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17/08/2006 | SUISSE | N°U.506/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 août 2006, U.506/05


Cause {T 7}U 506/05U 508/05 Arrêt du 17 août 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Seiler et Geiser, suppléant. Greffier : M.Wagner U 506/05Lloyd's Underwriters London, Avry-Bourg 6, 1754Avry-Centre FR, recourante,représentée par MePhilippe Pont, avocat, avenue Château de la Cour 4, 3960Sierre, et U 508/05Caisse-maladie et accidents de la société suisse des hôteliers, HOTELA, ruede la Gare 18, 1820 Montreux, recourante, contre D.________, intimée, représentée par Me André Fagioli, avocat, route deSion3, 3960 Sierre, Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du

14 novembre 2005) Faits: A.D. ________, née en 1949, a été v...

Cause {T 7}U 506/05U 508/05 Arrêt du 17 août 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Seiler et Geiser, suppléant. Greffier : M.Wagner U 506/05Lloyd's Underwriters London, Avry-Bourg 6, 1754Avry-Centre FR, recourante,représentée par MePhilippe Pont, avocat, avenue Château de la Cour 4, 3960Sierre, et U 508/05Caisse-maladie et accidents de la société suisse des hôteliers, HOTELA, ruede la Gare 18, 1820 Montreux, recourante, contre D.________, intimée, représentée par Me André Fagioli, avocat, route deSion3, 3960 Sierre, Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 14 novembre 2005) Faits: A.D. ________, née en 1949, a été victime le 12 juillet 2000 d'une chute surl'épaule droite, événement à la suite duquel a été diagnostiquée unedéchirure partielle du tendon du muscle sus-épineux associée à un conflitsous-acromial. Le cas a été pris en charge par la Caisse nationale suissed'assurance en cas d'accidents (CNA), à laquelle celle-ci était affiliée entant qu'employée de l'entreprise Y.________.La prénommée a été ultérieurement au service de trois employeurssimultanément en qualité de femme de ménage. A ce titre, elle était assuréecontre le risque d'accident auprès de la caisse-maladie et accidents Hotela(ci-après: Hotela), pour les frais de traitement médical ainsi que pourl'assurance d'une indemnité journalière, et auprès de Lloyd's UnderwritersLondon (ci-après: Lloyd's) pour les autres prestations. Le 30 septembre 2002,pour éviter d'être renversée par une voiture alors qu'elle circulait à vélo,D.________ a heurté la bordure d'un trottoir et a fait une chute danslaquelle elle a subi une fracture ouverte de la cheville droite nécessitantle jour même un traitement chirurgical avec ostéosynthèse et occasionnant unelongue incapacité de travail.Hotela, qui avait pris le cas en charge, a soumis l'assurée à l'expertise dudocteur R.________, chirurgien orthopédique. Dans un premier rapport du 22mai 2003, ce spécialiste a constaté que D.________ présentait des difficultéspour marcher et souffrait de douleurs persistantes au niveau de la chevilledroite; qu'elle n'avait pas pu reprendre son travail depuis l'accident du 30septembre 2002 et demeurait ainsi empêchée dans son activité habituelle pourles mois à venir, une activité en position assise, ou en position alternéeavec de petits déplacements étant cependant exigible immédiatement à 50 %;qu'il fallait s'attendre à un dommage permanent. Après l'ablation du matérield'ostéosynthèse, pratiquée le 24 septembre 2003, le docteur R.________ aexaminé une nouvelle fois l'intéressée le 2 mars 2004. Dans un rapportcomplémentaire du 4 mars 2004, l'expert a relevé une nette discordance entreles constatations cliniques, les constatations radiologiques et les plaintesde l'assurée. Selon ce spécialiste, il n'y avait aucune propositionthérapeutique à formuler, l'intéressée prenant régulièrement unanti-inflammatoire analgésique (Tilur retard), si ce n'est éventuellement àlong terme une arthrodèse de l'articulation tibio-astragalienne droite. En cequi concerne la capacité de travail de D.________, le docteur R.________ l'aestimée, au moment du complément d'expertise, dans l'activité de femme deménage, toutefois sans port de lourdes charges, à 50 % dans l'immédiat et à75% à la fin de l'année 2004. Une activité en position assise, ou enposition alternée avec de petits déplacements, telle que celle de lingère, derepasseuse ou dans un travail d'assemblage, était exigible, selon l'expert, à75 %, voire, avec une bonne motivation et une bonne adaptation, à 100 %.Enfin, le docteur R.________ a évalué à 10 % l'atteinte permanente àl'intégrité.Faisant fond sur ces conclusions, Hotela a décidé, le 23 mars 2004, de mettrefin à ses prestations (frais médicaux et indemnités journalières) en faveurde D.________ à compter du 30 avril 2004, réservant le cas de rechute et deséquelles tardives, et renvoyant l'assurée à s'adresser à Lloyd's pour lesautres prestations de l'assurance-accidents. Sur opposition de l'assurée,Hotela a confirmé cette décision le 12 juillet 2004.De son côté, par décision du 12 août 2004, confirmée sur opposition le 3novembre 2004, Lloyd's a reconnu à D.