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23/08/2006 | SUISSE | N°C.193/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 août 2006, C.193/05


Cause {T 7}C 193/05 Arrêt du 23 août 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeFretz W.________, recourant, contre Caisse de chômage de la CVCI, avenue d'Ouchy 47, 1006 Lausanne, intimée, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 15 juin 2005) Considérant en fait et en droit:que le 5 avril 2001, W.________, né en 1954, a été engagé par X.________, enqualité d'expert production documentaire pour une durée déterminée de troisans;que l'acte d'engagement prévoyait, notamment, l'affiliation de l'employé auFond

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Cause {T 7}C 193/05 Arrêt du 23 août 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeFretz W.________, recourant, contre Caisse de chômage de la CVCI, avenue d'Ouchy 47, 1006 Lausanne, intimée, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 15 juin 2005) Considérant en fait et en droit:que le 5 avril 2001, W.________, né en 1954, a été engagé par X.________, enqualité d'expert production documentaire pour une durée déterminée de troisans;que l'acte d'engagement prévoyait, notamment, l'affiliation de l'employé auFonds de prévoyance de la Caisse de prévoyance de X.________;que dans un protocole d'accord du 9 septembre 2004 conclu avec son employeur,W.________ a accepté de démissionner avec effet au 31octobre 2004, moyennantun montant de 9 salaires mensuels au titre d'indemnité de cessation deservice;que le 7 décembre 2004, W.________ a présenté une demande d'indemnités dechômage à partir du 1er novembre 2004;que dans une attestation d'employeur du 11 janvier 2005 à l'intention de lacaisse de chômage, il était précisé que le salaire de W.________ n'était passoumis à l'AVS, X.________ étant une institution spécialisée des NationsUnies, non soumise au droit suisse en matière de cotisations AVS;que par décision du 17 janvier 2005, confirmée par une décision suropposition du 9 février 2005, la Caisse de chômage de la CVCI a rejeté lademande d'indemnités au motif que durant le délai-cadre de cotisation (du 4novembre 2002 au 3 novembre 2004), W.________ ne justifiait pas d'uneactivité soumise à cotisations;que par jugement du 15 juin 2005, le Tribunal administratif du canton de Vauda rejeté le recours interjeté par W.________ contre la décision suropposition du 9 février 2005;que W.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel ilconclut implicitement à l'annulation du jugement attaqué;que la caisse de chômage propose le rejet du recours tandis que le seco nes'est pas déterminé;que la juridiction cantonale a retenu qu'ensuite d'un accord conclu paréchange de lettres entre X.________ et la Confédération suisse, le recourantn'était plus soumis au régime de l'assurance-chômage obligatoire;que la faculté lui était toutefois offerte d'adhérer volontairement àl'AVS/AI/APG/AC ou à l'assurance-chômage uniquement; que n'ayant pas adhéré à l'assurance-chômage de manière facultative, lerecourant avait perdu tout droit à des prestations découlant de cetteassurance;que la juridiction cantonale fonde à juste titre son argumentation sur unéchange de lettres entre la Confédération suisse et X.________, des 26octobre et 2 novembre 1994 (RO 1997 626) et approuvé par les Chambresfédérales le 4 mars 1996 (RO 1997 609);qu'aux termes de cet accord, les fonctionnaires de nationalité suisse deX.________ ne sont plus considérés par l'Etat hôte comme étantobligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG/AC à partir du 1er janvier 1994 (surla situation juridique antérieure à cette date, cf. arrêt ATF 123 V 3 consid.3a), pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu parl'organisation précitée;qu'ils ont toutefois la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soità l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'AC uniquement, une telle affiliation individuellen'entraînant aucune contribution financière obligatoire de la part del'organisation;que dans l'arrêt ATF 123 V 1, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'untel échange de lettres entre la Suisse et une organisation internationaleconstitue un traité international prévalant sur le droit interne;que les échanges de lettre de ce type ont trouvé leur expression en droitinterne aux art. 1er al. 4 let. b LAVS (actuellement art. 1a al. 4 let.bLAVS), ainsi qu'à l'art. 2a LACI (voir à ce sujet le message du Conseilfédéral concernant une modification de la LAVS [révision de l'assurancefacultative] du 28 avril 1999, FF 1999 4625 et 4630);que la juridiction cantonale a donc retenu à juste titre que le recourantn'avait pas droit à des prestations de l'assurance-chômage dès lors qu'iln'avait jamais adhéré à titre facultatif à l'assurance chômage et qu'il neremplissait de ce fait pas la condition relative à la période de cotisationdurant le délai-cadre applicable;que le recours est par conséquent mal fondé, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'Office régional deplacement, Pully, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service del'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, et au Secrétariatd'Etat à l'économie. Lucerne, le 23 août 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.193/05
Date de la décision : 23/08/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-23;c.193.05 ?
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