médecinprécise lui-même que si l'incapacité de travail est à son avis bien réelle«il est difficile d'affirmer qu'elle n'est causée que par [une] atteinte à lasanté.» Contrairement à ce que soutient l'assurée, il n'y a donc pas lieu de retenirqu'elle présente une incapacité de travail dans une activité physiquementadaptée, telle que décrite par la doctoresse G.________, pour la périodepostérieure au mois de mars 2000. 5.3 Compte tenu de ce qui précède, la juridiction cantonale a considéré - àjuste titre, si l'on se réfère au calcul effectué par l'Office AI selon laméthode mixte d'évaluation de l'invalidité - que l'assurée ne présente plusun taux d'invalidité égal ou supérieur à 40%, depuis le 1er avril 2000. Lespremiers juges ont donc supprimé le droit à la rente à l'échéance du délai detrois mois prévu par l'art. 88a RAI, soit dès le 1er juillet 2000. Il n'y apas lieu de revenir sur cet aspect du jugement entrepris, qui n'est pascritiquable et contre lequel les parties ne soulèvent du reste aucun grief. 6.6.1La procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, desorte qu'elle est gratuite (art. 134 OJ, dans sa teneur en vigueur jusqu'au30 juin 2006; cf. consid. 2 supra). Par ailleurs, l'assurée ne peut prétendrede dépens à la charge de l'intimée, vu le sort de ses conclusions (art. 159al. 1 OJ). 6.26.2.1A la suite de la demande d'assistance judiciaire présentée parl'assurée, le Tribunal fédéral des assurances lui a demandé de remplir unformulaire relatif à sa situation financière, en l'informant qu'à défaut, ilstatuerait en l'état du dossier. Le formulaire précise que toutes les piècesjustificatives nécessaires à l'évaluation de la situation financière de lapartie requérante doivent être jointes à la demande. L'assurée s'est limitée a indiquer, sur le formulaire qui lui a été remis,son nom et celui de son conjoint, ainsi que son adresse. Elle a égalementfait signer par les autorités de sa commune de domicile une déclarationd'après laquelle sa taxation fiscale pour l'année 2003 était fondée sur unrevenu annuel de 59'600fr. et une fortune de 6'000fr. Pour le reste,l'assurée n'a pas rempli le formulaire qui lui avait été remis, mais aproduit différents documents en vue d'établir les revenus de son époux etcertaines charges auxquelles le couple doit faire face (loyer, primesd'assurance-maladie et primes d'assurance pour véhicule à moteur). 6.2.2 Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, la prise en charge desfrais de défense d'une partie, au titre de l'assistance judiciaire, n'estallouée que si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocatest nécessaire, ou du moins indiquée (cf. ATF 125 V 202 consid. 4a, 372consid. 5b). Une partie est dans le besoin lorsque ses ressources ne luipermettent pas de supporter les frais de procédure et ses propres frais dedéfense sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de safamille (cf. ATF 127 I 205 consid. 3b et les références). La partie requérantl'assistance judiciaire est tenue de collaborer à l'instruction de la cause,en produisant les pièces nécessaires à établir ses revenus, sa fortune, sescharges financières complètes et ses besoins élémentaires actuels. Si lerequérant ne fournit pas ces données, le tribunal statuera sur la base despièces disponibles et, le cas échéant, rejettera la demande (ATF 125 IV 164consid.4; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,Berne 1992 vol. V, n. 4 ad 152). 6.2.3 Même en prenant en considération l'ensemble de charges ressortant desdocuments produits par l'assurée et en admettant que son revenu annuel etcelui de son époux ne dépassent pas 59'600fr., force est de constater quel'assurée dispose encore de revenus suffisants pour assumer ses frais dedéfense sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de safamille (en prenant pour base un montant mensuel de 1'550fr. pour un couple,majoré de 25%; voir également les Lignes directrices du 24 novembre 2000pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite selon l'art.93LP, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites deSuisse, BlSchkg 2001/2002, p. 19). Partant, elle ne peut prétendrel'assistance judiciaire. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Les causes I 392/05 et 420/05 sont jointes. 2.Le recours interjeté par l'Office AI est admis et le jugement du 16décembre2004 du Tribunal des assurances du canton de Vaud est annulé, en tant qu'ilreconnaît à D.________ le droit à une demi-rente d'invalidité pour la périodedu 1er mars au 31 août 1998. 3.Le recours interjeté par D.________ est rejeté. 4.La requête d'assistance judiciaire présentée par D.________ est rejetée. 5.Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. 6.Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera à nouveau sur lesdépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procèsde dernière instance. 7.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 24 août 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: p. le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.392/05
Date de la décision : 24/08/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-24;i.392.05 ?
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