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24/08/2006 | SUISSE | N°4C.141/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 août 2006, 4C.141/2006


{T 0/2}4C.141/2006 /ech Arrêt du 24 août 2006Ire Cour civile Mme et MM. les Juges Klett, Juge présidant, Favre et Mathys.Greffier: M. Ramelet. A. ________,demandeur et recourant principal, représenté parMe Francesco Andrea Delcò, contre B.________,défendeur, intimé et recourant par voie de jonction. contrat de travail, paiement des heures supplémentaires, recours en réforme et recours joint contre l'arrêt de la Chambre des recoursdu Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mars 2006. Faits: A.A.a Par contrat de travail du 9 octobre 2000, soumis à la Conventioncollective nationale

de travail pour les hôtels, restaurants et cafés de 1998(ci...

{T 0/2}4C.141/2006 /ech Arrêt du 24 août 2006Ire Cour civile Mme et MM. les Juges Klett, Juge présidant, Favre et Mathys.Greffier: M. Ramelet. A. ________,demandeur et recourant principal, représenté parMe Francesco Andrea Delcò, contre B.________,défendeur, intimé et recourant par voie de jonction. contrat de travail, paiement des heures supplémentaires, recours en réforme et recours joint contre l'arrêt de la Chambre des recoursdu Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mars 2006. Faits: A.A.a Par contrat de travail du 9 octobre 2000, soumis à la Conventioncollective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés de 1998(ci-après: CCNT 1998), B.________ a engagé A.________ en qualité de cuisinierà la Brasserie X.________, à Lausanne. Le contrat prévoyait que la duréemoyenne de la semaine de travail était de 41 heures et que le travailleuravait droit à quatre semaines de vacances par année. Le salaire brut mensuelinitial de A.________ se montait à 4'500 fr.; ce dernier avait droit à uneparticipation au 13ème salaire de 200 fr. par mois dès le 7ème mois detravail. Le travailleur a débuté son activité le 1er novembre 2000. Dès le 1erjanvier2003, son salaire a été augmenté à 4'600 fr. brut par mois, la participationmensuelle au 13ème salaire passant à 288 fr. à partir du 1er août 2003, puisà 383 fr. à partir du 1er janvier 2004. Pendant la durée des rapports de travail entre parties, cinq employéstravaillaient à la Brasserie X.________, dont, outre le demandeur, un ou deuxcuisiniers. L'horaire des employés de cuisine était affiché dans ce local,sous la forme du tableau suivant: "HORAIRE DES EMPLOYES DE CUISINEPeut être modifié en cas de banquets Matin SoirLundi 09.30 14.30 17.45 22.30Mardi 09.30 14.30 17.45 22.30Mercredi 09.30 14.30 17.45 22.30Jeudi 09.30 14.30 17.45 22.30Vendredi 09.30 14.30 17.45 23.00Samedi 09.30 14.30 17.45 23.00Dimanche etjours fériés 10.30 15.00 17.45 22.00Nouvel an 31.12. 10.00 jusqu'à 03.00 du matin1er janvier fermé, compense le 31 décembre Total horaire hebdomadaire: 40.75 heuresChaque employé a droit chaque jour à 15 minutes pour le petit déjeuner et à30 minutes à chaque repas. Les heures supplémentaires ne peuvent pas être reprises d'office comme ledésire l'employé.Elles seront compensées ultérieurement d'entente avec le patron.Les jours de congé peuvent être modifiés selon les besoins." L'instruction a établi que, pendant les périodes saisonnières creuses, ilarrivait que le personnel finisse de travailler plus tôt que l'horaire prévu.Par ailleurs, le travailleur n'était pas très ponctuel. A.b Il a été retenu que les rapports entre les plaideurs se sont dégradés dèsla fin 2001. Ainsi, par courrier du 23 novembre 2001, l'employeur a reproché au cuisinierd'avoir pris un jour de congé de sa propre initiative. Par une nouvellelettre du 22 août 2003, B.________ a donné un avertissement à A.________,lequel s'était octroyé, sans autorisation, une semaine de vacancessupplémentaire. Le 26 décembre 2003, l'employeur a encore averti letravailleur, qui ne s'était pas présenté sur son lieu de travail le 23décembre 2003, alors qu'un congé pour le jour en question lui avait étéformellement refusé. A.c Le 13 juillet 2004, B.________ a licencié A.________ pour le 31 août 2004et l'a libéré de l'obligation de travailler dès le 6 août 2004, pour prendreen compte les jours fériés et les vacances encore dus au travailleur. Par pli du 5 août 2004, le cuisinier s'est opposé à son licenciement,considérant qu'il était abusif au sens de l'art. 336 CO. Il a été constaté que B.________ a congédié A.________ en raison desdifficultés économiques qu'il traversait. Le 27 août 2004, le même employeur,à son grand regret, a ainsi licencié un autre employé en raison d'unerestructuration. B.Par demande du 5 novembre 2004, A.