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21/08/2006 | SUISSE | N°C.287/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 août 2006, C.287/05


Cause {T 7}C 287/05 Arrêt du 21 août 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M.Pellegrini B.________, recourant, contre Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rueMarterey 5, 1014 Lausanne, intimé, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 22 septembre 2005) Faits: A.Inscrit en tant que demandeur d'emploi, B.________ a requis des indemnités dechômage à partir du 1er septembre 2000. Dès cette date, il a travaillé enqualité de maître remplaçant au service de la Direction des écoles X._____

___et a annoncé ses revenus au titre de gain intermédiaire à ...

Cause {T 7}C 287/05 Arrêt du 21 août 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M.Pellegrini B.________, recourant, contre Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rueMarterey 5, 1014 Lausanne, intimé, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 22 septembre 2005) Faits: A.Inscrit en tant que demandeur d'emploi, B.________ a requis des indemnités dechômage à partir du 1er septembre 2000. Dès cette date, il a travaillé enqualité de maître remplaçant au service de la Direction des écoles X.________et a annoncé ses revenus au titre de gain intermédiaire à la Caisse publiquecantonale vaudoise de chômage (ci-après : la caisse). Par décision du 11 décembre 2000 portant sur le mois d'octobre, la caisse adéduit de la perte de travail à prendre en considération sept jours devacances, en raison de l'indemnité perçue durant la période de vacancesscolaires du 16 au 24 octobre 2000. Dans un décompte du même jour, elle aconsidéré que ce dernier n'avait pas droit à uneindemnité de chômage pour lemois d'octobre 2000. Le gain intermédiaire arrêté à 2'499 fr. (déductionfaite du taux de 33,33% afférent aux vacances) était supérieur à l'indemnitéde chômage. Elle a tenu compte d'un gain assuré de 4'046 fr., d'un tauxd'indemnisation de 70%, de 21,7 jours de travail moyen - donc d'une indemnitéjournalière de 130 fr. 50 - et de quinze jours contrôlés. L'assuré a déféré le décompte du 11 décembre 2000 au Service de l'emploi del'Etat de Vaud qui l'a débouté par décision du 20 juin 2001. B.Saisi d'un recours contre cette dernière décision, le Tribunal administratifdu canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 22septembre 2005. C.B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontil demande l'annulation en concluant à l'octroi d'une indemnité de chômage de208 fr. 80 pour le mois d'octobre 2000. La caisse et l'Office régional de placement s'en remettent à justice, tandisque le Service de l'emploi de l'Etat de Vaud conclut au rejet du recours.Quant au Secrétariat d'Etat à l'économie, il n'a pas présenté dedéterminations. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant à une indemnité de chômage pour lemois d'octobre 2000. 2.Selon la jurisprudence, les règles applicables sont celles en vigueur aumoment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 4consid. 1.2). En vertu de ce principe, la loi fédérale sur la partie généraledu droit des assurances sociales du 6 octobre 2000(LPGA), entrée en vigueurle 1er janvier 2003 ainsi que les dispositions de la novelle du 22 mars 2002modifiant la LACI, entrées en vigueur le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728) etles dispositions de l'OACI modifiées le 28 mai 2003, entrées en vigueur le1er juillet 2003 également (RO 2003 1828), ne sont pas applicables. 3.Selon les premiers juges, un assuré peut prétendre à une indemnitécompensatoire lorsqu'il réalise un revenu net inférieur à son indemnité dechômage, soit à l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre s'iln'avaitpas réalisé de gain intermédiaire. Ils ont arrêté celle-ci à1'957fr.75, ense fondant sur les mêmes bases de calcul que l'administration. Tenant compted'un gain intermédiaire de 2'499 fr., la juridiction cantonale a nié aurecourant tout droit à une prestation de l'assurance-chômage pour le moisd'octobre 2000. Comme en instance précédente, B.________ fait valoir en substance que l'art.41a al. 1 OACI n'est pas conforme à l'article 24 al.1 à 3 LACI. Enapplication de cette dernière disposition, il estime en particulier quel'indemnité compensatoire doit être déterminée en se référant au gain assuréet non à l'indemnité de chômage. Il ne conteste en revanche pas les montantsà la base du calcul effectué par la juridiction cantonale. 4.4.1Il est vrai, comme le soutient le recourant, que l'indemnité compensatoiredoit être calculée en se référant au gain assuré. En effet, l'article 24 al.2 1ère phrase LACI - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2003 -stipule que l'assuré a droit, dans les limites dudélai-cadre applicable à lapériode d'indemnisation, à une compensation de la perte de gain pour lesjours où il réalise un gain intermédiaire. Selon l'al. 3, 1ère phrase decette même disposition, est réputée perte de gain la différence entre le gainassuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour letravail effectué, aux usages professionnels et locaux. Selon l'article 41a al. 1 OACI qui vise à l'application de cette disposition,l'assuré a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadred'indemnisation lorsqu'il réalise un revenu inférieur à son indemnité dechômage. Cette disposition a été jugée conforme à la LACI et rien ne justifieen l'état un réexamen de cette jurisprudence récente (SVR 1999 ALV n° 8 p. 21consid. 2; cf. ATF 127 V 480). 4.2 Il résulte de la disposition légale que le droit à une indemnitécompensatoire est subordonnée à la réalisation d'un gain intermédiaire. Or,il est de jurisprudence constante que l'on ne se trouve plus en présence d'untel gain lorsque l'assuré exerce une activité réputée convenable, qui luiprocure désormais un revenu correspondant au moins à celui de l'indemnité dechômage. Il en va en revanche différemment si, durant la période en cause,l'assuré accepte un travail dont la rémunération n'est pas réputée convenableau sens del'article 16 LACI (cf. ATF 127 V 480, 121 V 54 consid. 2, 359consid.4b; 120 V 250 ss. consid. 5c, 512 consid. 8c). Dans cetteéventualité, il a droit à l'indemnisation de sa perte de gain qui seracalculée conformément à l'article 24 LACI. 4.3 En l'occurrence, le revenu réalisé par le recourant en octobre 2000,arrêté à 2'499 fr., est supérieur à l'indemnité de chômage qu'il auraitperçue s'il n'avait pas exercé d'activité lucrative, soit la somme de 1'957fr.75. Dans ces conditions, il ne saurait prétendre à une indemnitécompensatoire de l'assurance-chômage, dès lors que le revenu tiré del'activité exercée durant le mois d'octobre 2000 doit être qualifié deconvenable eu égard à la jurisprudence précitée. 5.Cela étant, le recours est mal fondé. Portant sur l'octroi ou le refus deprestations d'assurance (art. 134 OJ), la procédure est gratuite. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'Office régional deplacement, à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, au Tribunaladministratif du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 21 août 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.287/05
Date de la décision : 21/08/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-21;c.287.05 ?
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