La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/08/2006 | SUISSE | N°I.554/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 août 2006, I.554/06


Cause {T 7}I 554/06 Arrêt du 21 août 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini B.________, recourant, représenté par Me Yannis Sakkas, avocat, rue du Nord9, 1920 Martigny, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 17 mai 2006) Faits: A.Né en 1947, B.________ travaillait en qualité de monteur en chauffage auservice de l'entreprise X.________ SA. Souffrant de problèmes cardiaques,l'assuré a interrompu son activité le 19 avril 2004. Le 9 juin s

uivant, il aété opéré (opération de Bentall) d'un anévrism...

Cause {T 7}I 554/06 Arrêt du 21 août 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini B.________, recourant, représenté par Me Yannis Sakkas, avocat, rue du Nord9, 1920 Martigny, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 17 mai 2006) Faits: A.Né en 1947, B.________ travaillait en qualité de monteur en chauffage auservice de l'entreprise X.________ SA. Souffrant de problèmes cardiaques,l'assuré a interrompu son activité le 19 avril 2004. Le 9 juin suivant, il aété opéré (opération de Bentall) d'un anévrisme de l'aorte ascendante etd'une maladie aortique valvulaire à prédominance de sténose (rapport desdocteurs S.________ et F.________ du 16 juillet 2004). Le 13 octobre 2004, ila déposé une demande de prestations auprès de l'Office del'assurance-invalidité du canton du Valais (ci-après: l'office AI) tendant àl'octroi d'un reclassement dans une nouvelle profession. Procédant à l'instruction du dossier, l'office AI a recueilli les avis desmédecins consultés par l'assuré. Selon le docteur K.________,médecin-traitant, ce dernier présentait un status après opération d'unanévrisme de l'aorte ascendante de 7 cm de diamètre et une maladie aortiquevalvulaire à prédominance de sténose l'empêchant d'exercer sa professiond'installateur sanitaire en raison des charges trop lourdes à soulever. Dansune activité plus légère, évitant le port de charges supérieures à 10 kiloset les efforts isométriques prolongés, sa capacité de travail était entière(rapport du 21 octobre 2004). Quant au docteur P.________, cardiologue, il aretenu un diagnostic similaire en ajoutant l'apparition, en juillet et août2004, d'amauroses fugaces de l'oeil gauche, vraisemblablement secondaires àdes micro-emboles sur sa prothèse mécanique aortique. Il indiquait en outreque l'échocardiographie pratiquée le 7 septembre 2004 avait mis en évidenceune ectasie modérée de la crosse de l'aorte, en aval du tube Vascutek.L'assuré devait ainsi éviter tout effort isométrique et maintenir des valeurstensionnelles les plus basses possibles. De l'avis de ce médecin, il nepouvait plus exercer sa profession (rapport du 20décembre 2004). Fondé en particulier sur ces documents médicaux, l'office AI a mis l'assuréau bénéfice d'une orientation professionnelle visant à déterminer lespossibilités de réinsertion professionnelle (décision du 17 janvier 2005). Ilen est résulté que ce dernier préférait continuer à exercer son métier demonteur en chauffage à 50%, ce qui était accepté par son employeur - soit laraison individuelle Y.________; l'entreprise X.________ SA ayant été déclaréeen état de faillite et dissoute par décision judiciaire du 25 octobre 2004 -et s'inscrire au chômage pour le solde.Par décision du 30 mai 2005, l'administration a nié à l'assuré le droit à unerente d'invalidité, celui-ci étant en mesure d'exercer à plein temps uneactivité adaptée à son handicap avant l'échéance du délai de carence d'uneannée à compter du 19 avril 2004. Quant à la comparaison des revenus, elleaboutissait à un taux d'invalidité de 24% (revenu de personne valide:69'290fr.; revenu d'invalide: 52'442fr.). Le 31 mai suivant, elle a renduune autre décision portant sur le refus d'un reclassement professionnel et del'aide au placement. L'assuré s'est opposé à ces décisions par mémoire du 28 juin 2005 en yjoignant l'avis du docteur P.________ du 31 mai 2005, selon lequel lacapacité de travail de l'intéressé était de 50% dans une activité légère,impliquant le port de charges de 3 kilos au maximum. L'office AI a dès lorsconfié un mandat d'expertise cardiologique au docteur R.