La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/08/2006 | SUISSE | N°I.408/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 août 2006, I.408/05


Cause {T 7}I 408/05 Arrêt du 18 août 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Wagner Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève, recourant, contre F.________, intimé, représenté par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard desTranchées 46, 1206 Genève Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 19 avril 2005) Faits: A.A.a F.________, né le 16 octobre 1964, travaillait dans la restauration enqualité de garçon d'office à la Cafétéria de X.________ et d'aide de cuisineà la Cité Y.________. Le 13 août 1984,

alors qu'il était passager d'unmotocycle, il a été victime d'un ac...

Cause {T 7}I 408/05 Arrêt du 18 août 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Wagner Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève, recourant, contre F.________, intimé, représenté par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard desTranchées 46, 1206 Genève Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 19 avril 2005) Faits: A.A.a F.________, né le 16 octobre 1964, travaillait dans la restauration enqualité de garçon d'office à la Cafétéria de X.________ et d'aide de cuisineà la Cité Y.________. Le 13 août 1984, alors qu'il était passager d'unmotocycle, il a été victime d'un accident de la circulation routière, aucours duquel un camion dont le conducteur n'avait pas accordé la priorité aumotocycliste qui arrivait à gauche est entré en collision avec le véhicule àdeux roues. Il a été hospitalisé pour une fracture du fémur droit et pour uneentorse grave du genou droit avec arrachement parcellaire du bord externe dela rotule, entraînant une incapacité de travail totale à partir du même jour.Par déclaration d'accident datée du 15 août 1984, l'employeur a annoncé lecas à la Caisse-Maladie Suisse d'Entreprises (ci-après: la caisse), qui l'apris en charge au titre de l'assurance-accidents obligatoire.Fin janvier 1985, les médecins de l'Hôpital Z.________ ont pratiqué laméniscectomie interne du genou droit et la plastie ligamentaire auxquellesils avaient dû renoncer au moment de l'accident en raison des risquesinfectieux. Cinq mois plus tard, une importante instabilité résiduelle dugenou droit a pu être constatée (rapport du docteur S.________ deG.________). Le 8 novembre 1985, le docteur A.________ a effectué une plastieau Dacron des ligaments croisés antérieurs et externes. Dans un rapportmédical du 17 février 1986 (voir aussi un rapport médical intermédiaire LAAdu 3 mars 1986), ce praticien indiquait qu'il était encore trop tôt pourévaluer définitivement l'atteinte articulaire définitive ainsi quel'incapacité de travail, qui restait actuellement à 100%.En mai 1986, une tentative de reprise du travail à 50% puis à 25% a échouéen raison de l'importance des douleurs résiduelles. Une expertise fut alorsdemandée au docteur K.________, qui a vu le patient le 25août 1986. Dans sonrapport du 22 septembre 1986, ce médecin a constaté l'instabilité résiduelledu genou droit et estimé l'incapacité de travail comme totale. Il proposaitune nouvelle intervention afin de tenter de stabiliser ce genou, dans le butd'éviter pour le moment une arthrodèse chez un assuré âgé de 22 ans. Lepatient a été vu alors par le docteur F.________ à l'Hôpital Z.________ qui,au cours d'une arthroscopie, a constaté la rupture du ligament de Dacron,raison pour laquelle le docteur A.________ est intervenu à nouveau le 9février 1987 et a procédé à l'ablation du ligament de Dacron rompu et de sonmatériel de fixation (rapport opératoire du 11 février 1987). Le 25 mai 1987,le docteur A.________ a procédé à l'ablation du matériel du clou fémoral et àune plastie ligamentaire complexe du genou droit (rapport opératoire du29mai 1987). Après six semaines d'immobilisation plâtrée, il persistait uneimportante instabilité du genou droit et le patient portait une orthèsestabilisatrice. A.b Le 2 octobre 1985, F.________ a présenté une demande de prestations del'assurance-invalidité. Dans un prononcé du 29 août 1986, la Commissioncantonale genevoise de l'assurance-invalidité a conclu à une invalidité de100% depuis le 8 août 1985. Par décision du 21 avril 1987, la Caissecantonale genevoise de compensation a alloué à l'assuré une rente entièred'invalidité à partir du 1er août 1985.Après révision du droit de F.________ à une rente entière d'invalidité, lacommission de l'assurance-invalidité, dans des prononcés des 2 décembre 1986,28 février 1989 et 12 mai 1992, a constaté que le degré d'invalidité n'avaitpas changé. Par décision du 19 août 1992, la caisse a alloué à l'assuré dèsle 1er avril 1992 une rente entière d'invalidité, assortie d'une rentecomplémentaire pour son épouse. A partir du 1er juillet 1993, elle lui aalloué également une rente complémentaire pour enfant (décision du 20septembre 1993). Dans un prononcé du 4 octobre 1994, la commission del'assurance-invalidité a avisé F.