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18/08/2006 | SUISSE | N°5P.186/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 août 2006, 5P.186/2006


{T 0/2}5P.186/2006 /frs Arrêt du 18 août 2006IIe Cour civile Mmes et M. les Juges Escher, juge présidant,Hohl et Pagan, juge suppléant.Greffier: M. Fellay. Dame X.________,recourante, représentée par Me Cédric Aguet, avocat, contre X.________,intimé, représenté par Me Roland Burkhard, avocat, Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 9 et 29 al. 2 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour dejustice du canton de Genève du 17 mars 2006. Faits: A.X. __

______, né à Martigny le 21 octobre 1967, et dame X.________,...

{T 0/2}5P.186/2006 /frs Arrêt du 18 août 2006IIe Cour civile Mmes et M. les Juges Escher, juge présidant,Hohl et Pagan, juge suppléant.Greffier: M. Fellay. Dame X.________,recourante, représentée par Me Cédric Aguet, avocat, contre X.________,intimé, représenté par Me Roland Burkhard, avocat, Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 9 et 29 al. 2 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour dejustice du canton de Genève du 17 mars 2006. Faits: A.X. ________, né à Martigny le 21 octobre 1967, et dame X.________, née àAtacora (Djougou/Bénin) le 11 janvier 1969, originaires d'Orsières, ontcontracté mariage dans cette commune le 10 décembre 1994. Une fille est issue de leur union, A.________, née à Genève le 23 août 1995. L'épouse est par ailleurs mère de B.________, né le 16 octobre 1989, enfantvivant auprès d'elle et dont le père, domicilié au Bénin, ne contribue pas àson entretien. En 1998, le mari s'est engagé à apporter à cet enfant, en vuede l'obtention d'un permis de séjour, "tout support matériel et moral" luipermettant une bonne intégration en Suisse. Les conjoints se sont séparés le 1er mars 2004. L'épouse est restée audomicile conjugal avec ses deux enfants; puis le 1er octobre 2004, encompagnie de ceux-ci, elle s'est établie à Essertines-sur-Rolle où ellesous-loue à un ami une partie de la villa dont ce dernier est locataire. Poursa part, le mari s'est installé à Vésenaz avec une compagne; depuis le 15décembre 2005, il vit seul dans un appartement pris à bail à Saint-Cergue. Depuis la séparation, le mari a contribué à l'entretien de sa famille, àconcurrence de 6'000 fr. environ par mois, en prenant à sa charge diversfrais et en effectuant des versements en espèces à son épouse. B.Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er décembre2005, le Tribunal de première instance de Genève a notamment autorisé lesconjoints à vivre séparés, attribué à la mère la garde de sa fille, lesparents continuant à exercer en commun l'autorité parentale et le père étantmis au bénéfice d'un droit de visite usuel. Le tribunal a par ailleurscondamné le mari à contribuer à l'entretien de sa famille par le versementd'une somme de 8'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Saisie d'un appel du mari, la Cour de justice de Genève a, par arrêt du 17mars 2006, annulé le jugement de première instance sur deux points, dont l'unconcernant le montant de la contribution d'entretien. Statuant à nouveau surce point, elle a condamné le mari à verser 6'000 fr. par mois à partir du 23mai 2005, sous imputation des contributions versées jusqu'au 17 mars 2006, et4'500 fr. dès le 1er juin 2006. En ce qui concerne la situation des parties sur le plan matériel, la courcantonale a notamment retenu que l'épouse avait obtenu un baccalauréat dansson pays d'origine, mais qu'elle n'avait pas poursuivi sa formation au-delà;vivant en Suisse depuis 1994, elle n'avait pas exercé d'activitéprofessionnelle avant l'an 2000; durant deux ans, elle avait travaillé àtemps partiel comme vendeuse, puis exploité, pendant une période de mêmedurée, une boutique de vêtements, activité à laquelle elle avait renoncé, soncommerce étant déficitaire; depuis lors, elle n'avait pas recherché d'emploi,tout en affirmant devant le premier juge qu'elle souhaitait reprendre uneactivité lucrative. Quant au mari, fondé de pouvoir auprès de C.