________. Sur la basedu rapport de ce spécialiste du 13 octobre 2005, l'administration apartiellement admis l'opposition, l'assuré ayant droit à une demi-rente del'assurance-invalidité pour une période limitée allant du 1er avril 2005 au31 janvier 2006. Ce dernier présentait une capacité de travail de 50% danstoute activité lucrative à l'échéance du délai de carence d'une année. Apartir du 13 octobre 2005, il pouvait travailler à plein temps dans uneactivité adaptée comme celles de contrôleur qualité dans l'industrie, ouvrierde production (montage, ajustage, décolletage), coursier pour deslaboratoires, employé à l'expédition (petit matériel), opérateur de saisie etchauffeur-livreur de petit matériel (décision sur opposition du 3 mars 2006;prise de position de la coordinatrice de réadaptation du 13 janvier 2006). B.Saisi d'un recours contre cette décision sur opposition, le Tribunal cantonaldes assurances du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 17 mai 2006. C.B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, àl'octroi d'une demi-rente de l'assurance-invalidité d'une durée indéterminéeà compter du 1er avril 2005. Il conclut aussi à la mise en oeuvre d'uneexpertise pluridisciplinaire visant à déterminer sa capacité de travail. L'office AI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral desassurances sociales n'a pas présenté de déterminations. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations del'assurance-invalidité. Selon l'art. 132 OJ, dans sa teneur en vigueurjusqu'au 30 juin 2006 (RO 1969 p. 801), en relation avec les art. 104 et 105OJ, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances, dans la procédurede recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, n'estpas limité à la violation du droit fédéral -y compris l'excès et l'abus dupouvoir d'appréciation- mais s'étend également à l'opportunité de ladécision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté parla juridiction inférieure et peut s'écarter des conclusions des parties àl'avantage ou au détriment de celles-ci. La loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la loi fédéralesur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 20062003) et entraîne des modifications des art. 132 et 134 OJ. Toutefois, dèslors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances étaitpendant devant lui au 1er juillet 2006, la présente procédure reste soumiseaux dispositions de l'OJ telles qu'en vigueur jusqu'au 30 juin 2006,conformément aux dispositions. 2.Le litige porte sur le droit à la demi-rente d'invalidité au-delà du1erfévrier 2006. 3.Les premiers juges ayant correctement exposé les dispositions légales et lesprincipes jurisprudentiels applicables au présent litige, on peut renvoyer àleur jugement. On ajoutera que selon la jurisprudence, une décision parlaquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effetrétroactif et, en même temps, prévoit la suppression de cette rente,correspond à une décision de révision au sens de l'art. 41 aLAI (ATF 125 V417 s. consid. 2d et les références), respectivement 17 LPGA. 4.Se fondant en particulier sur l'expertise du docteur R.________ - à laquelleelle a reconnu pleine valeur probante -, la juridiction cantonale a estiméque l'on pouvait exiger du recourant, au plus tard en octobre 2005, qu'ilexerce à plein temps une activité permettant l'alternance des positions etévitant les efforts isométriques (travaux lourds, port de charges limitées à10 kilos) ainsi que la marche en terrain accidenté. Quant à la comparaisondes revenus, elle aboutissait, même en tenant compte de l'abattement maximumde 25% sur le revenu d'invalide, à un taux d'invalidité (37%) insuffisantpour maintenir le droit à une rente de l'assurance-invalidité (revenu depersonne valide: 69'290fr.; revenu de personne invalide: 43'640fr.10). Comme en instance cantonale, le recourant soutient que si l'expert R.