________ qu'après révision de son cas, ilcontinuait d'avoir droit à une rente entière d'invalidité. A partir du1ermars 1998, l'Office cantonal AI de Genève lui a alloué une deuxième rentecomplémentaire pour enfant (décision du 2 juin 1998). A.c Sur requête du docteur M.________, spécialiste FMH en psychiatrie etpsychothérapie et médecin de l'office AI, une expertise a été confiée audocteur V.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans unrapport du 15 juillet 1999, ce praticien a indiqué que F.________ neprésentait pas de trouble selon l'ICD-10 ni de troubles psychiques antérieursà son accident, qu'il n'y avait ni état de stress post-traumatique nimodification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe,qu'il n'y avait pas de symptômes psychiques ni d'autres troubles psychiquesconcomitants et que la capacité de travail n'était pas influencée par untrouble de la personnalité, la structure et les caractéristiques de lapersonnalité du patient ne pouvant pas être considérées comme pathologiques.L'office AI a confié une expertise au docteur R.________, spécialiste FMH enchirurgie orthopédique. Dans un rapport du 22 juin 2000, ce médecin a posé lediagnostic de gonarthrose droite de nature post-traumatique sur laxitéchronique récidivante après multiples interventions de plasties ligamentairesintra-articulaires (LCA) et extra-articulaire (point d'angle postéro-externeet ligament latéral externe), méniscectomies et débridement, de status aprèsdeux ostéotomies tibiales de valgisation successives (1988 et 1992),d'ancienne fracture du fémur droit médiodiaphysaire consolidée ayant étéenclouée avec ablation du matériel, d'ossification tendino-musculairesupérieure du grand trochanter droit et d'épisode infectieux sur hématomeparafémoral latéral.Dans un rapport médical intermédiaire du 4 juillet 2002, le docteurA.________ a conclu que le patient présentait de manière définitive uneincapacité de travail de 100%.Du 21 octobre 2002 au 15 décembre 2002, F.________ a effectué un staged'observation professionnelle au COPAI de Genève. Selon le rapport médical du8 janvier 2003 du docteur L.________, médecin consultant du COPAI, ce stage aconfirmé que l'assuré présentait théoriquement une capacité résiduelle detravail estimée actuellement à 60%. De l'avis du Centre d'IntégrationProfessionnelle (CIP), un réentraînement dans une activité professionnelleadaptée était susceptible d'améliorer le rendement et le temps de travail,mais cela restait théorique, étant donné que F.________ était convaincu qu'ilne pouvait plus travailler (rapport COPAI du 14 janvier 2003).L'office AI a procédé au réexamen du droit de l'assuré à une rented'invalidité. Avisant F.________ qu'il serait apte à exercer une activité àtemps partiel dans un emploi approprié avec un rendement diminué de 40% etqu'il présentait une invalidité de 35,9%, taux qui ne donnait pas droit àune rente d'invalidité, il a, par décision du 2 avril 2003, supprimé sondroit à une rente entière d'invalidité. La décision statuait qu'uneopposition n'aurait pas d'effet suspensif.L'assuré a formé opposition contre cette décision, en concluant àl'annulation de celle-ci. A titre préalable, il demandait la restitution del'effet suspensif.Par décision incidente du 20 juin 2003, l'office AI a rejeté la requêtetendant au rétablissement de l'effet suspensif. Par une autre décision renduele 20 août 2003, il a rejeté l'opposition contre la décision de suppressiondu droit à la rente. B.Dans un mémoire du 19 septembre 2003, F.________ a formé recours contre ladécision du 20 août 2003 devant le Tribunal cantonal des assurances socialesde la République et canton de Genève, en concluant, sous suite de dépens, àl'annulation de celle-ci et au maintien de son droit à une rente entièred'invalidité.Lors d'une audience de comparution personnelle du 25 janvier 2005, le docteurA.________ a été entendu par la juridiction cantonale en qualité de témoin.Ce médecin a déclaré qu'à son avis, aucune activité même avec les limitationsdécrites par le docteur R.________ n'était possible. Selon lui, le taux de60% de capacité résiduelle de travail retenu à la suite du stage au COPAI -cela dans une activité adaptée - était excessif, voire arbitraire.Par jugement du 19 avril 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales aadmis le recours, annulé la décision du 2 avril 2003 (recte: 20 août 2003)et dit que F.________ avait droit au maintien de la rente entière. C.L'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève interjette unrecours de droit administratif contre ce jugement, dont il demandel'annulation, la décision sur opposition du 20 août 2003 étant confirmée. F. ________ conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours. De son côté,l'Office fédéral des assurances sociales propose l'admission du recours. Considérant en droit: 1.Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité.Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédéraledu 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1erjuillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussiexaminer l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par laconstatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertude l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicableslorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations del'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant leTribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de lamodification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral desassurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examenrésulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvelalinéa 1. 2.2.1Le litige porte sur le point de savoir si, comme l'ont décidé les premiersjuges, l'intimé a droit au maintien de la rente entière d'invalidité. Lerecourant fait valoir que les conditions d'une révision du droit à la renteétaient réalisées. L'office AI reproche également à la juridiction cantonalede n'avoir pas examiné si les conditions étaient remplies pour unereconsidération de la décision initiale du 21 avril 1987. 2.2 Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral desassurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral -y comprisl'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation- mais s'étend également àl'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié parl'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarterdes conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci(art.132OJ).Dans le délai légal de recours, le recourant a produit une expertise du 8avril 1997 du docteur B.________, médecin-adjoint du Service d'Orthopédie etde Pneumatologie de l'appareil moteur du Centre Hospitalier W.________,exécutée pour le compte de l'assureur RC du responsable de l'accident du 13août 1984. Etant donné le pouvoir d'examen étendu de la Cour de céans, cemoyen de preuve est admissible. 3.3.1Selon l'art.17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rentesubit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ouencore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durablesaccordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de faitdéterminant se modifie notablement par la suite. Le point de savoir si un telchangement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ilsse présentaient au moment de la décision initiale de rente et lescirconstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF130 V351consid.3.5.2, 125V369 consid.2 et la référence; voir également ATF112V372 consid.2b et 390 consid.1b). Tout changement important descirconstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit àla rente, peut motiver une révision selon l'article17 LPGA. La rente peutêtre révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état desanté, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que sesconséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important(ATF130V349 consid.3.5, 113V275 consid.1a; voir également ATF112V372 consid.2b et 390 consid.1b). 3.2 Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenird'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieuà un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et quesa rectification revêt une importance appréciable (art.53 al. 2 LPGA),l'emporte sur la procédure de révision au sens de l'art.17 LPGA. Ainsi,l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque lesconditions de la révision selon l'art.17 LPGA ne sont pas remplies. Si lejuge est le premier à constater que la décision initiale était certainementerronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révisionprise par l'administration en vertu de l'art.17 LPGA (ATF125V369consid.2 et les arrêts cités; cf.aussi ATF112V373 consid.2c et390consid.1b). 4.Les premiers juges ont nié que les conditions d'une révision du droit à larente soient réalisées, ce que conteste le recourant. 4.1 Selon l'office AI, l'état de santé global de l'assuré s'est modifié demanière substantielle et durable entre avril 1987 et avril 2003. Lestraitements postérieurs au 21 avril 1987 ayant permis une stabilisationdurable de la capacité de travail de l'intimé, le recourant en conclut queles conditions étaient ainsi réalisées pour procéder à la révision du droit àla rente. 4.2 Il convient de comparer la situation de l'intimé telle qu'elle seprésentait le 21 avril 1987, date de la décision initiale d'octroi d'unerente entière d'invalidité, et celle qui était la sienne au moment de ladécision sur opposition du 20 août 2003.A l'époque de la décision initiale de rente, la caisse cantonale genevoise decompensation s'est fondée sur le prononcé du 29 août 1986 de la commissioncantonale genevoise de l'assurance-invalidité, qui avait conclu à uneinvalidité de 100 % depuis le 8 août 1985. Dans son expertise du 22 septembre1986, le docteur K.________ a mis en évidence une laxité chronique difficileà appréhender, où les gestes chirurgicaux n'avaient pas obtenu de résultatvraiment concret, ce qui aboutissait à un genou instable empêchant touteactivité de travail debout ou d'agrément et provoquait une arthrosesecondaire déjà présente. A son avis, l'incapacité