________ a actionné B.________ devant leTribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. En dernier lieu, ledemandeur a réclamé au défendeur la somme totale de 30'000 fr. plus intérêtsà 5 % l'an dès le 1er septembre 2004, soit 17'802 fr. pour des heuressupplémentaires, le reliquat se décomposant en solde de jours fériés et devacances, ainsi qu'en versement d'une indemnité pour congé abusif. Le défendeur a conclu à libération. Par jugement du 10 juin 2005, le Tribunal de prud'hommes a reconnu ledéfendeur débiteur du demandeur du montant brut de 1'269 fr., sous déductiondes charges sociales usuelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er septembre2004, au titre de solde des treizièmes salaires des années 2002 et 2003; il arejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Saisie d'un recours du demandeur, la Chambre des recours du Tribunal cantonalvaudois, par arrêt du 14 mars 2006, l'a partiellement admis. La courcantonale a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme brute de10'170 fr., sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts à 5 %l'an dès le 1er septembre 2004. Les motifs de cette décision seront exposés ci-après dans la mesure utile. C.A.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêtprécité. Il requiert que son adverse partie soit condamnée à lui verser30'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er septembre 2004. Le défendeur propose le rejet du recours. Il forme également un recoursjoint, par lequel il conclut à ce qu'il ne soit déclaré débiteur du demandeurque de la somme brute de 1'269 fr., après déduction des charges socialesusuelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er septembre 2004 à titre de soldedes treizièmes salaires de 2002 et 2003. Le recourant principal conclut à l'irrecevabilité du recours joint,subsidiairement à son rejet. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Interjeté par la partie qui a partiellement succombé dans ses conclusionscondamnatoires et dirigé contre un arrêt final rendu en dernière instancecantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestationcivile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ),le recours principal est théoriquement recevable, puisqu'il a été déposé entemps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ). Il enva de même du recours joint, le défendeur ayant partiellement échoué dans sesconclusions libératoires (art. 59 al. 2 et 3 OJ). 1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'undroit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation dudroit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire sonraisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décisionattaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aientété violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur uneinadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter lesconstatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu comptede faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où unepartie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dansla décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une desexceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenircompte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut êtreprésenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyensde preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours principal, pas plusque le recours joint, ne sont ouverts pour se plaindre de l'appréciation despreuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 102consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, quine peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let.bOJ), mais il n'estpas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni parl'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ;ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc in fine). 