________a fait état d'une capacité de travail supérieure à 50% dans une activitéadaptée, celle-ci est en particulier subordonnée à la double condition qu'unprogramme de réadaptation cardio-vasculaire en endurance et un traitementanti-hypertenseur optimal soient réalisés et obtiennent les résultatsescomptés. Il estime en outre que les activités proposées par l'office intiméne sont pas adaptées à ses limitations fonctionnelles. Il se plaint aussi dufait qu'aucune investigation complémentaire n'a été faite en vue dedéterminer l'incidence de son trouble psychique sur sa capacité de travail,l'expert R.________, cardiologue, n'étant pas apte, toujours selon lerecourant, à l'apprécier. Enfin, il conteste le revenu d'invalide retenu parles instances inférieures. 5.5.1En l'occurrence, c'est en vue d'élucider les divergences sur la capacitéde travail du recourant, issues des rapports médicaux du docteur K.________(rapport du 21 octobre 2004) et de son confrère P.________ (avis du 31 mai2005), que l'administration a mandaté l'expert R.________. Dans le cadre deson expertise du 13 octobre 2005, ce spécialiste a analysé les documentsmédicaux figurant au dossier, examiné l'assuré et procédé à des examenscomplémentaires (électrocardiogramme de repos, échocardiographie,ergométrie). Sur cette base, il a posé le diagnostic de status aprèsopération de Bentall pour bicuspidie aortique modérée et anévrisme de l'aorteascendante le 9juin 2004 avec ectasie résiduelle de l'aorte au niveau de lacrosse aortique, hypertension artérielle et état anxieux. Il a en particulierindiqué que depuis l'opération, l'évolution de l'état de santé du recourantétait favorable. Il présentait toutefois encore des limitations tant physiqueque psychique. Ainsi, l'ectasie de la crosse aortique lui faisait courir unrisque de dissection artérielle, si bien qu'il devait entreprendre untraitement optimal de l'hypertension artérielle et éviter les effortsisométriques et en particulier le port de charges supérieures à 10 kilos.Quant à l'état anxieux réactionnel, il était surtout occasionné par lesinquiétudes liées à la reprise d'une activité lourde pouvant nuire àl'intervention chirurgicale subie. Cela étant, ce médecin a estimé que lerecourant était en mesure d'exercer son métier de monteur en chauffage àmi-temps. Sa capacité de travail pouvait toutefois s'améliorer - et atteindre75% d'un temps complet - grâce à un programme de réadaptationcardio-vasculaire et dans la mesure où il évitait les travaux lourdsimpliquant le port de charges supérieures à 10 kilos. En revanche, dans uneactivité adaptée à son handicap, elle était entière. De l'avis de l'expert,il était cependant préférable de laisser l'intéressé exercer sa profession demonteur en chauffage en l'adaptant à ses limitations plutôt que de leréadapter; ce dernier étant âgé de 58 ans et ayant exercé cette professiondurant quarante ans. 5.2 A l'instar des premiers juges, il y a lieu de reconnaître pleine valeurprobante à l'expertise du docteur R.________ du 13 octobre 2005, dès lorsqu'elle répond aux réquisits posés par la jurisprudence en la matière (ATF125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). On relèveraque ce spécialiste a estimé qu'un programme de réadaptation cardio-vasculaireen endurance permettrait d'améliorer la capacité de travail du recourant.Mais il se référait alors à l'activité de monteur en chauffage et non à uneactivité plus légère, adaptée à ses limitations fonctionnelles. Quant autraitement anti-hypertenseur également mentionné dans l'expertise, on ne voitpas en quoi il empêcherait la reprise d'une activité à temps complet. Aussi,doit-on déduire de cette expertise que le recourant est en mesure detravailler à plein temps dans une activité évitant les efforts isométriqueset le port de charges supérieures à 10 kilos. L'appréciation antérieure du docteur P.________ (avis du 31 mai 2005) n'estpas propre à mettre en doute les conclusions convaincantes et motivées de sonconfrère R.________, dès lors d'une part que l'état de santé de l'intéressé aévolué favorablement depuis l'intervention chirurgicale. D'autre part, cetavis, très succinctement motivé, manque de crédibilité lorsque ce médecinconsidère qu'il n'y a pas d'activité simple et répétitive adaptée au handicapde son patient alors même que la poursuite de son travail de monteur enchauffage à temps partiel serait possible. 