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18/08/2006 | SUISSE | N°4P.140/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 août 2006, 4P.140/2006


{T 0/2}4P.140/2006 /ech Arrêt du 18 août 2006Ire Cour civile Mme et MM. les juges Klett, juge présidant, Favre et Mathys.Greffière: Mme Crittin. X. ________, en liquidation,recourante, représentée par Me Marc Mathey-Doret, contre les époux A.________,intimés, représentés par Me Irène Buche,Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève, casepostale 3108, 1211 Genève 3. art. 9 et 29 al. 2 Cst. (procédure civile; appréciation des preuves), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière debaux et loyers du canton de Genève du 3 avril 2

006. Faits: A.A.a X.________, société anonyme de siège social à Ge...

{T 0/2}4P.140/2006 /ech Arrêt du 18 août 2006Ire Cour civile Mme et MM. les juges Klett, juge présidant, Favre et Mathys.Greffière: Mme Crittin. X. ________, en liquidation,recourante, représentée par Me Marc Mathey-Doret, contre les époux A.________,intimés, représentés par Me Irène Buche,Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève, casepostale 3108, 1211 Genève 3. art. 9 et 29 al. 2 Cst. (procédure civile; appréciation des preuves), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière debaux et loyers du canton de Genève du 3 avril 2006. Faits: A.A.a X.________, société anonyme de siège social à Genève, devenue en cours deprocédure X.________, en liquidation, a donné en location aux épouxA.________, à compter du 1er avril 1987, un appartement de dix pièces, situéau 10ème étage d'un immeuble à Genève. Le bail a été conclu pour une durée dedouze ans, soit du 1eravril 1987 au 31 mars 1999, et devait être annoté auregistre foncier pour toute cette durée. Le loyer mensuel s'élevait à 4000fr., charges non comprises, avec clause d'indexation tous les trois ans àraison de 80% de l'augmentation du coût de la vie. A.b L'appartement en question devait faire l'objet de travaux lourds,puisqu'il était créé sur la base de la restructuration de deux duplex etdevait être aménagé de manière luxueuse. A teneur d'accords passés entre lesparties, les locataires devaient participer à ces frais et verser une sommepour l'annotation du bail au registre foncier; en cas de départ deslocataires avant la première échéance de douze ans, une indemnité de 150'000fr. leur était due. Outre les frais d'aménagement de l'appartement, dont la participation deslocataires a été fixée à 100'000 fr., puis à 150'000 fr., ceux-ci se sontengagés à verser à la bailleresse la somme de 200'000 fr., à titre, d'unepart, de prix de l'annotation d'un bail de longue durée auprès du registrefoncier et, d'autre part, de participation aux travaux lourds derestructuration des appartements en attique. Les travaux définitifs se sontélevés à 187'775 fr., sans qu'aucun décompte définitif n'ait été signé parles locataires. A.c En 1994, une procédure devant la Commission de conciliation a étéintroduite par les locataires, sans pour autant qu'elle soit menée à terme. A.d La bailleresse a résilié le bail pour défaut de paiement avec effet le 31mars 1998. Pour leur part, les locataires ont résilié leur bail pour le 30avril 1998. Un constat d'état des lieux a été établi le 30 avril 1998 par unhuissier judiciaire. A cette date, les locataires ont quitté l'appartementaprès avoir remis les clés au propriétaire. B.Un certain nombre de documents signés de la main de B.________, en qualité dereprésentant dûment autorisé de la société créancière, ont été versés encause par les locataires, afin d'attester des divers paiements effectués.Lors même que les locataires prétendent s'être acquittés de 330'000 fr., lasociété bailleresse n'admet le versement que de 280'000 fr., la différence de50'000 fr. provenant de la prise en compte de deux titres visant tous deux lasomme de 50'000fr., mais qui porteraient sur le même versement. C.Après s'être vus notifier plusieurs commandements de payer et avoir faitopposition à ces actes, les locataires ont, à leur tour, fait notifier à labailleresse un commandement de payer la somme de 161'000francs. La mainlevéede l'opposition faite audit commandement de payer a été prononcée àconcurrence de 150'000 fr., sous déduction des loyers impayés de 65'702francs. La bailleresse a introduit action en libération de dette devant le Tribunaldes baux et loyers du canton de Genève. D.D.aPar jugement rendu le 5 septembre 2005, le Tribunal a condamné lademanderesse à verser aux défendeurs la somme de 150'000 fr., avec intérêt à5% l'an dès le 1er mai 1998, à titre de restitution de la participation deslocataires aux travaux d'aménagement. L'autorité de première instance a aussicondamné les défendeurs à verser à la partie adverse les sommes de 65'702fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er octobre 1997, à titre d'arriérés deloyers, de 2000 fr., en capital, pour les travaux de remise en état de lacheminée, et de 20'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er avril 1994,correspondant au solde dû à titre de