2.Dans l'arrêt déféré, la cour cantonale a tout d'abord retenu que le demandeuravait été congédié pour des raisons économiques, de sorte qu'aucunlicenciement abusif n'entrait en considération. Contrairement à l'opinion du Tribunal de prud'hommes, la Chambre des recoursa admis qu'il résultait de l'appréciation des preuves, singulièrement destémoignages, que le demandeur avait accompli des heures supplémentaires etque le décompte des heures en question qu'il a présenté pour la période dejanvier à août 2004 reposait sur des éléments concrets. Passant à l'évaluation de la prétention réclamée par le travailleur à cetitre, elle a posé que l'exactitude du décompte du travailleur, présumée envertu de l'art. 21 al. 3 CCNT 1998, ne pouvait pas être étendue pour lesannées antérieures, car le demandeur n'avait pas établi de décomptechronologique pour cette période. Faisant application de l'art. 42 al. 2 CO,l'autorité cantonale, eu égard au manque de ponctualité du demandeur, à lacompensation des heures supplémentaires qui intervenait parfois sous la formed'un départ anticipé par rapport à l'horaire, et, enfin, à l'intensitévariable du travail sur les quatre ans considérés, a réduit de moitié lesconclusions du travailleur en versement des heures supplémentaires accompliespour lui accorder la somme de 8'901 fr. L'autorité cantonale a enfin jugé quele demandeur n'avait pas droit à une indemnité pour une cinquième semaine devacances non octroyée, ni pour des jours fériés prétendument impayés. LaChambre des recours a pour finir implicitement confirmé la condamnation dudéfendeur à verser au travailleur un montant de 1'269 fr. représentant unsolde sur les 13èmes salaires des années 2002 et 2003. 3.3.1Il résulte des conclusions que le recourant par voie de jonction a prisesdans la présente instance qu'il ne remet plus en cause l'arrêt déféré en tantqu'il l'a condamné à payer 1'269 fr. pour un solde de 13ème salaire. Ce pointest désormais acquis au débat (art. 55 al. 1 let. b et c OJ). 3.2 Il est constant que les parties se sont liées par un contrat de travailrégi par la CCNT 1998, dont le champ d'application a été étendu par leConseil fédéral, dans un arrêté du 19 novembre 1998, sur tout le territoirede la Confédération. La CCNT 1998 referme donc du droit privé fédéral, que le Tribunal fédéral esttenu d'appliquer d'office (arrêt 4C.71/2000 du 26 septembre 2000, consid.3b). 4.4.1Dans un premier moyen, le recourant principal invoque une violation desart. 8 CC, 42 al. 2 CO et 21 al. 3 CCNT 1998. Il prétend que son horaire detravail hebdomadaire variait entre un minimum de 42,75 heures et un maximumde 44,75 heures. Les heures travaillées correspondant à l'horaire de travail,elles étaient donc ordonnées par l'employeur, poursuit le demandeur, de sortequ'il n'était pas nécessaire de déterminer son plan de travail pour établirle nombre d'heures supplémentaires qu'il a accomplies. Le recourant principalfait encore référence au décompte d'heures supplémentaires qu'il a produitpour l'année 2004, lequel montrerait qu'il avait une prétention mensuelle enpaiement d'heures supplémentaires se montant à 387 fr., ce qui devraitconduire le Tribunal fédéral à lui allouer la somme de 17'802 fr. de ce chef. Quant au recourant par voie de jonction, il se focalise uniquement sur laquestion de l'existence des heures supplémentaires invoquées par letravailleur. Il fait valoir que les heures supplémentaires effectuées ont étécompensées dans un délai raisonnable par du temps libre de même durée. A l'encroire, les autres employés de la brasserie n'ont jamais travaillé au-delà del'horaire contractuel. Il allègue que c'est à tort que la cour cantonale aadmis que le décompte du demandeur reposait sur des éléments concrets. 4.24.2.1Le droit privé fédéral prescrit, pour son champ d'application, un degréde preuve déterminé. Une preuve est ainsi considérée comme apportée si lejuge est convaincu de l'exactitude d'une allégation de fait, mais non s'iléprouve des doutes ou si les faits ont simplement été rendus vraisemblables.L'application du droit ne doit cependant pas se heurter à des exigences tropélevées en matière du degré de la preuve (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa; 118II 235 consid. 3c).Des exceptions à ce principe, autorisant le juge à se contenter de la hautevraisemblance ou de la simple vraisemblance d'un fait, sont prévues par laloi elle-même ou dégagées par la jurisprudence et la doctrine, dans l'idée dene pas entraver la subsomption dans des domaines où il est reconnugénéralement qu'il existe des difficultés à recueillir des preuves (ATF 128III 271 ibidem et les arrêts cités). 4.2.2 Le fardeau de la preuve des heures de travail supplémentairesaccomplies incombe au travailleur (Staehelin/Schönenberger, Commentairezurichois, n. 16 ad art. 321c CO; consid. 4a non publié de l'ATF 123 III 84).S'il n'est plus possible de prouver le nombre exact d'heures effectuées parle travailleur, le juge peut faire application de l'art. 42 al. 2 CO pour enestimer la quotité (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa). Afin toutefois de ne pasdétourner la règle de preuve résultant de l'art. 321c CO, le travailleur esttenu, en tant que cela peut être raisonnablement exigé de lui, d'alléguer etprouver toutes les circonstances propres à évaluer le nombre desdites heuressupplémentaires. La conclusion que les heures supplémentaires ont étéréellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec unecertaine force (consid. 