________ le droit à une indemnité pouratteinte à l'intégrité au taux de 10 %, mais lui a refusé tout droit à unerente d'invalidité.Dans les deux cas, l'assurée entendait que ses droits à l'égard del'assurance-accidents fussent examinés, tant par Hotela que par Lloyd's, enprenant en considération également les suites de l'événement accidentel du 12juillet 2000 originairement prises en charge par la CNA. B.Saisi de deux recours de l'assurée contre les décisions de Hotela du 12juillet 2004 et de Lloyd's du 3 novembre 2004, le Tribunal des assurances ducanton du Valais les a joints et il a annulé lesdites décisions par jugementdu 14 novembre 2005, renvoyant la cause aux assureurs pour instructioncomplémentaire et nouvelles décisions. En bref, la Cour cantonale a estiméque ces derniers pourraient être tenus à prestations pour les conséquences del'accident dont D.________ avait été victime le 12 juillet 2000, enparticulier à la prise en charge éventuelle d'une intervention chirurgicaledestinée à traiter l'épaule droite de l'assurée et d'une éventuelle perte degain en relation avec cette dernière atteinte à la santé. Enfin, les premiersjuges ont considéré que Lloyd's avait commis un déni de justice formel, ne seprononçant pas sur le droit de l'assurée à une indemnité pour atteinte àl'intégrité. C.C.aHotela interjette un recours de droit administratif contre ce jugementdont elle demande l'annulation, concluant à la confirmation de sa décisionsur opposition du 27 juillet (recte: 12 juillet) 2004. D. ________ conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.Lloyd's se rallie aux conclusions du recours. L'Office fédéral de la santépublique n'a pas déposé d'observations. C.b Lloyd's interjette également un recours de droit administratif contre lemême jugement, dont elle demande aussi l'annulation, sous suite de frais etdépens. D. ________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.Hotela et l'Office fédéral de la santé publique renoncent à se déterminer. Considérant en droit: 1.Les deux recours concernent des faits de même nature, portent sur desquestions juridiques communes et sont dirigés contre le même jugement. Il y adonc lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (ATF 131 V 60s. consid. 1, 128 V 126 consid. 1 et les références; cf. aussi ATF 128 V 194consid. 1). 2.Le litige porte sur le point de savoir si les recourantes Hotela et Lloyd'speuvent être tenues à d'autres prestations que celles qu'elles ont d'ores etdéjà allouées à l'intimée après l'accident du 30septembre 2002 qui faisaitsuite à un précédent accident survenu le 12 juillet 2000. 3.3.1La coordination des prestations d'une même assurance sociale est régie parla loi spéciale concernée (art. 63 al. 3 LPGA). L'art. 77 al.3 LAA délègueau Conseil fédéral la compétence d'édicter des prescriptions sur l'obligationd'allouer des prestations et sur la collaboration des assureurs dans diverscas spéciaux, par exemple lorsqu'un nouvel accident se produit, notamment encas de perte d'un organe pair ou d'autres modifications du degré d'invalidité(let. b). Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral aédicté l'art. 100 OLAA, dont le deuxième alinéa a la teneur suivante: «Sil'assuré est victime d'un accident alors qu'il est en traitement pour un ouplusieurs accidents, mais après qu'il a repris une activité soumise àl'assurance, l'assureur tenu de lui verser les prestations pour le nouvelaccident alloue aussi les prestations pour les accidents précédents dans lamesure où le nouvel accident donne droit à des indemnités journalières. Lesautres assureurs intéressés lui remboursent ces prestations, sans allocationsde renchérissement, selon le dommage leur incombant; ils se libèrent ainsi deleur obligation d'allouer des prestations. Les assureurs intéressés peuventdéroger par convention à cette règle, notamment si le nouvel accident a desconséquences considérablement moins graves que le précédent».Le but visé à l'art. 77 al. 3 let. b LAA est d'éviter au travailleur qui estdans une relation d'assurance avec différents assureurs d'avoir à présenterplusieurs fois la même prétention (Message du Conseil fédéral à l'appui d'unprojet de loi fédérale sur l'assurance-accidents du 18 août 1976, FF 1976 III215). L'art. 100 al. 2 première phrase OLAA est donc en accord avec lavolonté du législateur lorsqu'il prévoit que l'assureur tenu de verser desprestations pour un nouvel accident alloue aussi les prestations dues pourles suites d'un précédent accident. Peu importe à cet égard que le nouvelaccident, survenu alors que l'assuré était encore en traitement pour leprécédent accident, ait finalement eu des conséquences moins graves que cedernier. Ce qui est décisif, selon le texte clair de la norme réglementaireen cause, c'est que le nouvel accident donne droit à des indemnitésjournalières (cf. ATF 125 V 328 consid. 3). Au demeurant, les assureursintéressés peuvent, s'ils le jugent opportun, déroger à cette règle parconvention (art. 100 al. 2 troisième phrase OLAA), sous réserve de veiller àce que l'assuré n'ait à traiter, conformément à la volonté du législateur,qu'avec un seul des assureurs en cause (arrêt du 12 janvier 2001 [U 186/00],in RAMA 2001 n° U 421 p. 111 consid.2d et la référence). 