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21/08/2006 | SUISSE | N°I.539/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 août 2006, I.539/05


Cause {T 7}I 539/05 Arrêt du 21 août 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : MmeMoser-Szeless R.________, recourante, représentée par MeJaime Serín Pérez, avocat, c/oBergantiños Convenios, Internacionales S.L., c/ Barcelona 22-24 Entresuelo,15100 Carballo/La Coruña, Espagne, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 15 juin 2005) Faits: A.R. ________, ress

ortissante espagnole domiciliée en Espagne, a présenté, le24 juillet ...

Cause {T 7}I 539/05 Arrêt du 21 août 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : MmeMoser-Szeless R.________, recourante, représentée par MeJaime Serín Pérez, avocat, c/oBergantiños Convenios, Internacionales S.L., c/ Barcelona 22-24 Entresuelo,15100 Carballo/La Coruña, Espagne, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 15 juin 2005) Faits: A.R. ________, ressortissante espagnole domiciliée en Espagne, a présenté, le24 juillet 2003, une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse.Selon les données recueillies par l'Office AI pour les assurés résidant àl'étranger (ci-après: l'office AI) en cours d'instruction, la prénommée avaittravaillé en Suisse à temps partiel durant les années 1991 à 1993 commeemployée de nettoyage; en dernier lieu, elle avait exercé l'activité de femmede chambre dans l'hôtellerie en Espagne, jusqu'au 17décembre 1999. L'office AI a par ailleurs requis l'avis du Service médical de l'Institutnational de la sécurité sociale espagnole, selon lequel R.________ présentaitun syndrome fibromyalgique sans déficit fonctionnel, ni atrophie musculaire,qui n'entraînait aucune incapacité de travail dans la profession exercéejusqu'alors (rapport de la doctoresse C.________ du 18 septembre 2003).Deson côté, consulté par l'intéressée, le docteur A.________ a diagnostiquéune fibromyalgie qui empêchait celle-ci d'exercer toute activité lucrativedepuis le mois de février 2000 (rapport du 15 octobre 2003). Après avoir soumis le dossier à son service médical (avis du docteurO.________ des 30 juillet et 30 août 2004), l'office AI a, par décision du20septembre 2004, rejeté la demande de prestations au motif que larequérante ne présentait pas d'invalidité. Saisi d'une opposition de la partde celle-ci, il a confirmé sa position par décision (sur opposition) du 20janvier 2005. B.Statuant le 15 juin 2005 sur le recours formé par R.________, la Commissionfédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants etinvalidité pour les personnes résidant à l'étranger l'a rejeté. C.R.________ interjette un recours de droit administratif contre le jugement du15 juin 2005 dont elle demande l'annulation, en concluant en substance à lareconnaissance du droit à une rente d'invalidité. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale surl'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO20062003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédureconduite devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 132 al. 2 et 134OJ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, du momentque le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006(ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du16 décembre 2005). 2.Le litige porte sur le droit éventuel de la recourante à une rente del'assurance-invalidité. A cet égard, le jugement entrepris exposecorrectement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels enmatière d'invalidité et de son évaluation chez les assurés actifs, ainsi quela jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux (ATF 131 V50, 130 V 352). Il précise également à juste titre que les dispositions del'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et laCommunauté européenne et ses Etats, d'autre part, sur la libre circulationdes personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, sont applicables àla présente procédure, mais que, même après cette date, le degré d'invaliditéd'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse estdéterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).Il suffit donc de renvoyer sur ces points au jugement attaqué. On ajoutera encore que dans un arrêt récent ayant trait à la fibromyalgie -diagnostic retenu par les médecins qui se sont prononcés sur l'état de santéde la recourante -, le Tribunal fédéral des assurances est parvenu à laconclusion qu'il existait des caractéristiques communes entre cette atteinteà la santé et le trouble somatoforme douloureux. Celles-ci justifiaient,lorsqu'il s'agissait d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie,d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence enmatière de troubles somatoformes douloureux (ATF 132 V 70 consid. 4.1). 3.3.1La Commission fédérale est d'avis que le syndrome de fibromyalgie dontsouffre la recourante n'a pas le caractère d'une atteinte à la santé ouvrantle droit aux prestations de l'assurance-invalidité, dès lors que les critèresposés par la jurisprudence permettant de retenir que la reprise d'uneactivité n'était pas exigible faisaient défaut. Ils se sont fondés pour celasur l'ensemble du dossier médical, dont en particulier les conclusions dumédecin du Service médical de l'Institut national de la sécurité socialeespagnole, confirmées par le docteur O.________, selon lesquelles larecourante ne souffrait d'aucune atteinte fonctionnelle ou d'une pathologiepsychiatrique qui limitait sa capacité de travail, le syndrome fibromyalgiquen'entraînant aucune restriction sur ce plan. 3.2 Sans contester l'appréciation des premiers juges, la recourante soutientqu'elle souffre d'une maladie - la fibromyalgie - qui l'empêche de réaliserune journée complète de travail; elle en veut pour preuve le rapport dudocteur A.________ (du 15 octobre 2003), selon lequel les douleurs dont ellesouffre sont incompatibles avec l'exercice d'une activité lucrative. Cet avismédical n'est toutefois pas de nature à remettre en cause le point de vue del'autorité de recours de première instance: l'affirmation selon laquelle larecourante présentait une incapacité de travail totale n'est nullementmotivée et ne repose sur aucune constatation ou observation médicales. Lepraticien est du reste arrivé à la conclusion que les résultats des examenseffectués excluaient l'existence d'une pathologie sur le plan ostéo-moteur,hormonal et psychique et s'est limité, pour le surplus, à rappeler de façongénérale et théorique les critères médicaux permettant de poser le diagnosticde fibromyalgie. Cela étant, les circonstances exceptionnelles permettant d'admettre quel'assurée ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleursn'apparaissent pas réunies dans le cas particulier. Il y a dès lors lieu deprésumer que les troubles de la recourante ou leurs effets peuvent êtresurmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. 3.3 En conséquence de ce qui précède, l'office intimé était fondé à nier ledroit de l'intéressée à une rente. Partant, le jugement entrepris n'est pascritiquable et le recours se révèle mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale derecours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour lespersonnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurancessociales. Lucerne, le 21 août 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.539/05
Date de la décision : 21/08/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-21;i.539.05 ?
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