La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/08/2006 | SUISSE | N°I.250/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 août 2006, I.250/06


Cause {T 7}I 250/06 Arrêt du 18 août 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini L.________, recourante, représentée par Me François Membrez, avocat, rueVerdaine 12, 1204 Genève, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 21 février 2006) Faits: A.L. ________, divorcée de A.________ depuis 1983 dont elle a eu un enfantdurant le mariage, B.________, né en 1980, est au bénéfice d'une renteentière d'invalidité depuis le 1er novembre 198

3, assortie d'une rentecomplémentaire simple pour son fils (cf.dé...

Cause {T 7}I 250/06 Arrêt du 18 août 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini L.________, recourante, représentée par Me François Membrez, avocat, rueVerdaine 12, 1204 Genève, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 21 février 2006) Faits: A.L. ________, divorcée de A.________ depuis 1983 dont elle a eu un enfantdurant le mariage, B.________, né en 1980, est au bénéfice d'une renteentière d'invalidité depuis le 1er novembre 1983, assortie d'une rentecomplémentaire simple pour son fils (cf.décision du 8mars 1984). Le 20 juillet 1987, elle a donné naissance à un second enfant, C.________. Lafiliation paternelle n'étant pas établie à ce moment-là, elle a bénéficié,pour ce dernier, d'une rente complémentaire double à compter du 1er juillet1987. Apprenant que A.________ était le père de C.________ (cf. contratd'apprentissage de C.________ du 20 septembre 2004), l'Office del'assurance-invalidité de la République et canton de Genève (ci-après:l'office AI) a requis de L.________ la restitution d'un montant de 20'050fr., correspondant aux prestations versées du 1er août 2000 au 31 juillet2005, par décision du 17 août 2005, confirmée sur opposition le 18 octobresuivant. L'administration a aussi exclu la remise de cette somme, dès lorsque l'assurée n'avait pas informé les autorités compétentes de lareconnaissance de cet enfant par A.________. B.Saisi d'un recours contre cette décision sur opposition, le Tribunal cantonaldes assurances sociales de la République et canton de Genève l'a rejeté parjugement du 21 février 2006. C.L.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontelle demande l'annulation sous suite de dépens. L'office AI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral desassurances sociales n'a pas présenté de déterminations. Considérant en droit: 1.1.1 Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas le mêmesuivant que le procès concerne ou non l'octroi ou le refus de prestationsd'assurance. Sont réputées prestations d'assurance au sens de l'art. 132 OJ,les prestations dont on examine la légitimité lors de la survenance del'éventualité assurée (ATF 122 V 136 consid. 1, 120 V 448 consid. 2a/bb).Selon une jurisprudence constante, cette notion comprend également larestitution de prestations indûment touchées (comme des rentes d'invalidité);en revanche, tel n'est pas le cas de la remise de l'obligation de restituer(ATF 112 V 100 consid. 1b et les références). Lorsque ces deux points doiventêtre examinés au cours de la même procédure, le pouvoir d'examen est enprincipe étendu conformément à l'art. 132 OJ en ce qui concerne l'obligationde restituer, tandis que, s'agissant de la question de la remise d'une telleobligation, les art. 104 let. a et 105 al. 2 OJ sont applicables (ATF 122V136 consid. 1, 98 V 276 consid. 3). En ce qui concerne la remise del'obligation de restituer, le recours de droit administratif peut donc êtreformé uniquement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abusdu pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ); les faits pertinentsconstatés par les premiers juges ne peuvent être contestés que s'ils sontmanifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris derègles essentielles de procédure (art. 104 let. b en corrélation avec l'art.105 al. 2 OJ). En revanche, dans la procédure de recours portant sur larestitution de prestations indûment touchées, le pouvoir d'examen du Tribunalfédéral des assurances s'étend également à l'opportunité de la décisionattaquée; le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par lajuridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties àl'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ). 1.2 La loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la loifédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006(RO 2006 2003) et entraîne des modifications des art. 132 et 134 OJ.Toutefois, dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral desassurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, la présenteprocédure reste soumise aux dispositions de l'OJ telles qu'en vigueurjusqu'au 30 juin 2006, conformément aux dispositions. 2.Le litige porte d'abord sur le point de savoir si la recourante doitrestituer la somme de 20'050 fr. au titre de prestations versées à tortdurant la période allant du 1er août 2000 au 31 juillet 2005. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et lesprincipes jurisprudentiels applicables au présent litige, si bien qu'ilsuffit d'y renvoyer. 3.Après avoir constaté que les conditions de la restitution étaient satisfaiteset que le droit au remboursement des prestations réclamées n'était paséteint, les premiers juges sont parvenus à la conclusion que l'omission parla recourante d'informer l'office intimé de la reconnaissance de son filsC.