________ SA,il avait réalisé en 2004 un revenu annuel net de 196'394 fr., soit 16'366 fr.net par mois; il avait en outre perçu une indemnité de 15'000fr. dont lanature n'avait pas été explicitée; son minimum vital avait été fixé à 7'000fr. jusqu'au 31 décembre 2005, puis à 7'300 fr. S'agissant de la contribution d'entretien due par le mari, la cour cantonalea estimé justifié de se référer aux critères de l'art. 125 CC concernant lacontribution d'entretien due en cas de divorce: le mariage avait duré dix anset l'épouse, sans formation professionnelle, avait consacré tout son temps,jusqu'en 2000 en tout cas, à la tenue du ménage et à sa fille; les partiess'étaient ainsi mises d'accord pour que le mari assume seul l'entretien de lafamille, y compris celui du fils de l'intimée; comme l'épouse avait déjàexercé une activité lucrative et qu'elle avait manifesté son intention d'enreprendre une, il pouvait être exigé d'elle qu'elle cherche un emploi à tempspartiel lui permettant de réaliser rapidement un revenu oscillant entre 1'500fr. et 2'000 fr. par mois. Sur la base des montants admis et de lacontribution fixée par le tribunal de première instance, il restait au mariun solde disponible de 1'300 fr. jusqu'au 31 décembre 2005, puis de 1'000fr., alors que l'épouse disposait de 3'200 fr. La cour cantonale a jugé cettedisproportion trop importante, même si l'épouse avait deux enfants mineurs àcharge; à cela s'ajoutait que le mari ne pouvait être contraint à participerà l'entretien du fils de son épouse au-delà de la séparation; en outre,l'épouse ne soutenait pas avoir été dans l'obligation de s'endetter poursurvivre avec la contribution d'entretien de quelque 6'000 fr. par moisversée par son mari durant la procédure. Dans ces conditions, il sejustifiait de fixer la contribution d'entretien due par le mari à 6'000 fr.par mois, allocations familiales non comprises, pour la période allant du 23mai 2005 au 31 mai 2006, puis à 4'500 fr. dès le 1er juin 2006, ce délaiétant destiné à permettre à l'intimée de retrouver un emploi. C.Contre l'arrêt de la Cour de justice, qui lui a été notifié le 24 mars 2006,l'épouse a formé auprès du Tribunal fédéral, le 8 mai 2006, un recours dedroit public pour violation de son droit d'être entendue (art.29 al. 2 Cst.)et pour arbitraire (art. 9 Cst.). Elle conclut à l'annulation de l'arrêtattaqué. La demande d'effet suspensif partiel présentée par la recourante quant auxsubsides à elle alloués a été rejetée par ordonnance présidentielle du 30 mai2006. Une détermination sur le fond n'a pas été requise. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité d'unrecours de droit public (ATF 131 I 366 consid. 2; 130 I 226 consid. 1; 129 I173 consid. 1, 302 consid. 1). 1.1 Les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prises endernière instance cantonale peuvent être déférées au Tribunal fédéral par lavoie du recours de droit public, dès lors qu'elles ne constituent pas desdécisions finales au sens de l'art. 48 OJ (ATF 127 III 474 consid. 2a et 2bp. 476 ss et les références citées). Formé en temps utile, le délai derecours étant arrivé à échéance le lundi 8 mai 2006, le présent recours estainsi recevable au regard des art. 34 al. 1 let. a, 84 al. 2, 86 al. 1 et 89OJ. 1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir,sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposésuccinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droitpublic, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés,et exposés de façon claire et détaillée (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258consid. 1.3), ce qui suppose une désignation précise des passages du jugementqu'il vise et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 71 consid. 1c). Le principe juranovit curia est inapplicable (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 125 I 71 consid.1c p. 76 et arrêts cités). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peutdès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait enprocédure d'appel où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, leTribunal fédéral n'entrant pas en matière sur les critiques de natureappellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p.495). Le recourant ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sonopinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par uneargumentation précise, que la décision attaquée est manifestementinsoutenable, parce que reposant par exemple sur une appréciation des preuvesmanifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou unprincipe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle heurte de manière choquantele sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129I 113 consid. 2.1 p. 120;128 I 273 consid. 2.1, 295 consid. 7a p. 312; 125 I492 consid. 1b p. 495), étant précisé qu'il ne suffit pas qu'une autresolution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 126III 438 consid. 3 p. 440). 1.3 Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédérals'en tient en principe aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moinsque le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairementfausses ou incomplètes (ATF 127 I 145 consid. 5c/aa p. 160; 124 I 208 consid.4b p. 212; 118 la 20 consid. 5a p. 26). En l'espèce, à défaut d'une telledémonstration, le Tribunal fédéral ne prend pas en considération lesallégations de la recourante qui divergent de l'état de fait de l'arrêtattaqué et se fonde donc uniquement sur celui-ci. 2.La recourante soutient en premier lieu que la cour cantonale a violé sondroit d'être entendue, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en refusantd'inviter son mari, comme elle l'avait demandé, à prouver le montant de sonsalaire en 2005 et 2006, alors que ce point était déterminant pour lafixation de la contribution d'entretien litigieuse, s'agissant de la seulesource de revenus du couple.Ce grief ne répond pas aux exigences de motivation posées par l'art.90 al. 1let. b OJ. En effet, la recourante n'indique pas en quoi l'administration dela preuve en question aurait été de nature à influer sur le mérite de l'appelinterjeté par l'intimé, ni en quoi le refus de la cour cantonale procéderaitd'une appréciation anticipée des preuves arbitraire (cf. ATF 124 I 208consid. 4a et les arrêts cités). Le grief de violation du droit d'être entendu est par conséquent irrecevable. 3.La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir fixé un délaiarbitrairement court en vue de la reprise par elle d'une activitéprofessionnelle à temps partiel. L'autorité cantonale aurait perdu de vuequ'elle doit toujours s'occuper de ses enfants, qu'elle n'a aucune formationprofessionnelle et qu'il est très difficile pour une personne dans sasituation, surtout si elle est d'origine étrangère, de trouver un emploi àGenève ou dans le canton de Vaud. Sur ce point, l'acte de recours ne satisfait guère aux exigences légales demotivation (art. 90 al. 1 let. b OJ). L'on y cherche en vain unedémonstration permettant de retenir que la cour cantonale aurait versé dansl'arbitraire pour avoir tenu compte de la capacité de gain de l'épouse àpartir du 1er juin 2006. La recourante fait état de généralités sans donnerde précisions de fait permettant de dire que, dans son cas, il aurait fallului accorder un délai plus long, ce d'autant qu'elle ne justifie pas avoiraccompli la moindre démarche en vue de retrouver un emploi, alors que laséparation des parties remonte au 1er mars 2004, que sa fille a atteint l'âgede dix ans le 23 août 2005 et que, de 2000 à 2004, elle a été en mesured'assumer une activité professionnelle comme vendeuse. Ainsi, en l'absence de toute démonstration véritable, on ne peut considérerque la cour cantonale a fixé à la recourante un délai arbitrairement court envue de la reprise d'une activité professionnelle. Dans la mesure de sarecevabilité, ce grief est de toute manière dépourvu de fondement eu égard àce qui vient d'être relevé. 4.La recourante fait en outre grief à la cour cantonale d'avoir omisarbitrairement de prendre en considération l'art. 278 al. 2 CC, qui traite dudevoir d'assistance d'un époux envers l'enfant de son conjoint.De fait, l'arrêt attaqué retient de manière lapidaire qu'il ne saurait êtrequestion d'imposer au mari de contribuer à l'entretien du fils de son épousepostérieurement à la séparation. A cet égard, il sied de rappeler qu'un teldevoir est subsidiaire (ATF 120 II 285 consid. 