participation aux travaux d'aménagement.La mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer adonc été prononcée à concurrence de 150'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dèsle 1ermai 1998, sous déduction des montants dus par les défendeurs à lademanderesse, en capital et intérêts. D.b La Chambre d'appel en matière de baux et loyers a été saisie à la foisd'un appel et d'un appel incident, le premier interjeté par la demanderesseet, le second, par les défendeurs. L'autorité cantonale a, au fond, confirméle jugement attaqué, condamné chacune des parties à verser à l'Etat unémolument de 300 fr. et débouté celles-ci de toutes autres conclusions.En substance, les juges cantonaux ont confirmé le jugement de premièreinstance s'agissant des prétentions de la demanderesse relatives aux frais deremise en état du logement, en estimant que les avis des défauts relatifs auxdégâts constatés étaient parvenus tardivement aux locataires. Les magistratsont ensuite considéré que les premiers juges ont retenu, sans violer lesrègles sur le fardeau de la preuve, que la bailleresse n'avait pas démontrél'existence d'un accord entre les parties portant sur une participation deslocataires supérieure à 150'000 fr. pour l'aménagement de leur propreappartement. Ils ont ainsi arrêté que la participation totale dont devaientcontractuellement s'acquitter les locataires s'élevait à 350'000 francs.Enfin, ils ont jugé que, sur ce dernier montant, une somme de 330'000fr. aété acquittée. Malgré l'existence de certains indices susceptibles deconsidérer la lettre datée des 3 et 4 juillet 1987 comme la simpleconfirmation du versement concerné par la précédente quittance du 2 juillet1987, les juges ont estimé que ces indices ne permettaient pas d'écarter demanière certaine l'existence de deux versements successifs de 50'000 fr., le2 juillet, puis les 3-4 juillet 1987. E.E.aLa demanderesse exerce un recours de droit public contre ce jugement. Elleconclut, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit accordé et, au fond,à l'annulation de l'arrêt attaqué. Elle invoque la violation du droit d'êtreentendu et l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissementdes faits. Les défendeurs concluent, quant à eux, au déboutement de la demanderesse,sous suite de frais et dépens. E.bAprès avoir été accordée le 26 mai 2006 à titre superprovisoire, la demanded'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 21 juin2006. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité desrecours de droit public qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid.1; 131 I153 consid. 1; 366 consid. 2 et l'arrêt cité). La recourante, qui a vu sa demande en justice rejetée, a un intérêtpersonnel, actuel et juridiquement protégé à obtenir l'annulation du prononcéentrepris. Elle a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ. Il y a lieu, partant, d'entrer en matière sur le recours, interjeté en tempsutile (art. 89 al. 1 en lien avec l'art. 34 al. 1 let. a OJ), et d'examiner,le cas échéant, la recevabilité des griefs articulés par la recourante. 1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que lesgriefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'actede recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid.1.3). Il n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou surles critiques purement appellatoires. La partie recourante ne peut secontenter de critiquer la décision attaquée comme elle le ferait dans uneprocédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librementl'application du droit (ATF 128 I 295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let. b OJn'autorise pas l'auteur d'un recours de droit public à présenter sa propreversion des événements (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2). Par ailleurs, leTribunal fédéral se fonde sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dansl'arrêt attaqué, à moins que la partie recourante n'établisse que l'autoritécantonale a constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en violationde la Constitution fédérale (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 2.La cour cantonale se voit tout d'abord reprocher une violation du droitd'être entendu de la recourante. Aux dires de la recourante, la juridiction inférieure n'a pas mentionné danssa décision plusieurs moyens de preuve décisifs et, a fortiori, n'en a pastenu compte dans son appréciation. Il s'agit du courrier de la recourante du17 juillet 1987 (pièce no 33), des relevés bancaires de celle-ci pour lespériodes litigieuses (pièces nos 40 à 44) et du courrier "du conseil desintimés" du 17 février 1998, qui précise que ceux-ci ont versé à larecourante un montant de 50'000 fr. sur les 110'000 fr. prélevés à la finjuin 1987, sans mention d'aucun autre versement (pièces intimés nos 47 et48). La recourante prétend que l'absence de toute référence à ces piècesviole son droit d'être entendu, puisque les titres en question sontmanifestement pertinents et susceptibles de modifier la décision entreprises'ils avaient été examinés, particulièrement eu égard aux doutes exprimés parl'autorité cantonale. 