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24/08/2006 | SUISSE | N°1P.450/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 août 2006, 1P.450/2006


{T 0/2}1P.450/2006 /svc Arrêt du 24 août 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Fonjallaz.Greffier: M. Jomini. X. ________,recourant, contre Pierre Cornu, Procureur général de laRépublique et canton de Neuchâtel,rue du Pommier 3, 2001Neuchâtel 1,intimé,Tribunal correctionnel du districtde La Chaux-de-Fonds, Hôtel judiciaire,av. Léopold-Robert 10, case postale 2284,2302 La Chaux-de-Fonds. procédure pénale, récusation, recours de droit public contre la décision duTribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds du 15 juin 2006. Faits: A.Une pou

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{T 0/2}1P.450/2006 /svc Arrêt du 24 août 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Fonjallaz.Greffier: M. Jomini. X. ________,recourant, contre Pierre Cornu, Procureur général de laRépublique et canton de Neuchâtel,rue du Pommier 3, 2001Neuchâtel 1,intimé,Tribunal correctionnel du districtde La Chaux-de-Fonds, Hôtel judiciaire,av. Léopold-Robert 10, case postale 2284,2302 La Chaux-de-Fonds. procédure pénale, récusation, recours de droit public contre la décision duTribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds du 15 juin 2006. Faits: A.Une poursuite pénale a été ouverte dans le canton de Neuchâtel contreX.________. Il a comparu comme accusé devant le Tribunal correctionnel dudistrict de La Chaux-de-Fonds à l'audience du 15 juin 2006. L'accusationétait soutenue par le Procureur général Pierre Cornu, qui intervenait auxdébats. X.________ a soulevé une question préjudicielle, au sens de l'art.202 du code de procédure pénale neuchâtelois (CPPN), tendant à la récusationdu Procureur général Cornu. Statuant aussitôt, le Tribunal correctionnel arejeté la requête de récusation. B.Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande auTribunal fédéral d'annuler la décision incidente prise par le Tribunalcorrectionnel. Il invoque les art. 30 al. 1 Cst. et 6 CEDH.Il n'a pas été demandé de réponses au recours. C.Le recourant demande l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.La contestation porte sur la récusation du représentant du ministère public,qui est une partie au procès pénal (art. 46 CPPN) et qui doit intervenir auxdébats d'une affaire soumise au Tribunal correctionnel (art. 48 al. 2 CPPN).Le recourant prétend que le Procureur général aurait dû se récuser, en raisond'un rapport d'inimité personnelle. Il invoque toutefois des normesconstitutionnelles - l'art. 30 al. 1 Cst. et l'art. 6 CEDH - qui garantissentl'impartialité des tribunaux, éventuellement celle des juges d'instruction etdes représentants du ministère public lorsqu'ils exercent des fonctionsjuridictionnelles, mais pas l'impartialité du procureur qui, en tant quepartie, soutient l'accusation lors du procès pénal (ATF 127 I 196 consid. 2bp. 198). Le présent recours de droit public, dont la recevabilité n'a pas àêtre examinée plus avant, se révèle ainsi manifestement mal fondé. 2.Les conclusions du recourant paraissant d'emblée vouées à l'échec, la demanded'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). 3.Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du recourant, quisuccombe (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunalcorrectionnel du district de La Chaux-de-Fonds. Lausanne, le 24 août 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.450/2006
Date de la décision : 24/08/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-24;1p.450.2006 ?
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