de travail comme garçond'office était totale pour une durée encore indéterminée. Devant l'âge dupatient, il ne pensait pas se résoudre à demander un changement de professionpour en choisir une sédentaire, ce qui serait une manière de se désister. Aucontraire, il était de l'avis qu'il fallait chercher une solution opératoireglobale et non pas seulement unitaire. Après que le docteur F.________ eutconstaté la rupture du ligament de Dacron, le docteur A.________ estintervenu à nouveau le 9 février 1987, procédant à l'ablation du ligament deDacron rompu et de son matériel de fixation. Le 25 mai 1987, le docteurA.________ a procédé à l'ablation du matériel du clou fémoral et à uneplastie ligamentaire complexe du genou droit. Dans un rapport médical final,adressé à la Caisse-Maladie Suisse d'Entreprises le 2 juillet 1987, cepraticien indiquait que l'intimé présentait une incapacité de travail de100% pour encore 3 à 6 mois.Dans son rapport d'expertise du 8 avril 1997, le docteur B.________ a posé lediagnostic de status après fracture du fémur droit enclouée avecconsolidation en bonne position mais induisant des douleurs sur l'insertionde l'éventail fessier au niveau du grand trochanter à la suite de productiond'ossifications ectopiques, de status après arthrotomie traumatique etlésions ligamentaires graves complexes du genou droit, se soldant, après demultiples interventions chirurgicales, et notamment une arthrite septique dugenou droit, par une arthrose tricompartimentale évolutive associée à uneinstabilité ligamentaire multidirectionnelle, de lombalgies et cruralgies surmauvaise démarche et d'obésité relative et probable névrose d'accident.Dans son rapport d'expertise du 22 juin 2000, le docteur R.________ a indiquéque l'intimé souffrait d'une gonarthrose instable post-traumatique surlaxité, multi-opérée (dix interventions) avec notamment une infection. Sefondant sur les plaintes du patient, les faits cliniques et les constatationsradiologiques, ce spécialiste a constaté que l'état physique du genou droits'était aggravé avec réduction en F/E, difficilement comparable sur le plande la laxité ou de la stabilité compte tenu de l'examen précédent.Dans un rapport médical intermédiaire du 4 juillet 2002, le docteurA.________ a avisé l'office AI que l'état de santé du patient était restéstationnaire.Avec les premiers juges, il y a lieu de retenir qu'entre la décision initialede rente du 21 avril 1987 et la décision sur opposition du 20août 2003,l'état de santé de l'intimé est pour l'essentiel resté le même. Même si,d'après les constatations du docteur R.________ dans son rapport du 22 juin2000, l'état physique du genou droit s'est aggravé, il n'en demeure pas moinsque la gonarthrose instable sur laxité était déjà présente lors de ladécision initiale de rente, ainsi que cela ressort de l'expertise du docteurK.________ du 22 septembre 1986 et d'un rapport du docteur S.________ deG.________ établi par ce praticien à la suite d'une consultation du 2novembre 1987. 4.3 Entre la décision initiale de rente du 21 avril 1987 et la décision suropposition du 20 août 2003, un changement s'est produit en ce qui concerne lacapacité de travail de l'intimé.Lors de la décision initiale de rente, l'assuré présentait momentanément uneincapacité totale de travail à la suite de la rupture du ligament de Dacron,dont l'ablation avait nécessité une intervention le 9 février 1987, laquelleavait été suivie d'une plastie ligamentaire complexe du genou droit effectuéepar le docteur A.________ le 25mai 1987. Dans un rapport médical final,parvenu le 2 juillet 1987 à la Caisse-Maladie Suisse d'Entreprises, ledocteur A.________ avait attesté une incapacité de travail de 100% pourencore 3 à 6 mois.Dans son rapport d'expertise du 8 avril 1997, le docteur B.________ a admisque l'intimé présentait sur le plan purement orthopédique une capacité detravail d'au moins 50%, voire 75% dans un travail adapté, compte tenu deson handicap. De son côté, le docteur R.________, dans son rapportd'expertise du 22 juin 2000, répondant à la question de savoir si l'onpouvait raisonnablement attendre de l'assuré qu'il reprenne une activitélucrative adaptée, a déclaré que sur le plan orthopédique, des activitéslégères à temps partiel, selon la fatigabilité, ou à temps complet, selon lesdéplacements ou possibilités de changement de position, assis, debout, petitsdéplacements, cependant sans montée ni descente d'escaliers, ni port decharges, activité légère de classement ou peu intellectuelle, pouvaient êtreenvisageables. Dans une note du 11 septembre 2000, le docteur C.________,spécialiste FMH en médecine générale et médecin de l'office AI, a concluqu'une capacité à plein temps (ou à temps partiel suivant les exigences) dansune activité sédentaire et adaptée (peu de déplacements, pas d'escalier, pasde déplacement de charges) était raisonnablement exigible de la part del'intimé.Dans une annexe au rapport médical du 4 juillet 2002, relative à laréinsertion professionnelle, le docteur A.________ a indiqué que le patientprésentait une incapacité totale de travail dans l'activité exercéejusque-là. A la question de savoir si l'on pouvait exiger de l'assuré qu'ilexerce une autre activité, ce praticien a répondu que cela étaitéventuellement le cas, une activité sédentaire, sans manutention étantenvisageable d'un point de vue purement théorique. Dans un rapport médicalconcernant les capacités professionnelles, du 4 juillet 2002, le docteurA.