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21/08/2006 | SUISSE | N°I.759/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 août 2006, I.759/05


Cause {T 7}I 759/05 Arrêt du 21 août 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M.Pellegrini R.________, recourant, contre Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, intimé Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de languefrançaise, Berne (Jugement du 9 septembre 2005) Faits: A.R. ________ travaille au service de l'entreprise O.________ SA, en qualité dechef de section de son département finances. Souffrant d'un syndrome defatigue chronique (cf. rapport des docteurs F.________ et W.________ del'Hôpital X.________ du 3

avril 2002), il a présenté, dès le mois de mars2000, di...

Cause {T 7}I 759/05 Arrêt du 21 août 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M.Pellegrini R.________, recourant, contre Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, intimé Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de languefrançaise, Berne (Jugement du 9 septembre 2005) Faits: A.R. ________ travaille au service de l'entreprise O.________ SA, en qualité dechef de section de son département finances. Souffrant d'un syndrome defatigue chronique (cf. rapport des docteurs F.________ et W.________ del'Hôpital X.________ du 3 avril 2002), il a présenté, dès le mois de mars2000, diverses périodes d'incapacité totale de travail, suivies de reprisesde son activité à mi-temps. Depuis le 2 avril 2002, l'assuré travaille à 25%d'un temps complet auprès de son employeur. Le 2 mai 2002, il a déposé unedemande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du cantonde Berne (ci-après : l'office AI) tendant à l'octroi d'une rente. Procédant à l'instruction du dossier, l'office AI a recueilli l'avis desmédecins consultés par l'assuré. En particulier, le docteur V.________,psychiatre-traitant, a posé le diagnostic de syndrome de fatigue chroniquesévère (G 93.3) et de syndrome douloureux fibromyalgique (F 45.4). De l'avisde ce praticien, l'intéressé pouvait travailler dans saprofession, tellequ'elle a été organisée avec l'accord de son employeur, à raison de 18% à20%, soit entre une heure et demi etdeux heures par jour (rapport du 31janvier 2003). L'administration aaussi confié un mandat d'expertisepluridisciplinaire à la Policlinique Médicale Universitaire Y.________,fonctionnant en tant que Centre d'observation médical de l'AI (COMAI). Al'issue de leurs examens, lesexperts ont attesté d'une neurasthénie (F48.0)entraînant uneincapacité de travail de 80% dans son activité, considéréecommeadaptée à son handicap (rapport des docteurs P.________,H.________,neurologue, et D.________, psychiatre, du 10 septembre 2003,incluant des consiliums psychiatrique et rhumatologique des docteursD.________ et E.________ des 30 avril 2003). Afin de compléter l'expertise duCOMAI notamment par un examen neuropsychologique, l'office AI a mandaté lesdocteurs B.________, spécialiste enneurologieet psychiatrie, et I.________,neuropsychologue, du MEDAS(Medizinische Abklärungsstelle der Eidg. IV). Surla base d'undiagnostic similaire à celui de leurs confrères du COMAI, cesspécialistes ont considéré que, du point de vue neurologique etpsychiatrique, l'assuré pouvait exercer sa profession à plein temps avec unediminution de rendement de 10% à 20% (rapport du 16 août 2004). Fondé sur cette dernière expertise et après comparaison des revenus, l'officeAI a nié à l'intéressé le droit à une rente de l'assurance-invalidité pardécision du 17 septembre 2004, confirmée sur opposition le 30 mars 2005. B.Ce dernier a déféré cette décision sur opposition au Tribunal administratifdu canton de Berne, Cour des affaires de langue française, qui l'a déboutépar jugement du 9 septembre 2005. C.R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontil demande l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, àl'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité. A titre subsidiaire, ilrequiert une expertise complémentaire. L'office AI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral desassurances sociales n'a pas présenté de déterminations. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité,singulièrement sur le degré d'invalidité qu'il présente. Selon l'art. 132 OJ, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006 (RO 1969p. 801), en relation avec les art. 104 et 105 OJ, le pouvoir d'examen duTribunal fédéral des assurances, dans la procédure de recours concernantl'octroi ou le refus de prestations d'assurance, n'est pas limité à laviolation du droit fédéral - y compris l'excès etl'abus du pouvoird'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décisionattaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par lajuridiction inférieure et peut s'écarter des conclusions des parties àl'avantage ou au détriment de celles-ci. La loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la loi fédéralesur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 20062003) et entraîne des modifications des art. 132 et 134 OJ. Toutefois, dèslors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances étaitpendant devant lui au 1er juillet 2006, la présente procédure reste soumiseaux dispositions de l'OJ telles qu'en vigueur jusqu'au 30 juin 2006,conformément aux dispositions transitoires figurant au ch. II let. c de laloi fédérale du 16 décembre 2005. 2.Le jugement entrepris rappelle correctement les dispositions légalesrelatives à la notion et à l'évaluation de l'invalidité ainsi que lesprincipes jurisprudentiels relatifs au droit applicable dans le temps et àl'appréciation des documents médicaux par le juge, de sorte qu'il suffit d'yrenvoyer. 3.Tenant compte de l'ensemble des documents médicaux du dossier et enparticulier de l'expertise des docteurs B.________ et I.