2b) et n'intervient que s'ilreste au débirentier des moyens après couverture de son propre entretien etde celui de ses propres enfants (arrêt 5C.82/2004 du 14 juillet 2004 consid.3.2.1, publié in FamPra.ch 2005 p. 172). La recourante ne présente aucuneargumentation permettant de discerner dans quelle mesure le recours à ladisposition légale en cause aurait été de nature à modifier la quotité de lacontribution d'entretien incombant à l'intimé et en quoi l'absence de priseen considération de cette disposition rendrait l'arrêt attaqué arbitrairedans son résultat, ce qui rend le grief irrecevable. 5.La recourante prétend également que l'autorité cantonale a apprécié lespreuves de façon arbitraire en ne prenant pas en considération, dans ladétermination des charges du mari, des faits notoires comme la diminution dumontant des impôts de celui-ci du fait des contributions d'entretien mises àsa charge, son assujettissement au fisc vaudois en raison de son domicile àSaint-Cergue et la fiscalité moins lourde sur Vaud que sur Genève. Là encore, un exposé conforme à l'art. 90 al. 1 let. b OJ fait défaut.L'argumentation de la recourante ne permet pas de discerner dans quellemesure la prétendue diminution d'impôt serait de nature à influer sur lemontant de la contribution d'entretien lui revenant et en quoi la courcantonale aurait commis arbitraire sur ce point. La recourante perdd'ailleurs de vue qu'en cas d'augmentation de la contribution qui lui estdue, suite à une éventuelle diminution des impôts du débirentier, son proprerevenu imposable serait augmenté d'autant, les contributions d'entretien duesau crédirentier en vertu du droit de la famille étant imposables selon l'art.7 al. 1 et 4 let. g de la loi fédérale du 14 décembre 1990 surl'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS642.14) et l'art. 23 let. f de la loi fédérale du 14 décembre 1990 surl'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11; ATF 131 II 553 consid. 3.3). Ainsi,force est de constater que la situation, d'ailleurs purement hypothétique,que la cour cantonale aurait prétendument omis d'examiner n'est en l'étatnullement déterminante, les deux facteurs mis en évidence pouvant secompenser.Par ailleurs, la recourante n'étaie pas ses allégations par des donnéeschiffrées précises permettant de considérer que l'imposition de l'intimé dansle canton de Vaud lui serait plus favorable et de nature à modifier lasituation de façon telle que l'appréciation de l'autorité cantonale pourraitêtre qualifiée d'arbitraire. Au demeurant, comme les mesures protectrices del'union conjugale ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée enmatière de contributions d'entretien, il sera toujours loisible à larecourante de demander une modification des mesures présentement critiquéespour faits nouveaux, s'il est
avéré que son mari est effectivement domiciliésur territoire vaudois et qu'il en résulte la nécessité de revoir le statutfixé par l'arrêt attaqué (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire dela loi de procédure civile genevoise, n. 1 et 6 ad art. 364 LPC/GE). 6.Enfin, la recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir procédé à uncalcul "manifestement farfelu" en estimant sa charge fiscale annuelle à 6'000fr. par an, alors que cette charge serait de plus de deux fois supérieureaudit montant. Sur ce point, la recourante se prévaut de faits qui n'ont pas été constatéspar la cour cantonale et ne motive pas son recours d'une façon conforme auxexigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. 7.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante qui succombe doit assumer les frais de justice (art. 156 al. 1OJ). Il n'y a pas lieu en revanche de mettre à sa charge des dépens, l'intimén'ayant pas été invité à se déterminer sur le fond. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Il n'est pas alloué de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 18 août 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse La juge présidant: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.186/2006
Date de la décision : 18/08/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-18;5p.186.2006 ?
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