________ a répondu par un point d'interrogation à la question de savoirquelle était la capacité de travail de l'intimé dans une autre profession.Lors de l'audience du 25 janvier 2005 devant la juridiction cantonale, cemédecin a expliqué qu'il avait pensé à la durée d'inactivité (depuis 1985) etqu'il ne savait pas quelle activité on pouvait imaginer.Dans un rapport du 8 janvier 2003, le docteur L.________ a indiqué que lestage effectué au COPAI avait confirmé que l'assuré avait une capacitérésiduelle de travail estimée actuellement à 60%, qui devrait trèsvraisemblablement se rapprocher de la normale après un réentraînement dansune activité respectant les limitations objectives de la fonction du genoulésé.S'agissant de l'évaluation de la capacité de travail de l'intimé à l'époquede la décision sur opposition du 20 août 2003, il y a lieu de s'en tenir auxconclusions du docteur L.________ dans son rapport du 8 janvier 2003. Eneffet, qu'il s'agisse de l'avis du docteur B.________ dans son rapport du 8avril 1997, du docteur R.________ dans son rapport du 22 juin 2000 ou dudocteur C.________ dans sa note du 11septembre 2000, l'ensemble de ceux-cisont concordants et vont dans le même sens que les conclusions du docteurL.________. L'avis divergent du docteur A.________ (rapport médicalintermédiaire du 4juillet 2002, y compris le rapport médical concernant lescapacités professionnelles; déclaration lors de l'audience du 25 janvier 2005devant la juridiction cantonale) a moindre valeur probante que le rapport dudocteur L.________ du 8 janvier 2003 en raison du rapport de confiance quilie le médecin traitant à son patient (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc; comp. ATF124 I 175 consid. 4). 4.4 Il convient encore d'examiner l'incidence de ce changement dans lacapacité de travail de l'intimé sur le taux d'invalidité qu'il présente, encomparant les revenus sans et avec invalidité, étant précisé que lacomparaison doit se faire au regard de la situation prévalant en 2003 (art.88a al. 1 RAI; ATF 129 V 222).Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalidepourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendrede lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenud'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'ilaurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. C'est la méthode ordinaire decomparaison des revenus (jusqu'au 31décembre 2002: art. 28 al. 2 LAI; du 1erjanvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16LPGA). 4.4.1 Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après ledernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenantcompte de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit à larente. Compte tenu des capacités professionnelles de l'assuré et descirconstances personnelles le concernant, on prend en considération seschances réelles d'avancement compromises par le handicap, en posant laprésomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans lasurvenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que sielles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 224consid. 4.3.1 et la référence). On ne saurait s'écarter du dernier salaireque l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé pour le seul motif quecelui-ci disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleurespossibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui luipermettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et lesarrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'ilressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité,ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (AJP2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a).Il convient, en l'espèce, de se référer aux données statistiques. En effet,vu le temps écoulé depuis le dernier salaire obtenu avant l'atteinte à lasanté, les rémunérations réalisées par l'assuré jusqu'en 1984 ne permettentpas de déterminer le revenu comme personne valide avec suffisamment deprécision (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). L'office AI suggèredans son recours d'effectuer ce calcul sur la base du Tableau TA7 del'Enquête suisse sur la structure des salaires 2002. En effet, le Tableau TA7entre en considération dans le cas particulier, étant donné que l'intimé atravaillé au service de la Cafétéria de X.________ et en tant qu'aide decuisine à la Cité Y.________ et qu'il a accès au secteur public (RAMA 2000n°U405 p. 400 consid. 3b). Dans cette hypothèse, le salaire de référenceest celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activitéssimples et répétitives dans l'hôtellerie-restauration, à savoir 3'411fr. parmois - valeur en 2002 - part au 13ème salaire comprise (L'Enquête suisse surla structure des salaires 2002, Tableau TA7, niveau de qualification 4), soit40'932fr. par année. Ce salaire hypothétique représente, compte tenu du faitque les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail dequarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelledans les entreprises en 2003 (41.7 heures; La Vie économique, 10-2005 p. 82,tabelle B 9.2) un revenu annuel de 42'672fr. (40'932 x 41,7 : 40). Adapté àl'évolution des salaires de l'année 2003 (1,4%; La Vie économique, 10-2005,p. 83, tabelle B10.2), le revenu sans invalidité s'élève à 43'269fr. (valeur2003). Ce calcul n'est pas contesté par l'intimé. 