________ par son père, constituait une négligence grave excluant la bonnefoi. Dans ces conditions, la remise de l'obligation de restituer la somme de20'050 fr. ne pouvait pas être accordée. De son côté, la recourante soutient principalement qu'en omettant d'eninformer l'administration, elle n'a commis aucune négligence grave. Ensubstance, elle explique qu'en raison des soucis quotidiens (graves problèmesde santé, deux enfants à charge requérant beaucoup de temps et d'énergie,soucis financiers), elle n'a plus pensé à annoncer cette reconnaissance. Parailleurs, elle fait remarquer que le silence sur ce point des autoritéssociales avec lesquelles elle entretenait des contacts permanents, ne pouvaitpas lui faire douter que sa situation n'était pas régulière. 4.4.1Comme l'ont à juste titre rappelé les premiers juges, l'obligation derestituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération oud'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelleles prestations en cause ont été allouées (cf.consid. 8 du jugementattaqué). En particulier, par analogie avec la révision des décisions renduespar les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à larévision d'une décision formellement passée en force lorsque sont découvertsdes faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve qui nepouvaient être produits avant, susceptibles de conduire à une appréciationjuridique différente (ATF 127 V 469 consid. 2c et les références; SVR 2004ALV n° 14 p. 43 sv. consid. 3). 4.2 Dans le cas particulier, la reconnaissance de C.________ par son pèreconstitue un fait nouveau important, susceptible de conduire à uneappréciation juridique différente, puisque dans ce cas, la rentecomplémentaire double n'est plus due. Aussi, les conditions de la révisionprocédurale sont-elles remplies. 4.3 A l'instar de la juridiction cantonale, on constatera que le droit auremboursement du montant réclamé (20'050 fr., correspondant aux prestationsversées à tort du 1er août 2000 au 31 juillet 2005) par l'office intimé n'estpas périmé. La décision de restitution porte sur des prestations verséesdurant les cinq dernières années. Par ailleurs, cet office a prisconnaissance de la reconnaissance de C.________ par son père à réception d'uncontrat d'apprentissage du 20 septembre 2004 et a rendu sa décision derestitution le 17 août 2005 (cf. sur ce point: art. 25 al. 2 LPGA, similaireà l'art. 47 al. 2 première phrase aLAVS [en corrélation avec l'art. 49aLAI]). 5.En ce qui concerne la remise de l'obligation de restituer, l'instanceprécédente a exposé de manière pertinente les motifs qui l'ont conduit àconstater que la première des deux conditions cumulatives à la remise, àsavoir la bonne foi, n'était pas satisfaite. Ainsi, elle a en particulierretenu à juste titre que les problèmes de santé dont souffrait la recouranteet la charge de ses deux enfants ne pouvaient l'empêcher d'informer l'officeAI de la reconnaissance en cause, d'autant que dix-huit ans s'étaient écoulésentre celle-ci et la décision de restitution. On observera aussi que les diverses décisions rendues par l'office intimérendaient l'intéressée attentive à son devoir de lui annoncer toutemodification de situation susceptible d'entraîner la suppression, lamodification ou l'augmentation de la prestation allouée, en particulier leschangements d'adresse, la modification de l'état civil ou encore le statutd'enfant recueilli. Cet office indiquait en outre que la communicationadressée à un autre organe ne libérait pas l'ayant-droit de l'obligation derenseigner la caisse de compensation. Bien que ces injonctions figurent auverso desdites décisions, la recourante en a certainement pris connaissance,dès lors qu'elle a informé l'administration de la naissance de son filsC.________ (lettre dactylographiée du 19 août 1987), de son changement de nom(lettre manuscrite du 10février 1993) et de son déménagement (lettremanuscrite du 21février 1994). Elle n'ignorait pas non plus les conséquencesque pouvait occasionner la violation de l'obligation d'informerl'administration de tout changement important dans la situation personnelleou matérielle du bénéficiaire, dès lors qu'une décision de restitutionconcernant son fils B.________ lui avait déjà été notifiée (cf. décision derestitution du 12 juillet 2000). Aussi, doit-on admettre que l'intéressée, enomettant de communiquer à l'office intimé la reconnaissance de son filsC.________ par son père, ne s'est pas conformée à ce qui peut êtreraisonnablement exigé d'une personne capable de discernement dans unesituation identique et dans les mêmes circonstances. Partant, elle a commisune négligence grave excluant toute bonne foi. Dans ces circonstances, elle ne peut rien déduire du silence des servicessociaux avec lesquelles elle entretenait des contacts permanents. Il neressort en outre pas du dossier qu'elle a demandé à ces derniers d'informerl'office intimé ou qu'elle aurait été dissuadée d'y procéder elle-même. Dès lors que la bonne foi ne peut être retenue, il n'y a pas lieu d'examinersi la recourante serait mise dans une situation difficile par la restitution. 6.Cela étant, le jugement cantonal n'est pas critiquable. Mal fondé, le recoursdoit être rejeté. La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte à la foissur l'obligation de restituer et sur la remise de cette obligation (arrêt E.du 2.11.2004, P 27/04). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 18 août 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.250/06
Date de la décision : 18/08/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-18;i.250.06 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award