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18/08/2006 | SUISSE | N°I.93/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 août 2006, I.93/06


Cause {T 7}I 93/06 Arrêt du 18 août 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini R.________, Portugal, recourant, représenté par Me Irène Wettstein Martin,avocate, rue du Simplon 18, 1800Vevey 2, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 19 décembre 2005) Faits: A.A.a Ressortissant portugais né en 1956, R.________ travaillait en qualité demonteur en

ventilation au service de l'entreprise X.________ SA. Il oeuvraitau...

Cause {T 7}I 93/06 Arrêt du 18 août 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini R.________, Portugal, recourant, représenté par Me Irène Wettstein Martin,avocate, rue du Simplon 18, 1800Vevey 2, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 19 décembre 2005) Faits: A.A.a Ressortissant portugais né en 1956, R.________ travaillait en qualité demonteur en ventilation au service de l'entreprise X.________ SA. Il oeuvraitaussi comme concierge dans trois immeubles. Le 12 juillet 1990, il est tombéd'une échelle et a subi une fracture du poignet gauche. Cette lésion aensuite évolué vers une dystrophie de Sudeck de la main gauche. Par décision du 19 octobre 1992, la Caisse cantonale vaudoise de compensationlui a alloué une rente entière d'invalidité assortie de rentescomplémentaires pour son épouse et ses enfants avec effet au 1er juillet1991. A.b A la fin de l'année 1992, R.________ a quitté la Suisse pour s'établirdans son pays d'origine. Le dossier a été transmis à l'Office AI pour lesassurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI). Au terme d'uneprocédure de révision d'office, ce dernier a supprimé le droit à la rented'invalidité avec effet au 1er mars 1995 par décision du 23décembre 1994.L'assuré a recouru contre cette décision jusqu'au Tribunal fédéral desassurances qui a conclu à une perte de gain de 58% au maximum ouvrant droità une demi-rente de l'assurance-invalidité (arrêt du 4 août 1997). A.c En juin 1999, l'assuré, atteint de coxarthrose, a subi une interventionchirurgicale consistant à lui implanter une prothèse de la hanche gauche. Ila dès lors présenté, au mois d'octobre, une demande de révision de son droità la rente d'invalidité en raison de l'aggravation de son état de santé.Après avoir analysé les rapports médicaux recueillis, l'administration aestimé que l'assuré pouvait exercer une activité adaptée à son handicap àraison de 80% d'un temps complet. Le calcul de la comparaison des revenusayant abouti à un taux d'invalidité de 68%, elle lui a alloué, par décisiondu 20 juin 2001, une rente entière d'invalidité, assortie de rentescomplémentaires pour son épouse et ses enfants avec effet au 1er octobre1999. Par décision du 8 septembre 2004, faisant suite à l'entrée en vigueur,le 1er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4èmerévision), l'office AI a réduit à trois-quarts de rente les prestationsallouées à l'assuré avec effet au 1er novembre 2004. Ce dernier s'est opposéà cette décision en contestant le taux d'invalidité de 68% à l'origine de sarente et en invoquant une péjoration de son état de santé. Il a été déboutépar décision sur opposition du 17 février 2005. B.Saisie d'un recours de l'assuré contre cette décision, la Commission fédéralede recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pourles personnes résidant à l'étranger (ci-après: la commission) l'a rejeté parjugement du 19 décembre 2005. C.R.________ interjette recours de droit administratif contre jugement dont ildemande l'annulation en concluant, avec suite de frais et dépens, au maintiende la rente entière d'invalidité au-delà du 1ernovembre 2004. L'office AI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral desassurances sociales n'a pas présenté de déterminations. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations del'assurance-invalidité. Selon l'art. 132 OJ, dans sa teneur en vigueurjusqu'au 30 juin 2006 (RO 1969 p. 801), en relation avec les art. 104 et 105OJ, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances, dans la procédurede recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, n'estpas limité à la violation du droit fédéral -y compris l'excès et l'abus dupouvoir d'appréciation- mais s'étend également à l'opportunité de ladécision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté parla juridiction inférieure et peut s'écarter des conclusions des parties àl'avantage ou au détriment de celles-ci. La loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la loi fédéralesur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 20062003) et entraîne des modifications des art. 132 et 134 OJ. Toutefois, dèslors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances étaitpendant devant lui au 1er juillet 2006, la présente procédure reste soumiseaux dispositions de l'OJ telles qu'en vigueur jusqu'au 30 juin 2006,conformément aux dispositions. 2.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente entière del'assurance-invalidité au-delà du 1er novembre 2004. 3.Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales relativesaux notions d'invalidité (art. 8 LPGA), d'incapacité de gain (art. 7 LPGA) etde la révision (art. 17 LPGA) ainsi que les principes jurisprudentielsapplicables à la présente procédure, si bien qu'il suffit d'y renvoyer. Par ailleurs, les premiers juges ont rappelé à juste titre que lesdispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'unepart, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur lalibre circulation des personnes (ALCP), entrées en vigueur le 1er juin 2002,s'appliquaient et que le degré d'invalidité était déterminé exclusivementd'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 4.4.1Dans un premier grief, le recourant conteste le taux d'invalidité de 68%retenu par l'office intimé dans sa décision du 20 juin 2001. En particulier,il estime d'une part que l'administration n'a pas correctement apprécié lesdocuments médicaux du dossier et d'autre part, qu'elle aurait dû tenircompte, dans le calcul de la comparaison des revenus, d'un abattement de 25%du revenu d'invalide au vu de ses limitations fonctionnelles, de son âge etde ses connaissances limitées du français. Aussi, l'office AI devait-ilretenir un taux d'invalidité de 70% au minimum. Ce faisant, le recourant critique la motivation - en particulier le tauxd'invalidité retenu - de la décision d'allocation de rente entière du 20juin2001, entrée en force de chose jugée. Il convient toutefois d'entrer enmatière sur son argumentation, dès lors que le dispositif de cette dernièredécision n'étant alors pas litigieux, il n'avait aucun intérêt digne deprotection à contester sa motivation (cf. arrêt B. du 23janvier 2006, I29/05, consid. 3.2 et les références citées). 4.24.2.1Les avis médicaux du dossier sur lesquels s'est fondée l'administrationpour rendre sa décision du 20 juin 2001 concordent pour l'essentiel quant audiagnostic. 4.2.2 Selon les médecins portugais A.________ (cf. rapports du 6mars 2000 etdu 26 février 2001) et F.________ (rapport du 9mars 2000), l'intéressé étaittotalement incapable de travailler. Il présentait des séquelles à la suite dela pose de la prothèse de la hanche gauche occasionnant d'importantsproblèmes de locomotion. Se référant à la tabelle portugaise d'incapacité,ces médecins ont reconnu à l'assuré une incapacité de travail de 70% pourles troubles liés à la hanche gauche. Appelé à se déterminer en qualité demédecin de la sécurité sociale portugaise, le docteur C.________ a estimé queles affections du recourant entraînaient une incapacité de travail supérieureà 80% (rapport du 3 août 2000). Quant au docteur S.________, il a fait étatd'une totale incapacité de travail dans l'ancienne profession de l'assuré.Selon lui, les radiographies mettaient en évidence une bonne implantation dela prothèse de hanche (rapport du 5 juillet 2000). A la suite d'un examen des documents médicaux établis par ses confrèresportugais, le docteur M.