4a non publié de l'ATF 123 III 84). En l'espèce, la cour cantonale a retenu en fait (art. 63 al. 2 OJ) que ledemandeur avait bel et bien accompli des heures supplémentaires, lesquellesn'avaient pas été compensées par des congés. Le recourant par voie dejonction est totalement irrecevable à s'en prendre à ces constatationssouveraines de la cour cantonale, ce qui scelle d'emblée le sort de sonrecours joint, dont l'irrecevabilité doit être prononcée. 4.2.3 Il a été établi que le défendeur, contrairement aux exigences de l'art.21 al. 2 CCNT 1998, n'avait pas tenu un registre des heures de travail, cequi autorisait l'admission, comme moyen de preuve, du contrôle de la durée dutemps de travail tenu par le travailleur (art. 21 al. 3 CCNT 1998). Dans ces conditions, l'autorité cantonale, au vu des normes conventionnellesprécitées, pouvait se fonder sur le décompte personnel émanant dutravailleur, qui a été produit au dossier. Il suit de là que le demandeur a satisfait à son obligation d'alléguer lescirconstances pertinentes à l'appui de sa prétention en paiement d'heuressupplémentaires. S'agissant du nombre d'heures supplémentaires avancé par le demandeur, lacour cantonale n'a pas attribué pleine force probante au décompte produit,car il ne se rapportait qu'à l'année 2004. Elle lui a reconnu le caractèred'indices en considérant que
l'on ne pouvait procéder à une extrapolationpour les années 2000 à 2003 sur la base de ce seul document. Cela posé, l'autorité cantonale a finalement retenu qu'il était hautementvraisemblable que le travailleur, peu ponctuel, n'avait effectué que lamoitié des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement, étant retenuque la charge de travail variait selon les saisons. Au vu de ce qui précède, on ne voit pas que la Chambre des recours ait violéle droit fédéral en estimant le nombre des heures supplémentaires au moyen del'art. 42 al. 2 CO. La critique du recourant principal est dénuée de tout fondement. 5.5.1Dans son second moyen, le recourant principal soutient que sonlicenciement est abusif. L'argument conjoncturel invoqué par le défendeur neserait qu'un prétexte. D'après le demandeur, il aurait été licencié parcequ'il a refusé de prendre des vacances "du jour au lendemain" au début del'été 2004. Le recourant principal s'en prend encore au jugement du Tribunaldes prud'hommes, qui lui a reproché de n'avoir pas apporté d'indices d'abusde droit. 5.25.2.1Le Tribunal des prud'hommes n'appartenant pas aux autorités suprêmesvaudoises, ses décisions ne peuvent pas faire l'objet d'un recours en réforme(art. 48 al. 1 OJ). 5.2.2 L'incidence respective des divers motifs de résiliation en concours estune question qui relève de la causalité naturelle (ATF 130 III 699 consid.4.1 p. 702). Sous réserve des cas où le juge a ignoré cette exigence ouméconnu cette notion juridique, la causalité naturelle relève du fait, desorte qu'elle ne peut être revue dans le cadre d'un recours en réforme (ATF130 III 699 consid. 4.1 p. 702 s.). Il en va de même des motifs de congéadmis (ATF 130 III 699 consid. 4.1 p. 702 in fine; consid. 3.2 non publié del'ATF 131 III 535). In casu, la cour cantonale a retenu que le demandeur avait été licencié pourdes raisons économiques. Le recourant principal n'est pas recevable à s'enprendre à cette constatation de fait. Le moyen est irrecevable. 6.En définitive, le recours principal doit être rejeté dans la mesure de sarecevabilité, alors que le recours joint doit être déclaré irrecevable. Commela valeur litigieuse, selon les prétentions du demandeur à l'ouverture del'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), ne dépasse pas 30'000 fr., laprocédure est gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Les deux parties succombantdans leurs recours respectifs, il n'y a pas matière à allocation de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours principal est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Le recours joint est irrecevable. 3.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre desrecours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 août 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.141/2006
Date de la décision : 24/08/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-24;4c.141.2006 ?
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