3.2 Les premiers juges ont admis que les circonstances du cas d'espècepouvaient réaliser l'hypothèse visée par ces dispositions, retenant qu'unmédecin traitant de l'intimée, le docteur T.________, avait envisagé, enseptembre 2002 pour le mois suivant, une intervention chirurgicale afin desoulager des douleurs à l'épaule droite de sa patiente qui avait été blesséedans l'accident précédent du 12juillet 2000 et que la nécessité de ces soinsne pouvait être exclue sans autre examen.En revanche, la recourante Hotela soutient que, durant le traitement dessuites du second accident, l'intimée n'a jamais fait allusion à des soinspour son épaule droite. Selon Hotela, ce second cas était terminé au momentoù il fut question de nouveaux frais de soins pour les suites du premieraccident, lesquelles concernent, le cas échéant, exclusivement la CNA quiavait pris en charge le premier cas. Pour les motifs ci-après, sonargumentation ne peut être suivie. 3.3 Dans son opposition à la décision de Hotela du 23 mars 2004, l'intiméen'a certes pas revendiqué la prise en charge par cet assureur, ultérieurementau 30 avril 2004, de frais de soins ou d'indemnités journalières en relationavec l'atteinte à la santé qu'elle a subie à la cheville droite dansl'accident du 30 septembre 2002. Toutefois, l'intimée a signalé à Hotela queles suites de l'accident dont elle avait été victime le 12 juillet 2000étaient encore en cours et que la CNA n'avait pas clôturé le cas. De fait,cette dernière avait, par lettre du 18septembre 2002 - soit avant lasurvenance du second accident en cause - informé le docteur T.________ de sonaccord de prendre en charge l'intervention chirurgicale proposée. Ni le faitque cette intervention ait été différée en raison des soins nécessités par lesecond accident dont l'intimée fut victime, ni le fait que cette dernièren'ait pas repris contact avec le docteur T.________ ne permettent de conclureque le traitement envisagé ne devait pas être prodigué. Dans cescirconstances, l'atteinte à la santé subie par l'intimée dans le premieraccident ne pouvait être présumée guérie, ce que sous-entend l'argumentationde Hotela. C'est pourquoi, sur ce point, son recours se révèle mal fondé. 4.4.1Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d'unaccident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Le droit àla rente s'éteint lorsqu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation dutraitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que leséventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menéesà terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cessedès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA). En outre, si, parsuite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable àson intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnitééquitable pour atteinte à l'intégrité (art. 24 al. 1 LAA). Celle-ci estgénéralement fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré nepeut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (art. 24al. 2 LAA; Thomas Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 desBundesgesetzes über die Unfallversicherung, Fribourg 1998, p.62 s.).4.2 En l'occurrence, les parties s'accordent à reconnaître, à raison, queLloyd's a statué sur le droit de l'intimée à une indemnité pour atteinte àl'intégrité dans sa décision du 12 août 2004 et que ce point n'a donc pasfait l'objet d'un déni de justice, contrairement à ce qu'a retenu la Courcantonale au consid. 5 du jugement attaqué. Il n'a pas fait l'objet non plusd'une contestation formelle de la part de l'intimée. Cependant, dans lamesure où cette dernière s'est opposée à ce que l'assureur-accidents mettefin à ses prestations pour soins et où elle a réservé l'examen de son droit àune rente, on doit admettre qu'elle a de cette façon, à tout le moinsimplicitement, réservé également l'étendue de son droit à une indemnité pouratteinte à l'intégrité (arrêtW. du 23 mars 2000 [U 378/99] consid. 2c, in SJ2001 II p. 212).L'examen de ces droits se révélant prématuré, selon les considérationsci-dessus (supra, consid. 3.3), c'est à juste titre que la Cour cantonale arenvoyé la cause aux assureurs-accidents pour qu'ils statuent sur ce pointégalement. 5.Pour les motifs qui précèdent, le jugement attaqué ne se révèle pascritiquable et doit être confirmé, ce qui conduit au rejet des recours. Vu lanature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). L'intimée,représentée par un avocat, a droit à une indemnité de dépens pour l'instancefédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Les causes U 506/05 et U 508/05 sont jointes. 2.Les recours sont rejetés. 3.Il n'est pas perçu de frais de justice. 4.Hotela et Lloyd's verseront solidairement à l'intimée la somme de 2'000 fr.(y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instancefédérale. 5.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 17 août 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.506/05
Date de la décision : 17/08/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-17;u.506.05 ?
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