________, spécialiste FMH en médecine du travail etmédecin de l'office AI, a estimé que le recourant pouvait exercer uneactivité adaptée à son handicap à 80% d'un temps complet. Il a notammentmentionné la profession de surveillant dans un hôtel - consistant à resterderrière le comptoir et remettre les clés - ou dans une fabrique - assis laplupart du temps devant la porte d'entrée ou patrouillant sur un territoiredéterminé. Il a en outre observé que la mise en place de la prothèse de lahanche gauche n'avait occasionné aucune complication et a indiqué que cetteprothèse n'empêchait pas le recourant de soulever des charges de 5 à 10kilos. Par ailleurs, la légère différence de longueur des jambes del'intéressé - 1,5 cm - était sans conséquence sur la capacité de travail.Quant au taux d'incapacité de travail de 70% fondé sur la tabelle portugaised'incapacité, il n'était pertinent, tout au plus, pour les travaux lourds(cf. rapports des 11 janvier et 27 avril 2001). 4.2.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit pas en quoil'avis médical du docteur M.________ serait lacunaire et inexact. Enparticulier, celui-ci disposait du dossier médical complet lui permettant deconstater les atteintes à la santé et de présenter des conclusions motivéesquant à la capacité de travail. Il pouvait dès lors se dispenser derencontrer personnellement l'intéressé (cf. RAMA 4/2001 p.346, consid. 3d).En outre, ce médecin a exposé de manière convaincante les raisons qui l'ontconduit à retenir une capacité résiduelle de travail dans une activité tenantcompte de son état de santé global, y compris son handicap au membresupérieur. On observe par ailleurs que l'appréciation des médecins portugais A.________et F.________ repose essentiellement sur l'existence d'un important problèmede locomotion lié à des séquelles résultant de la pose de la prothèse de lahanche gauche. A ce propos pourtant, leur confrère S.________, médecinorthopédiste, a fait état, sur la base de radiographies, d'une bonneimplantation de la prothèse ce qui concorde mal avec l'avis des premiersmédecins. Au demeurant, la tabelle portugaise d'incapacité, par définitionschématique, n'est pas propre à mettre en doute l'avis dûment motivé dudocteur M.________ dès lors qu'elle repose sur un système étranger àl'évaluation de l'invalidité selon le droit suisse. Quant aux autres médecinsconsultés, ils ne se prononcent pas sur l'exercice d'une activité adaptée. Cela étant, on ne saurait reprocher à l'office AI de s'être fondé sur l'avisde son médecin-conseil et d'avoir retenu que le recourant était capabled'exercer une activité adaptée à 80% d'un temps complet. 5.Dans un second grief, le recourant fait valoir une aggravation de son état desanté en procédant à une comparaison des rapports médicaux établis avant etaprès la décision du 20 juin 2001. Les premiers juges ont exposé de manière pertinente les motifs qui les ontconduit à exclure toute aggravation de l'état de santé du recourant depuis2001. Ils ont en particulier constaté que les médecins portugais ayantattesté d'une totale incapacité de travail, n'ont pas fait état d'undiagnostic nouveau ou différent. D'ailleurs, il ne ressort pas des documentsmédicaux au dossier une altération significative des troubles existant depuis2001, si bien que ce grief doit être écarté. On ajoutera qu'à supposer avéré,le fait que l'intéressé suive un traitement médical, n'est pas encore propre,à lui seul, à justifier de l'existence d'une péjoration de l'état de santé. 6.6.1Reste à examiner la comparaison des revenus, en se plaçant au moment de lanaissance possible du droit à la rente (cf. ATF 129 V 223 consid. 4.2). Enl'occurrence, celle-ci doit se faire au regard de la situation existant ennovembre 2004, dès lors que la rente a été révisée à compter de cette date. 6.2 Selon les instances précédentes, le recourant aurait réalisé, sansinvalidité, un revenu mensuel de 5'962 fr en 1991, ce qui n'est pas contesté.Adapté à l'évolution des salaires des ouvriers, ce montant a été porté à7'242 fr. en 2004. Cependant, le recourant exerçait avant son invalidité deuxactivités (monteur en ventilation et concierge) si bien qu'il convient de seréférer à l'évolution des salaires, toute profession confondue, sans selimiter au seul secteur de la construction. Le revenu de personne valide semonte dès lors à 7'337 fr. (+ 4,8% en 1992; + 2,7% en 1993; + 1,5% en 1994;1,3% en 1995; + 1,3% en 1996; + 0,5% en 1997; + 0,7% en 1998; + 0,3% en 1999;+ 1,3% en 2000; + 2,5% en 2001; + 1,8% en 2002; + 1,4% en 2003; + 0,9% en2004). 