5.3 La juridiction cantonale a en outre exposé de manière pertinente lesmotifs qui l'ont conduit à retenir que les pièces médicales versées audossier lui permettaient de statuer en pleine connaissance de cause sur leprésent litige. Aussi, le recourant est-il renvoyé aux considérants dujugement entrepris sur ce point. La mise en oeuvre d'une expertisepsychiatrique complémentaire s'avérant ainsi superflue, les premiers jugespouvaient donc s'en dispenser par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V344 consid. 3c et la référence). 6.6.1Contrairement à ce que soutient le recourant, c'est à juste titre quel'instance précédente a tenu compte d'un gain déterminant (valeurstandardisée), toute activité confondue dans le secteur privé pour destravaux simples et répétitifs (niveau 4) exercés par un homme, dès lors queles limitations fonctionnelles attestées médicalement permettent àl'intéressé d'exercer de nombreuses activités issues de divers secteurs del'économie et notamment ceux de la production et des services (cf. sur cepoint: prise de position de la coordinatrice de réadaptation du 13 janvier2006). En outre, celles mentionnées par l'office AI dans sa décision du 30mai 2005 - après avoir requis l'avis de la coordinatrice de réadaptation -paraissent tenir compte aussi bien de ses limitations physique que psychique,si bien que l'on ne voit pas ce qui empêcherait le recourant de les exercer.L'opinion contraire de ce dernier, non étayée, n'est pas propre à mettre endoute cette appréciation. 6.2 Pour effectuer la comparaison des revenus, il convient, selon lajurisprudence, de se placer au moment de la naissance possible du droit à larente, les revenus avec et sans invalidité étant par ailleurs déterminés parrapport au même moment (ATF 129 V 223 consid.4.2). En l'occurrence, celle-cidoit se faire au regard de la situation existant en février 2006, dès lorsque la rente a été révisée à compter de cette date (art. 88a aRAI). Dans la mesure où le revenu de personne valide n'est pas contesté et que lespremiers juges se sont correctement fondés sur les valeurs statistiques pourfixer le gain déterminant d'invalide, le seul fait qu'ils n'aient pas procédéaux adaptations usuelles jusqu'en 2006, ne conduit pas à une autre solution,dès lors que les revenus à comparer doivent être adaptés dans la mêmeproportion notamment à l'évolution des salaires. 6.3 D'après la jurisprudence constante, on applique de manière générale dansle domaine de l'assurance-invalidité le principe selon lequel un invalidedoit, avant de requérir des prestations de l'assurance-invalidité,entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendrede lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité;c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une
rente lorsqu'il serait enmesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluantune invalidité ouvrant droit à une rente (ATF 123 V 96 consid. 4c, 113 V 28consid. a; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG] adart. 28 LAI, p.221). En l'espèce, si l'on peut comprendre que le recourant souhaite pouvoircontinuer à travailler en qualité de monteur en chauffage, activité qu'ilexerce depuis environ quarante ans, la perte de gain résultant de laréduction de son temps de travail nécessité par son état de santé ne sauraitêtre à la charge de l'assurance-invalidité dans la mesure où des activitéslégères sont exigibles soit à plein temps, soit en complément de saprofession, ne nécessitent aucune formation particulière autre qu'une mise aucourant initiale et peuvent précisément lui procurer des revenus propres àexclure le droit à des prestations d'invalidité. 7.Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les instancesinférieures ont supprimé le droit du recourant à la demi-rente d'invaliditédès le 1er février 2006. Mal fondé, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite, dès lorsqu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (cf. art.134 aOJ). Par ailleurs, vu le sort de ses conclusions, le recourant ne peutprétendre à des dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 21 août 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.554/06
Date de la décision : 21/08/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-21;i.554.06 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award