________ du MEDAS,les premiers juges ont considéré que le recourant disposait d'une pleinecapacité de travail dans sa profession avec un rendement diminué de 10% à20%. Aussi, lui ont-ils nié tout droit à une rente de l'assurance-invalidité. De son côté, le recourant reproche en substance aux instances inférieuresd'avoir fondé leur appréciation sur l'expertise du MEDAS, dès lors que lesconclusions sont contredites aussi bien par les experts du COMAI et lesautres médecins consultés que par son employeur. Ainsi, appartenait-il, àtout le moins, à l'administration et aux premiers juges d'ordonner uneexpertise complémentaire. Il conteste aussi le revenu d'invalide retenu enalléguant ne plus pouvoir assumer les mêmes responsabilités qu'avantl'apparition de son handicap. 4.4.1Dans leur expertise pluridisciplinaire du 16 août 2004, les docteursB.________ et I.________ du MEDAS ont en particulier analysé les documentsmédicaux composant le dossier de l'office intimé. Ils ont enoutre pratiquéun examen neuropsychologique incluant divers tests qui ont mis en évidence unmanque de coopération de la part del'assuré, respectivement un comportementd'aggravation des symptômes et de simulation. Cette appréciation étaitcorroborée parles résultats d'un test visant à déterminer la mesure danslaquellel'intéressé était disposé à coopérer. A l'issue de leur étudeapprofondie, les experts ont ainsi retenu que les troubles du recourantn'avaient pas de causessomatique, neurologique, psychiatriqueouneuropsychologique, rappelant aussi que le système nerveux périphérique oucentral n'avait subi aucune détérioration. Dans ces conditions et dans lamesure où, toujours de l'avis des spécialistes, le tableau du troublepsychiatrique était dominé par des atteintes subjectives et des mécanismes deprotection en résultant, la capacité de travail était entière, avec unrendement diminué de l'ordre de 10% à 20%, dans la profession exercéejusque-là. Cette expertise médicale, dont les conclusions sont motivéesetconvaincantes, répond aux réquisits posés par la jurisprudence relativeàla valeur probante des documents médicaux (ATF 125 V 352 consid.3a, 122 V160 consid. 1c et les références). 4.2 Certes, les experts du COMAI ont retenu, quant à eux, unediminution dela capacité de travail de 80% sur la base d'un diagnosticidentique. Ils onttoutefois observé, rejoints en cela par les constatations objectives de leursconfrères du MEDAS, qu'il n'existait pas d'arguments pour une étiologiesomatique, psychiatrique primaire ou neurologique. Aussi, leur évaluation dela capacité de travail apparaît-elle fondée sur les seules déclarationssubjectives du patient. De l'avis de ces médecins, il n'y avait pasd'évidence ou de suspicion d'exagération des symptômes ou de simulation. Or,comme on l'a vu, les tests pratiqués quelques mois plus tard par lesspécialistes du MEDAS, notamment dans le cadre de leur examenneuropsychologique, ont démontré que les plaintes du patient étaientfortement empreintes d'exagération, dénotant ainsi un comportement axé surl'aggravation. Dans ces conditions, les conclusions des médecins du COMAI nesauraient mettre en doute celles des experts du MEDAS. 4.3 Quant aux rapports établis aussi bien par le docteur V.________ (cf.rapports des 31 janvier 2003 et 31 mai 2005) que par ses confrères T.________et N.________ (rapports des 27 avril et 25 mai 2005), ils ne sont pasdavantage de nature à mettre en doute l'appréciation des experts du MEDASpour les motifs exposés dans le jugement cantonal auxquels on peut renvoyer(cf. consid. 3.3 du jugement entrepris). 5.On rappellera en outre qu'il appartient, au premier chef, aumédecindeporter un jugement sur l'état de santé de l'assuré etd'indiquerdansquelle mesure et pour quelles activités celui-ci estcapabledetravailler, le cas échéant quels travaux ont peut encoreraisonnablement exiger de lui (ATF125V261 consid.4, 115V134 consid.2,114V314 consid.3c, 105V158 consid.1). Aussi, pour utiles qu'ellessoient, les informations fournies par l'employeur ne sauraient supplanterl'avis dûment motivé d'un médecin, d'autant qu'il s'agit en l'espèce despécialistes. 6.Les pièces médicales versées au dossier permettant de statuer en pleineconnaissance de cause sur le présent litige, la mise en oeuvre d'uneexpertise complémentaire s'avère superflue. Les premiers jugespouvaient s'endispenser par appréciation anticipée des preuves (cf.ATF 122 II 469 consid.4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.2b, 119 V 344 consid. 3c et laréférence). 7.Par ailleurs, à supposer qu'il se justifie, sous l'angle juridique,d'appliquer par analogie à la neurasthénie ou au trouble de fatigue chroniqueles principes développés par la jurisprudence en matière de troublessomatoformes douloureux comme cela est le cas pour la fibromyalgie (cf. ATF132 V 65) - question qui peut demeurer indécise en l'espèce -, le caractèreinvalidant de ces affections ne pourrait être reconnu en l'occurrence euégard au dossier médical et en particulier à l'expertise du MEDAS, dont ilressort en substance que le recourant est capable de fournir un effort devolonté raisonnablement exigible en vue de surmonter ses atteintes et leurseffets (cf. pour les conditions posées à la reconnaissance du caractèreinvalidant des troubles somatoformes douloureux, ATF 131 V 49). 8.Du moment que l'intéressé est capable d'exercer son ancienne profession, unecomparaison des revenus en pour-cent est indiquée (cf. ATF 114 V 313 consid.3a et les références). Ainsi, le revenu d'invalide qu'il pourrait escomptergagner en mettant à profit sa capacité de travail correspond au minimum à 80%du revenu réalisable sans invalidité, dès lors que les experts du MEDAS ontattesté une diminution de rendement - de la capacité de travail - de 10% à20%. Son incapacité de gain doit donc être fixée à 20% au maximum, ce quin'ouvre pas le droit à une rente de l'assurance-invalidité. 9.Mal fondé, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite, dès lorsqu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (cf. art.134 aOJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéraldes assurances sociales. Lucerne, le 21 août 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.759/05
Date de la décision : 21/08/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-21;i.759.05 ?
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