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18/08/2006 | SUISSE | N°5P.193/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 août 2006, 5P.193/2006


{T 0/2}5P.193/2006 /frs Arrêt du 18 août 2006IIe Cour civile Mmes et M. les Juges Escher, Juge présidant,Hohl et Zappelli, Juge suppléant.Greffière: Mme Jordan. X. ________ SA,recourante, représentée par Me Michel Ducrot, avocat, contre Y.________,intimé, représenté par Me Marcel-Henri Gard, avocat,Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais deJustice, 1950 Sion 2. art. 9 Cst. (mainlevée provisoire de l'opposition), recours de droit public contre le jugement de la Cour de cassation civile duTribunal cantonal du canton du Valais du 24 mars 2006. Faits: A

.Le 9 août 2004, A.________ a signé un document intitulé "...

{T 0/2}5P.193/2006 /frs Arrêt du 18 août 2006IIe Cour civile Mmes et M. les Juges Escher, Juge présidant,Hohl et Zappelli, Juge suppléant.Greffière: Mme Jordan. X. ________ SA,recourante, représentée par Me Michel Ducrot, avocat, contre Y.________,intimé, représenté par Me Marcel-Henri Gard, avocat,Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais deJustice, 1950 Sion 2. art. 9 Cst. (mainlevée provisoire de l'opposition), recours de droit public contre le jugement de la Cour de cassation civile duTribunal cantonal du canton du Valais du 24 mars 2006. Faits: A.Le 9 août 2004, A.________ a signé un document intitulé "Engagement", parlequel le "FC Z.________-X.________ SA, par son président A.________,s'engage[ait] à verser à Y.________, entraîneur, la somme de 75'000 fr. netde charge en date du 15 août 2005". Suivait l'indication du signataire, "FCZ.________-X.________ SA, A.________". B.A la requête de Y.________, l'Office des poursuites de Martigny a notifié, le29 septembre 2005, un commandement de payer (poursuite no xxxx) le montant de75'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 août 2005, à "X.________ SA - P.not. A.________, [adresse de X.________ SA]". Cet acte a été frappéd'opposition. Par décision du 5 décembre 2005, la Juge suppléante II des districts deMartigny et St-Maurice a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition àconcurrence de 75'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 15 août 2005, frais etdépens à la charge de la poursuivie. Lors de l'audience de mainlevée,X.________ SA avait conclu au rejet de la requête, se prévalant du défautd'identité entre le débiteur poursuivi et celui désigné dans lareconnaissance de dette. Statuant le 24 mars 2006, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonalvalaisan a rejeté le pourvoi en nullité interjeté par X.________ SA. C.X.________ SA forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluantà l'annulation de l'arrêt cantonal. L'autorité cantonale et l'intimé n'ont pas été invités à répondre. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Interjeté en temps utile - compte tenu des féries de Pâques (art. 34 al.1let. a OJ) - contre une décision qui rejette en dernière instance cantonaleun pourvoi en nullité formé contre le prononcé d'une mainlevée provisoire(art. 82 LP; ATF 111 III 8 consid. 1 p. 9 et les arrêts cités), le recoursest recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 (acontrario) et 89 al. 1 OJ. 2.Citant l'art. 228 al. 3 CPC/VS, la recourante prétend que la Cour decassation ne pouvait procéder à une substitution de motifs au fond, dès lorsque les griefs soulevés étaient d'ordre formel. Par ailleurs, le fait qu'ellese soit plainte d'une violation de son droit d'être entendue excluait uneréparation du vice par substitution de motifs devant l'autorité de recours,laquelle ne statue au fond que sous l'angle de l'arbitraire en vertu del'art. 228 al. 2 CPC/VS; seule pouvait intervenir l'annulation de la décisionattaquée. 2.1 Dans son pourvoi en nullité, la recourante avait principalement reprochéà la juge de mainlevée d'avoir violé la maxime des débats consacrée parl'art. 63 al. 1 CPC/VS, en rassemblant d'office, en procédure de mainlevée,des pièces, en l'absence de réquisition explicite des parties. Pour le cas oùce moyen serait rejeté, elle s'était plainte subsidiairement d'une violationde son droit d'être entendue garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., la juge ne luiayant pas donné la possibilité de se déterminer sur les moyens de preuvequ'elle entendait produire d'office. La cour cantonale a jugé qu'indépendamment de ces griefs, elle pouvaitconfirmer le prononcé de mainlevée par substitution de motifs. S'agissant demoyens portant sur une règle de procédure et sur la violation d'une garantieprocédurale constitutionnelle, elle statuait avec un plein pouvoir d'examenselon l'art. 228 al. 1 CPC/VS. De jurisprudence cantonale constante, lacassation ne pouvait toutefois intervenir que si la solution adoptée dans ladécision attaquée ne pouvait se justifier par une substitution de motifs,soit si une appréciation correcte des faits et une application adéquate dudroit de procédure auraient conduit à un contenu différent du dispositifentrepris. Or, en l'espèce, en faisant abstraction des preuves litigieuses,la juge de mainlevée avait pu tenir pour abusif le moyen pris de l'absenced'identité entre la poursuivie et le débiteur mentionné dans lareconnaissance de dette. Le pourvoi en nullité devait ainsi être rejeté pource premier motif déjà. 2.2 Le Tribunal fédéral examine sous l'angle restreint de l'arbitraire laprétendue violation d'une disposition de droit cantonal. 