6.3 Pour déterminer le revenu d'invalide, la jurisprudence admet lapossibilité de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultentde l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Officefédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). Si la valeurmédiane ou centrale des salaires bruts standardisés, toute professionconfondue, de la table TA1 (ATF 124 V 323 consid. 3b/aa) est souventappliquée, il n'en demeure pas moins que le salaire de personne invalide doitprioritairement être déterminé sur la base des circonstances concrètes du casparticulier. Il se justifie ainsi de se fonder sur le revenu statistiqueréalisé dans un secteur de l'économie, une partie seulement de celui-ci ouencore dans une activité en particulier lorsque cela permet de fixer plusprécisément le salaire que l'assuré pourrait prétendre en étant invalide (cf.arrêt L. du 19 octobre 2001, consid. 3c [I 289/01]; arrêt L. du 19 septembre2000, consid. 3b [U 66/00]).Selon le docteur M.________, le recourant est en mesure de travailler enqualité de surveillant dans un hôtel ou dans une fabrique (cf. rapport du 27avril 2001). Aucune aggravation de l'état de santé n'étant avérée, il sejustifie de se référer à ces secteurs d'activité, d'autant que l'activité desurveillant s'exerce surtout dans le domaine de l'hôtellerie et dans lesecteur de la production. Aussi, ne saurait-on critiquer les instancesinférieures lorsqu'elles se référent aux revenus statistiques réalisés dansl'hôtellerie/restauration (secteur 3 services, pt. 55) et dans deux branchesdu secteur de la production que sont l'industrie textile et celle du cuir etde la chaussure (secteur 2 production, pts. 17 et 19). D'ailleurs, lesindustries retenues présentent les salaires statistiques les plus faibles -avec l'industrie alimentaires et boissons (pt. 15), celle de l'habillement etfourrures (pt.18) et les travaux du bois, fabrication d'articles en bois (pt.20). Il ressort de la version 2004 de l'ESS, applicable en l'espèce, que dans lesbranches d'activité retenues par l'office intimé et la commission, lerecourant aurait réalisé en moyenne un revenu de 4'104 fr. 33 (cf. ESS, tableTA1, niveau 4 pour les hommes; secteur 3 services, hôtellerie/restauration:3'514 fr.; secteur 2 production, industrie textile: 4'678 fr., industrie ducuir et de la chaussure: 4'121 fr. ./. 3). Ajusté à un horaire de 41,6 heures(La vie économique 9/2005, tabelle B 9.2, p.90), ce salaire hypothétique estde 4'268 fr. 51. En adaptant ce revenu à la capacité résiduelle de travail durecourant, soit 80% d'un temps complet, son gain hypothétique s'élève à3'414 fr. 81. Compte tenu des circonstances personnelles
et professionnellesdu cas particulier, un abattement de 15% paraît approprié, si bien que legain annuel d'invalide se monte à 2'902 fr. 58. 6.4 La comparaison des revenus aboutit dès lors à un degré d'invalidité de60,44% (2'902,58 / 7'337), qu'il convient d'arrondir à 60% (ATF 130 V 121),ouvrant droit à trois-quarts rente de l'assurance-invalidité. On observera par ailleurs que même en appliquant un facteur - maximal - deréduction de 25% au gain annuel statistique (cf. ATF 126 V 80 consid.5b/cc), on obtiendrait un degré d'invalidité de 65,09% (2'561, 11 / 7'337),qu'il convient d'arrondir à 65% (ATF 130 V 121), si bien qu'il n'y auraitaucune conséquence sur la solution du litige. 7.Cela étant, le recours se révèle mal fondé. La procédure est gratuite, dèslors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (cfart. 134 aOJ). Le recourant qui succombe n'a pas droit à des dépens (art. 159OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale derecours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et àl'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 18 août 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.93/06
Date de la décision : 18/08/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-18;i.93.06 ?
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