2.1 Comme aucune violation des règles du droit cantonal de procédure n'estinvoquée en relation avec le grief de violation du droit d'être entendu, legrief sera examiné exclusivement à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF126 I 15 consid. 2a et les arrêts cités), étant précisé que la jurisprudencerendue sous l'empire de l'ancienne Constitution demeure applicable (cf. ATF128 V 272 consid. 5b/bb). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.,comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les élémentspertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situationjuridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donnésuite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administrationdes preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autoritéde motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre,l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisseexercer son contrôle (ATF 129 I 232 consid. 3.2). Il suffit cependant que lejuge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et surlesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse serendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause(ATF 125 II 369 consid. 2c; 123 I 31 consid. 2c). L'autorité n'a pasl'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve etgriefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter àceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid.2b et les arrêts cités). Savoir si la motivation présentée est convaincanteest une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lorsque l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, ledroit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentéeest erronée. 2.2 En l'occurrence, s'agissant des deux titres litigieux produits parlesintimés - celui manuscrit du 2 juillet 1987 et celui dactylographié des3-4 juillet 1987 -, la cour cantonale a constaté, d'une part, la présence dudocument confirmant la réception d'une somme de 50'000fr. les3-4 juillet1987 et, d'autre part, l'existence de certains indices susceptibles deconsidérer cette lettre comme la simple confirmation du versement concernépar la précédente quittance du 2juillet 1987. Elle a toutefois arrêté queles indices en question ne permettaient pas d'écarter de manière certainel'existence de deux versements successifs de 50'000 fr., le 2 juillet, puisles 3-4 juillet. Ainsi, elle s'en est remise à la présomption attachée autitre dactylographié et a retenu que le second versement a effectivement eulieu. Elle a précisé que les éléments, dont s'est prévalu la recourante pourdémontrer qu'elle n'a réellement pas reçu la somme de 50'000 fr. visée dansle titre en question, n'apparaissaient pas déterminants et ne laconvainquaient en tout cas pas que ce document avait pour but de confirmer leversement du 2 juillet précédent. L'instance cantonale a même ajouté que lasituation aurait été sans doute différente si le document des 3-4 juillet1987 était plus précis et faisait expressément référence à un paiementantérieur, voire si un décompte précis des versements avait été rapidementétabli et non contesté. Elle a enfin relevé l'attitude peu cohérente de larecourante dans la contestation des versements reçus, dès lors qu'elle a dansun premier temps nié la valeur probante des deux quittances de 25'000 fr.,avant de se raviser une fois ces titres avérés parfaitement authentiques. 2.3 Tout d'abord, force est de constater que, lors même que les juges ontmotivé leur arrêt au regard des seules pièces qui leur sont apparuespertinentes, ils n'ont pas omis d'examiner, dans le cadre de leurappréciation, l'ensemble des éléments de preuve cités à l'appui del'argumentation de la recourante. En effet, les magistrats ont dûment préciséque les éléments que la bailleresse fait valoir n'apparaissent pasdéterminants et ne les convainquent en tout cas pas que le document des 3-4juillet 1987 ne visait qu'à la confirmation du versement du 2 juilletprécédent, avant de se rattacher, au terme de leur analyse, à la présomptiondécoulant de ce dernier titre, soit à l'existence de deux versementssuccessifs, de 50'000 fr. chacun, le 2, puis le 3 ou le 4 juillet 1987.Ainsi, même si les moyens, invoqués par la recourante en appel et repris,pour l'essentiel, dans le cadre du présent recours de droit public, n'ont pastous été discutés par la juridiction cantonale, celle-ci n'a pas failli à sondevoir de motivation, faute de pertinence des moyens soulevés: En premier lieu, si l'on examine la lettre du 17 juillet 1987, il convient derelever qu'elle n'apparaît pas en contradiction avec la teneur de sa réponsedu 24 août 1987, qui figure seule dans l'arrêt entrepris. Bien plus, cedernier titre confirme pour l'essentiel le contenu de la lettre à laquelle ilrépond. Ainsi, le fait que la correspondance du 17 juillet 1987 ne soit pasexpressément invoquée dans l'arrêt entrepris est, en l'état, sans pertinenceet c'est à juste titre que l'autorité cantonale ne l'a pas mentionnée dans lamotivation de son arrêt. Au demeurant, lorsque la recourante cite ce courrier- qu'elle intitule "décompte" -, elle semble perdre de vue qu'il y estexpressément indiqué que le "versement d'un premier acompte, pour travaux detransformation,