2.2.1 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle estmanifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principejuridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment dela justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 128 I 273 consid.2.1 p. 275); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable,voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 126 III 438 consid. 3 p.440). 2.2.2 Sous la note marginale "griefs et pouvoir d'examen", l'art. 228 CPC/VSdispose que l'autorité de cassation statue avec un plein pouvoir d'examenlorsque le recourant invoque la violation d'une règle de procédure, lorsquele recours en réforme au Tribunal fédéral est recevable et dans les autrescas prévus par la loi (al. 1). Pour le surplus, le recourant peut uniquementfaire valoir que le jugement attaqué constate arbitrairement les faits ouviole le droit de façon manifeste (al. 2 ). Le juge n'examine que les moyenssuffisamment motivés dans l'acte de recours (al. 3). En l'espèce, dans son pourvoi en nullité, la recourante avait soulevé - àtitre principal - le grief de violation de l'art. 63 CPC/VS, soit d'une règlede procédure relative à la maxime des débats. Celui de violation du droitd'être entendu ne l'avait été qu'à titre subsidiaire, à savoir pour le cas oùce premier moyen serait rejeté et, partant, dans l'hypothèse où la courcantonale aurait admis l'administration d'office des pièces par la juge demainlevée. En examinant en premier le grief principal fondé sur la violationde l'art. 63 CPC/VS, l'autorité intimée n'a fait que se conformer à l'art.228 CPC/VS, limitant la cognition de la cour de cassation au grief soulevé(al. 3) et lui conférant un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violationd'une règle de procédure (al. 1). Dans ce cadre, elle était par ailleurshabilitée à rechercher si la solution adoptée par le premier juge étaitjustifiée indépendamment de la prétendue violation du droit de procédureinvoquée par la recourante. En effet, selon la jurisprudence constante duTribunal cantonal valaisan, en cas de pourvoi en nullité, la cassationn'intervient que si la solution adoptée par le premier juge ne peut sejustifier par une substitution de motifs ou, autrement dit, si uneapplication correcte du droit de procédure aurait conduit à un contenudifférent du dispositif de la décision entreprise (RVJ 2000 p. 166 consid.1c; 1995 p. 111 consid. 2; 1992 p. 209 consid. 3b et les références). Lesarrêts que la recourante cite à l'appui de son moyen (RVJ 2002 196; 2004 306)n'infirment en rien ceux sur lesquels s'est fondée la cour cantonale et sontsans pertinence à cet égard. Quant aux considérations de l'autorité intiméeselon lesquelles les pièces du dossier produites par les parties suffisent àétablir l'identité entre la poursuivie et la recourante, elles ne sont pasremises en cause dans le présent recours de droit public (art. 90 al. 1 let.b OJ). Partant, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a rejeté le pourvoi ennullité indépendamment du point de savoir si la production d'office de piècespar la Juge de mainlevée portait atteinte au principe de la maxime des débatsou violait le droit de la poursuivie à être entendu. Dans un tel contexte, ilne s'impose pas d'examiner le présent recours sous l'angle de la violation dudroit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), tant dans sa composante du droit àobtenir une décision motivée de l'autorité cantonale que de celui à pouvoirse déterminer sur les pièces du dossier de mainlevée. 3.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe,supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieud'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre et n'a ainsipas encouru de frais (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laCour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 18 août 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.193/2006
Date de la décision : 18/08/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-18;5p.193.2006 ?
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