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21/08/2006 | SUISSE | N°5P.233/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 août 2006, 5P.233/2006


5P.233/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 21 août 2006IIe Cour civile Mmes et M. les Juges Escher, Juge présidant,Hohl et Marazzi.Greffière: Mme Jordan. X. ________,recourant, représenté par Me Alain Cottagnoud, avocat, contre Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton duValais, Palais de Justice, 1950Sion 2. art. 9 et 29 Cst. (refus de l'effet suspensif à un recours en nullité contrele refus de l'assistance judiciaire), recours de droit public contre la décision du Président de la Cour decassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 mai 2006. F

aits: A.Dans le cadre de la procédure en divorce fondée su...

5P.233/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 21 août 2006IIe Cour civile Mmes et M. les Juges Escher, Juge présidant,Hohl et Marazzi.Greffière: Mme Jordan. X. ________,recourant, représenté par Me Alain Cottagnoud, avocat, contre Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton duValais, Palais de Justice, 1950Sion 2. art. 9 et 29 Cst. (refus de l'effet suspensif à un recours en nullité contrele refus de l'assistance judiciaire), recours de droit public contre la décision du Président de la Cour decassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 mai 2006. Faits: A.Dans le cadre de la procédure en divorce fondée sur l'art. 115 CC, initiéepar son épouse dame X.________ devant le Juge III du district de Sion,X.________ a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire,demande rejetée le 2 mai 2006. Par décision du 17 mai 2006, le Président de la Cour de cassation civile duTribunal cantonal valaisan a refusé l'effet suspensif au pourvoi en nullitéinterjeté par X.________ contre cette décision. B.X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant àl'annulation de la décision cantonale. Il sollicite en outre l'octroi del'assistance judiciaire. C.Par ordonnance du 1er juin 2006, le Président de la IIe Cour civile a accordél'effet suspensif à titre superprovisoire, mesure confirmée le 8 juinsuivant. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.La décision relative à une requête d'effet suspensif est de nature incidente(ATF 120 Ia 260 consid. 2b p. 264 et les arrêts cités). Selon l'art. 87 al. 2OJ, le recours de droit public est recevable contre une telle décision, priseséparément, s'il peut en résulter un préjudice irréparable, par quoi onentend exclusivement le dommage juridique qui ne peut être réparéultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 127 I 92 consid. 1c p.94; 126 I 97 consid. 1b p. 100, 207 consid. 2 p. 210; 122 I 39 consid. 1a/bbp. 42 et les arrêts cités). En d'autres termes, il y a préjudice irréparablelorsqu'il n'est plus possible de former un recours contre la décisionincidente en même temps que le recours contre la décision finale (ATF 126 I207 consid. 2 p. 210; 116 Ia 446 consid. 2 p. 447). En l'occurrence, puisque le prononcé cantonal sur l'effet suspensif nepourra, par la force des choses, pas être revu avec la décision finale aufond, la condition de l'art. 87 al. 2 OJ est remplie. 2.En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, souspeine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposésuccinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,précisant en quoi consiste la violation. Dans un recours de droit public, leTribunal fédéral n'examine que les moyens expressément soulevés et présentésde façon claire et détaillée, le principe jura novit curia n'étant pasapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui se plaintd'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut dès lors se contenter d'opposer sa thèse àcelle de l'autorité cantonale, comme il le ferait dans une procédure d'appel,où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; il doit démontrer,par une argumentation précise, que la décision déférée se fonde sur uneapplication de la loi ou une appréciation des preuves manifestementinsoutenables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p.120, 185 consid. 1.6 p. 189; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid.1b p. 495 et la jurisprudence mentionnée). 3.S'il déclare vouloir invoquer la violation de la "prohibition de l'arbitrairegarantie par les art. 9 et 29 Cst." et des principes de l'égalité detraitement et de la légalité posés par l'art. 8 Cst., le recourant neconsacre un bref développement qu'à l'arbitraire et au formalisme excessif.Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur les violations simplementalléguées de l'art. 8 Cst. 4.Le recourant soutient d'abord que le Président de la Cour de cassation civilea arbitrairement conclu à l'absence de chances de succès de son pourvoi ennullité. 4.1 Se référant à une jurisprudence lucernoise, l'autorité cantonale a jugéque l'époux manifeste que son mariage n'a plus d'intérêt à ses yeux lorsqu'ilouvre action en divorce dans son pays d'origine; il ne peut dès lorss'opposer efficacement à la demande similaire, formée en Suisse par sonconjoint, en argumentant qu'il n'existe aucun motif de divorcer au sens del'art. 115 CC; dans un tel cas de figure, la continuation du mariage jusqu'àl'échéance du délai de l'art. 114 CC ne peut être imposée à l'épouxdemandeur; par ailleurs, celui qui ne veut en aucune circonstance maintenirl'union conjugale commet un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC s'ils'oppose à la demande de son conjoint afin de se procurer un avantage sansrapport avec le but du mariage ou avec le délai de l'art. 114 CC, soit pour"mieux" divorcer dans son pays d'origine. En l'espèce, en s'opposant à lademande en divorce de son épouse, alors que lui-même affirmait avoirintroduit une action identique dans son pays d'origine, le requérant adoptaitun comportement contradictoire; il entendait gagner du temps afin d'obtenirl'application d'une réglementation sur les effets du divorce qu'il estimaitplus favorable, recherchant ainsi un avantage sans rapport avec l'institutiondu mariage ou les modalités de l'art. 114 CC; l'abus de droit a priori commisne paraissait pas devoir être protégé par la loi de telle sorte quel'opposition à la demande de divorce semblait dénuée de chances de succès;conséquemment, le pourvoi en nullité semblait aussi voué à l'échec. Dans cesconditions, la requête d'effet suspensif devait être rejetée. 4.2 A cette argumentation circonstanciée, le recourant se borne à objecterque, selon l'expérience de la vie, chaque plaideur compte, dans les limitesde l'art. 2 al. 1 CC, sur une issue favorable de la procédure et que, dèslors qu'il s'est marié au Kosovo, il est normal que le droit de ce payss'applique aussi à son divorce. Une telle motivation ne satisfaitmanifestement pas aux exigences de l'art. 90 al.1 let. b OJ, de telle sorteque le grief fondé sur l'arbitraire est irrecevable (supra consid. 2). 5.Le recourant se plaint ensuite d'un formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.).La décision attaquée "revien[drait] à l'empêcher de sauvegarder ses intérêtsjuridiques menacés par le déroulement de la procédure"; en effet si l'effetsuspensif n'était pas octroyé, la procédure de pourvoi aboutirait à unedécision négative, alors que la procédure au fond suivrait son coursparallèlement jusqu'au jugement contumacial. Le recourant conclut encore à undéni de justice. Sous le couvert du formalisme excessif ou du déni de justice, le recourant nefait en réalité que se plaindre des conséquences qui découlentinéluctablement de la décision de refus de l'effet suspensif. Autant qu'il neconteste pas les considérations de la décision attaquée - fondées sur ladoctrine - selon lesquelles l'effet suspensif peut être refusé si, primafacie, le recours ne présente pas de chances raisonnables de succès et qu'iln'a pas démontré l'arbitraire de celles relatives à l'absence de chances desuccès (cf. supra consid. 2 et 4), ce grief est sans objet. 6.Vu le manque évident de chances de succès du recours, la requête d'assistancejudiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral doit être rejetée(art. 152 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice,dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable, dans la mesure où il n'est pas sans objet. 2.La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et auPrésident de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton duValais. Lausanne, le 21 août 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.233/2006
Date de la décision : 21/08/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-21;5p.233.2006 ?
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