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21/08/2006 | SUISSE | N°I.410/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 août 2006, I.410/06


Cause {T 0}I 410/06 Arrêt du 21 août 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Piguet D.________, recourant, représenté par MePierre-Alexandre Schlaeppi, avocat,place St-François 8, 1002 Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 20 avril 2006) Considérant en fait et en droit:que par décision du 8 juin 2004, confirmée sur opposition le 17 mars 2005,l'Office de l'assurance invalidité pour le can

ton de Vaud a refusé d'allouerune rente d'invalidité à D.____...

Cause {T 0}I 410/06 Arrêt du 21 août 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Piguet D.________, recourant, représenté par MePierre-Alexandre Schlaeppi, avocat,place St-François 8, 1002 Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 20 avril 2006) Considérant en fait et en droit:que par décision du 8 juin 2004, confirmée sur opposition le 17 mars 2005,l'Office de l'assurance invalidité pour le canton de Vaud a refusé d'allouerune rente d'invalidité à D.________, au motif que le degré d'invaliditéprésenté par celui-ci était insuffisant pour donner droit à une telleprestation;que l'assuré a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurancesdu canton de Vaud, en concluant à la mise en oeuvre d'une expertise médicaleet à l'octroi d'une rente entière d'invalidité;qu'après avoir tenu une audience d'instruction, le juge instructeur a, pardécision du 31 janvier 2006, rejeté la demande d'expertise;que par jugement incident du 20 avril 2006, le Tribunal des assurances ducanton de Vaud a rejeté l'opposition formée contre cette décision;que D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement,dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, àce qu'une expertise soit ordonnée;que l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud conclut, dansla mesure où il est recevable, au rejet du recours, tandis que l'Officefédéral des assurance sociales a renoncé à se déterminer;qu'aux termes de l'art. 97 al. 1 OJ, applicable en vertu de l'art. 128 OJ, leTribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours dedroit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 PA;qu'en ce qui concerne les décisions incidentes, le deuxième alinéa de cettedisposition renvoie à l'art. 45 PA, de sorte que le recours de droitadministratif n'est recevable - séparément d'avec le fond - que contre lesdécisions de cette nature qui peuvent causer un préjudice irréparable aurecourant;qu'il faut, au surplus, conformément à l'art. 129 al. 2 en corrélation avecl'art. 101 let. a OJ, que le recours de droit administratif soit égalementouvert contre la décision finale (ATF 128 V 201 consid. 2a, 124 V 85 consid.2 et les références);que d'après la jurisprudence, le refus de faire administrer des preuves - eten particulier le rejet d'une demande d'expertise - n'est en principe propreà entraîner un préjudice irréparable que s'il porte sur des moyens quirisquent de se perdre et qui visent des faits décisifs non encore élucidés(ATF 99 V 197, 98 Ib 286; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II : Lesactes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, p. 578, n°5.4.2.3; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p.871);que le refus d'ordonner une expertise médicale - ou le refus d'admettre desmoyens de preuve - pourra, au besoin, être attaqué dans le cadre d'uneéventuelle procédure de recours dirigée contre le jugement au fond que lajuridiction cantonale est appelée à rendre;que le cas échéant, il appartiendra au Tribunal fédéral des assurancesd'ordonner un complément d'instruction s'il le juge nécessaire (RCC 1988 p.551 consid. 2b);qu'en l'espèce, le recourant n'a pas allégué, que ce soit en procédurecantonale ou fédérale, de motifs permettant de conclure à la nécessité decompléter le plus rapidement possible le dossier médical;qu'il n'existe par ailleurs aucun motif de penser que les preuves proposéespar le recourant risqueraient, à brève échéance, de disparaître;que la décision litigieuse incidente n'étant pas propre à faire naître unpréjudice irréparable, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recoursde droit administratif;qu'au surplus, les griefs d'ordre formel faits par le recourant à la décisiondu 31 janvier 2006 signée expressément «pour le juge instructeur» par l'unede ses collègues sont proches de la témérité;que la procédure est gratuite s'agissant d'une décision incidente dans unlitige qui concerne, au fond, l'octroi ou le refus de prestationsd'assurance, lorsque la décision porte sur l'établissement des faits relatifsau droit à la prestation;que le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépenspour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art.135 OJ), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon laprocédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 21 août 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.410/06
Date de la décision : 21/08/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-21;i.410.06 ?
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