de Fr. 50'000.--" a été effectué "en date du 4.7.87" - et nonpas du 2 juillet 1987. Or, cette indication plaide en sa défaveur,puisqu'elle laisse penser, d'une manière contraire à ce que tente dedémontrer la recourante, que deux versements différents ont été opérés. Le même résultat s'impose en ce qui concerne tant le décompte du 14avril1988 que le "courrier du conseil des intimés du 17 février 1998". En effet,le premier titre nommé est sans pertinence aucune, dès lors que le contenu deson point 4, qui se rapporte au financement des travaux, a été entièrementrediscuté dans le décompte du 18 mai 1988. Or, ce décompte a été dûment prisen considération par l'autorité intimée, de même que le dernier établi endate du 18 mars 1994. Quant au "courrier du conseil des intimés du 17 février1998", non signé et qui est, en réalité, une correspondance de l'Associationgenevoise de défenses des locataires (Asloca), il ne fait que mentionnerqu'un montant de 110'000 fr. a été prélevé le 30 juin 1987 sur un compte dulocataire et que, sur ce prélèvement, un montant de 50'000fr. a été versé àM. A.________, ce qui a du reste été dûment retenu par l'autorité de premièreinstance, sans que cet élément ne soit critiqué par la recourante dans sonécriture d'appel. S'agissant enfin des relevés de comptes bancaires, il convient d'observer quela recourante fait erreur lorsqu'elle prétend que "tous les versements nonlitigieux et qui ont été mentionnés dans les décomptes de la recouranteressortent de ces relevés bancaires". Ainsi, les deux premiers versements,opérés en 1986, n'apparaissent sur aucun relevé de compte produit. Seules yfigurent en définitive clairement les transactions bancaires opérées le 2juillet 1987 à concurrence de 50'000 fr., le 26 août 1987 à concurrence de50'000 fr. et le 13 novembre 1987 à concurrence de 30'000 francs. A lalecture de ces titres, les deux versements de 25'000 fr. sont inexistants.Quant aux deux opérations de juin 1987, respectivement des 19 et 23, elles serapportent à des montants qui ne sont indiqués sur aucune quittance et qui nesont, de surcroît, nulle part cités par les locataires. C'est en effet demanière unilatérale que la bailleresse affirme, pour la première fois enappel - après avoir modifié sa première version des faits -, que ces deuxmontants correspondent aux 50'000 fr., visés tant par le reçu daté du 2juillet 1987 que par la lettre de confirmation des 3-4 juillet 1987. Partant,la teneur de ces extraits de compte bancaire, dont les montants et les datesne correspondent pas tous à ceux et celles visés par les quittances, n'estpas à même de renverser, de manière péremptoire, la présomption retenue parla cour cantonale. Partant, le grief est dénué de tout fondement. 3.La recourante se plaint également d'arbitraire dans l'appréciation despreuves et dans les constatations de fait qui en découlent. A son sens, l'autorité cantonale aurait arrêté, de manière arbitraire, quedeux des huit justificatifs de paiement produits par les intimés, datésrespectivement des 2 et 3-4 juillet 1987, se référaient à deux versementsdifférents. Elle en veut pour preuve le libellé et la forme des deuxjustificatifs en question. De son point de vue, le caractère peu formel dureçu de 50'000 fr. du 2 juillet 1987, signé sur une simple carte de visite,explique que les intimés aient pu vouloir une confirmation de ce reçu, quileur a effectivement été adressée le 4 juillet 1987. Cette confirmation,effectuée à la demande des intimés, était justifiée par le fait qu'elle étaitdestinée au père de l'un d'eux, qui leur avait avancé les fonds. De même, larecourante prend appui sur les termes utilisés dans la correspondance desintimés du 24 août 1987, rédigée en réponse à celle de la partie adverse du17 juillet 1987, et se réfère tout particulièrement à l'indication "à titrede deuxième acompte pour les travaux de transformation". Elle relèveégalement l'absence de contestation des décomptes présentés, dont tous n'ontpas été mentionnés par l'autorité intimée. Enfin, elle affirme que lesrelevés du compte bancaire de l'administrateur de la recourante sur lequelles versements des locataires ont été opérés viennent confirmer de façonindubitable les montants reçus à l'époque litigieuse. 3.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle estmanifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou unprincipe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte de manièrechoquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid.2.1; 131 I 57 consid. 2); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisseégalement concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée,encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs,mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 217 consid.2.1). S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait,l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sansaucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encorelorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire desconstatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient aurecourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer,par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable(art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6; 122 I 70 consid. 1c).Lors de son examen, le Tribunal fédéral base son arrêt sur les faitsconstatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre quela cour cantonale a retenu ou omis certaines circonstances déterminantes demanière arbitraire (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 3.2 Liminairement, il y a lieu de relever que, dans la mesure où larecourante fonde son argumentation - de caractère largement appellatoire -sur des preuves, dont la pertinence a été précédemment déniée, sa critiqueest dénuée de fondement. En outre, lorsque la recourante construit son argumentation liée au caractèrepeu formel du reçu de 50'000 fr. du 2 juillet 1987, lequel aurait nécessitéune confirmation dactylographiée, elle invoque un fait qui ne correspond àaucune constatation de la cour cantonale. Celle-ci n'a, en effet, pas retenuque le titre établi les 3-4 juillet 1987 aurait été rédigé à la demande desintimés et à l'intention du père de l'un d'eux, qui aurait avancé les fonds.A cet égard, le moyen est irrecevable. Quant à l'argumentation de la recourante, qui se base sur le contenu de lacorrespondance du 24 août 1987 et l'affectation des paiements, on ne sauraitdéduire de l'indication "deuxième acompte" et de la mention - travaux detransformation - apparaissant tant sur la correspondance précitée que sur laquittance du 2 juillet 1987 et sur le document des 3-4 juillet 1987, qu'unseul et même versement de 50'000 fr. a eu lieu au début du mois de juillet1987. En effet, il est significatif de relever à cet égard que la recouranteaffirme, dans son écriture de recours, que les 50'000 fr. comptabilisés le 2juillet 1987 correspondent aux deux quittances d'un montant de 25'000 fr.chacune; un peu plus loin dans son recours, elle précise que cette somme faitpartie de celle affectée à "l'inscription du bail à long terme + travauxlourds", distincte d'autres travaux de transformation. Il découle de cetteexplication, donnée par la recourante elle-même, que l'intitulé "travaux detransformation" pouvait englober, selon les cas, l'un des deux types detravaux opérés, soit ceux lourds de restructuration des appartements enattique ou ceux d'aménagement de l'appartement. Cette analyse est parailleurs corroborée par la terminologie utilisée dans le dernier décomptedaté du 18 mars 1994, qui intitule les deux types de travaux entrepris - sansque cette dénomination n'ait fait l'objet d'une quelconque contestation -"travaux de transformation", pour les premiers d'entre eux, et travaux"tendant à une amélioration de standing", pour les seconds. Sur la base deces éléments, il n'est pas insoutenable de considérer que deux versements de50'000 fr. aient été opérés en juillet et août 1987 au titre de premier etdeuxième acompte dans le cadre de la seconde catégorie de travaux -d'aménagement de l'appartement ou d'amélioration de standing - et qu'unversement antérieur de 50'000 fr. soit également intervenu au début du moisde juillet pour régler d'autres travaux. En ce qui concerne l'absence de contestations par les locataires desdécomptes produits, qui font état d'un versement total de 280'000 fr. et nonpas de 330'000 fr., la recourante ne démontre nullement dans quelle mesure leraisonnement de la cour cantonale est arbitraire; elle se contente desubstituer sa propre appréciation à celle du tribunal, ce qui est insuffisantpour retenir une violation de l'art. 9 Cst. Enfin, s'agissant des relevés bancaires de la recourante, dès lors qu'il aété retenu que leur portée n'est pas décisive (cf. supra, consid. 2.3 infine), la cour cantonale ne s'est pas livrée à une appréciation arbitrairedes preuves, en ne les prenant pas en considération dans leur analyse. Le grief portant sur l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et laconstatation des faits s'avère, donc, privé de fondement, si tant est qu'ilsoit recevable. 4.En conséquence, le recours ne peut qu'être rejeté, dans la mesure de sarecevabilité. 5.La recourante, qui succombe, paiera l'émolument judiciaire et versera auxintimés, solidairement entre eux, une indemnité à titre de dépens (art. 156al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.La recourante versera aux intimés, solidairement entre eux, une indemnité de3'000 fr. à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. Lausanne, le 18 août 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse La juge présidant: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.140/2006
Date de la décision : 18/08/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-18;4p.140.2006 ?
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