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24/08/2006 | SUISSE | N°5A.25/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 août 2006, 5A.25/2006


5A.25/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 24 août 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.Greffière: Mme Mairot. X. ________,recourant, représenté par Me Dominique de Weck, avocat, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. annulation de la naturalisation facilitée, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 9 juin 2006. Vu:X.________, alors marié à une ressortissante libanaise, est entré en Suissele 9 avril 1989; il a immédiatement déposé une demande d'asile qui a étédéfinit

ivement rejetée le 31 octobre 1994. Entre-temps, il a eu deux fils, né...

5A.25/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 24 août 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.Greffière: Mme Mairot. X. ________,recourant, représenté par Me Dominique de Weck, avocat, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. annulation de la naturalisation facilitée, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 9 juin 2006. Vu:X.________, alors marié à une ressortissante libanaise, est entré en Suissele 9 avril 1989; il a immédiatement déposé une demande d'asile qui a étédéfinitivement rejetée le 31 octobre 1994. Entre-temps, il a eu deux fils, nés en 1991 et 1992, a divorcé en 1992 et aépousé, le 6 juillet 1993, dame Y.________, citoyenne suisse - par unprécédent mariage - d'origine tunisienne, de quinze ans son aînée. Le 15octobre 1993, il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour. Le 29 août 1996, il a déposé une demande de naturalisation facilitée fondéesur l'art. 27 LN (RS 141.0). Le 25 septembre 1998, il a signé, conjointementavec dame Y.________, une déclaration par laquelle les époux certifiaientvivre en communauté conjugale effective et stable. Le 30 octobre 1998, leDépartement fédéral de justice et police (DFJP) lui a accordé lanaturalisation facilitée. Le divorce des époux a été prononcé le 13 janvier1999. Par décision du 30 octobre 2003, la naturalisation facilitée octroyée àX.________ a été annulée en application de l'art. 41 LN. Le 9 juillet [recte:juin] 2006, le DFJP a rejeté le recours administratif formé par l'intéressé. Celui-ci exerce un recours de droit administratif contre cette décision,concluant tant à son annulation qu'à celle de la décision de premièreinstance. Des observations sur le fond n'ont pas été requises. Par ordonnancedu 13 juillet 2006, le président de la cour de céans a attribué l'effetsuspensif au recours. Considérant: que les circonstances susmentionnées, non contestées, et leur déroulementchronologique permettent de présumer que la communauté conjugale formée parle recourant et son épouse suisse n'était déjà plus intacte lors de ladécision de naturalisation facilitée du 30 octobre 1998, soit deux mois etdemi seulement avant le prononcé du divorce intervenu le 13 janvier 1999, etpar conséquent, que la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement(ATF 130 II 452 consid. 3.2 p. 485/486);que, pour renverser cette présomption, il appartenait au recourant de rendrevraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptibled'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal, soit qu'il n'avait pasencore conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple aumoment de la procédure de naturalisation facilitée (ATF 130 II 452 précité); que le recourant n'avance pas le moindre élément de fait susceptibled'expliquer, ne serait-ce que partiellement, pourquoi l'union des époux,prétendument encore effective lors de la signature de la déclaration communeen septembre 1998, respectivement au moment de l'octroi de la naturalisationen octobre 1998, s'est rompue en moins de deux mois et demi, si l'on penseque, pour que le divorce soit prononcé le 13 janvier 1999, les démarches yrelatives ont dû être initiées quelque temps avant (cf. ATF 128 II 97 consid.3a p. 98; 121 II 49 consid. 2b p.52 et les arrêts cités); que, dans ces conditions, la constatation du DFJP selon laquelle il paraîtinhabituel de contracter un mariage d'amour avec une personne qui s'adonne àla prostitution importe peu, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plusavant le grief formulé sur ce point par le recourant; qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté aux frais de son auteur(art.156 al. 1 OJ), dont la requête d'assistance judiciaire ne peut êtreagréée vu le caractère manifestement dénué de chances de succès du recours(art. 152 al. 1 OJ), lequel confine à la témérité. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et auDépartement fédéral de justice et police. Lausanne, le 24 août 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5A.25/2006
Date de la décision : 24/08/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-24;5a.25.2006 ?
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