4.4.2 En ce qui concerne le revenu d'invalide de l'assuré, il est possible,en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, d'évaluer le revenud'invalide en se fondant sur les données salariales résultant des enquêtessur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique(ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb), comme l'a fait l'office AI. On se réfèrealors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondanttoujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI1999 p. 182).Compte tenu de l'activité de substitution dans un emploi adapté -ouvrier àl'établi, contrôleur de produits finis, employé de bureau (tâches simples;rapport du COPAI du 14 janvier 2003)-, le salaire de référence est celuiauquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples etrépétitives dans le secteur privé (RAMA 2001 n° U 439 p. 347), à savoir4'557fr. par mois (tous secteurs confondus) -valeur en 2002- part au 13èmesalaire comprise (L'Enquête suisse sur la structure des salaires 2002, p. 43,Tableau TA1, niveau de qualification 4), soit 54'684fr. par année. Cesalaire hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires brutsstandardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit unedurée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en2003 (41,7 heures; La Vie économique, 10-2005 p. 82, tabelle B 9.2) un revenuannuel de 57'008fr. (54'684 x 41,7 : 40). Adapté à l'évolution des salairesde l'année 2003 (1,4%; La Vie économique, 10-2005, p. 83, tabelle B10.2), lerevenu annuel s'élève à 57'806fr.Etant donné que l'intimé avait lors de la décision sur opposition du 20août2003 une capacité résiduelle de travail de 60% dans un emploi adapté(rapport du docteur L.________ du 8 janvier 2003), il y a lieu de retenir unrevenu annuel de 34'684fr. (57'806fr. x 60 : 100). Même si, dans sonrapport du 14 janvier 2003, le COPAI parle de 80% de rendement sur 6 heuresde travail par jour, est seul déterminant le taux de 60% de la capacitérésiduelle de travail actuellement exigible retenu par le docteur L.________.La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent êtreréduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles etprofessionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et tauxd'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoird'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salairestatistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuventinfluencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 s. consid.5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). En l'espèce, l'office AI propose uneréduction de 20%, pour tenir compte de la longue période d'inactivité, del'activité légère et à temps partielle seule possible, ainsi que deslimitations concernant le membre inférieur droit. Cela est contesté parl'intimé, qui demande à bénéficier de la déduction globale maximum de 25%,afin de tenir compte de la longue incapacité de travail qui a été la sienne.Toutefois, selon la jurisprudence mentionnée ci-dessus, seules entrent enconsidération dans le cas d'espèce les limitations liées au handicap, auxannées de service, à la nationalité et au taux d'occupation. Une déduction de20%, au plus, apparaît justifiée pour tenir compte de ces limitations.Compte tenu d'un abattement de 20%, le revenu annuel d'invalide évalué surla base des statistiques salariales est ainsi de 27'747fr. (valeur 2003). 4.4.3 La comparaison des revenus ([43'269 - 27'747] x 100 : 43'269) donne uneinvalidité de 36% (le taux de 35,87% étant arrondi au pour cent supérieur[ATF 130 V 122 s. consid. 3.2; SVR 2004 UV Nr. 12 p.44), taux qui ne donnepas droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI).Depuis la décision initiale de rente, le degré d'invalidité de l'intimé s'estdonc modifié de manière à influencer son droit à des prestations. Lors de ladécision sur opposition du 20 août 2003, les conditions
d'une révision de sondroit à une rente entière d'invalidité étaient ainsi réunies pour supprimerson droit à la rente (art. 17 LPGA). Le recours est bien fondé. 5.Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance,la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Représenté par un avocat, l'intimé,qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instancefédérale (art. 159 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurancessociales de la République et canton de Genève, du 19avril 2005, est annulé. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 18 août 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.408/05
Date de la décision : 18/08/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-18;i.408.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award