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17/08/2006 | SUISSE | N°I.531/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 août 2006, I.531/05


Cause {T 7}I 531/05I 543/05 Arrêt du 17 août 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : MmeBerset I 531/05Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, contre C.________, intimée, représentée par Me Marcel Heider, avocat, avenue Nestlé8, 1820 Montreux, et I 543/05C.________, recourante, représentée par Me Marcel Heider, avocat, avenueNestlé 8, 1820 Montreux, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des

assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 28 avril 200...

Cause {T 7}I 531/05I 543/05 Arrêt du 17 août 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : MmeBerset I 531/05Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, contre C.________, intimée, représentée par Me Marcel Heider, avocat, avenue Nestlé8, 1820 Montreux, et I 543/05C.________, recourante, représentée par Me Marcel Heider, avocat, avenueNestlé 8, 1820 Montreux, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 28 avril 2005) Faits: A.C. ________, née en 1947, a travaillé à l'Hôtel X.________ en qualité de chefde réception/directrice, jusqu'au 1eraoût 1999, date à laquelle elle aréduit son activité en raison de troubles de la santé. Elle a perçu sonsalaire ordinaire jusqu'à la fermeture des portes de l'hôtel familial, le 30octobre 1999. Le 2décembre suivant, elle a sollicité des prestations del'assurance-invalidité. Le 4 janvier 2000, le docteur H.________, médecintraitant, a attesté qu'elle présentait des douleurs de type fibromyalgique etdes sciatalgies gauches la rendant totalement incapable de travailler depuisle 1er août 1999. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI)a requis l'avis de la doctoresse G.________, spécialiste en médecine interneet rhumatologie. Dans un rapport du 22 juin 2000, ce médecin a fixél'incapacité de travail à 70% en raison d'un syndrome dépressif ainsi qued'atteintes somatiques (entre autres coxarthrose gauche, arthrosesradio-carpiennes, fibromyalgie). Le 17 octobre 2000, elle a précisé que dansune activité de secrétariat, adaptée aux limitations fonctionnelles del'assurée, la capacité de travail était de 50%. L'administration a également confié une expertise psychiatrique au docteurS.________. Ce médecin a posé, selon le DSM-IV, les diagnostics suivants:état dépressif majeur récurrent actuellement en rémission (partielle),dépendance à l'alcool actuellement en rémission partielle, trouble douloureuxassocié à la fois à des facteurs psychologiques et à une affection médicalegénérale de degré léger, claustrophobie (axe I), traits de personnalitéévitants (axe II), dysfonction intervertébrale mineure en L2 droite surtrouble statique avec scoliose lombaire compensée et discrets troublesdégénératifs, tendomyose cervico-scapulaire et tendinopathie étagée desmembres supérieurs, arthrose radiocarpienne sur status après arthrosescapho-grand os suite à une entorse scapho-lunaire, hypothyroïdie sur statusaprès strumectomie partielle en 1977 substituée (axe III), difficultéssocio-économiques, vente de l'hôtel familial (axe IV). La dépendance àl'alcool remontait à une quinzaine d'années et l'assurée serait abstinentedepuis avril 2001. Du point de vue psychiatrique, ces atteintes ne devraientpas justifier une diminution de la capacité de travail supérieure à 20%(rapport du 27 juillet 2001). Le 6 mars 2002, le docteur H.________ a signalé une aggravation de lasymptomatologie fibromyalgique consécutive à la pose d'une prothèse totale dela hanche. L'assurée a été revue par le docteur S.________ qui a substituéaux diagnostics de l'axe I ceux de dysthymie, d'état dépressif moyenactuellement en rémission ainsi que de trouble somatoforme douloureux etestimé la diminution de la capacité de travail à 30%, en terme surtout derendement dans une activité adaptée. Dans les grandes lignes, l'examenclinique était superposable à celui de la précédente expertise (rapport du 26juillet 2002). Par décision du 21 août 2002, l'OAI a rejeté la demande de prestations del'intéressée, tout en relevant que cette dernière avait présenté uneincapacité de travail totale du 1er août 1999 au 22 juin 2000, puis de 30%dès le 23 juin 2000. B.C.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite dedépens, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, le cas échéant réduiteselon ce que justice dira. Dans le cadre de l'instruction, elle a requis la mise en oeuvre d'uneexpertise rhumatologique, le cas échéant d'une expertise psychiatrique. Aprèsque l'OAI s'est opposé à la mise en oeuvre d'une expertisepluridisciplinaire, la cour cantonale a ordonné une expertise rhumatologique(jugement incident du 16 décembre 2003). Mandaté à cette fin, le docteurE.________ a rendu son rapport le 1er novembre 2004. Il ressort de sesconclusions que l'assurée présentait une capacité de travail de 75% en tantque secrétaire ou réceptionniste; dans une activité devant être exercée enposition debout prolongée avec des travaux lourds, la capacité de travailétait de 50%. Par jugement du 28 avril 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud apartiellement admis le recours et réformé la décision attaquée en ce sens quel'assurée avait droit à une rente entière pour le mois d'août 2000, unedemi-rente pour les mois de septembre 2000 à janvier 2001 et un quart derente pour les mois de février à avril 2001. C.C.________ et l'OAI ont chacun formé un recours de droit administratif contrece jugement.Dans son recours (cause I 543/05), l'assurée conclut, sous suite de frais etdépens, à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à partir du 1ermai 2001. Deson côté, l'OAI déclare qu'il n'a aucune remarque à formuler. Dans son recours (cause I 531/05), l'OAI conclut à l'annulation du jugemententrepris et à la confirmation de la décision du 21 août 2002. Pour sa part,C.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours del'OAI et à la confirmation des conclusions de son acte de recours du 9 août2005. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. Considérant en droit: 1.Les recours de droit administratif concernent des faits de même nature,portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre le mêmejugement, de sorte qu'il se justifie de les réunir et de les liquider dans unseul arrêt (ATF 128 V 126 consid. 1 et les références; cf. aussi ATF 128 V194 consid. 1). 2.Le litige porte sur le droit éventuel de C.________ à une rente d'invalidité. 3.Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales (dans leurteneur en vigueur à la date déterminante de la décision litigieuse du 21 août2002), ainsi que les principes jurisprudentiels régissant la notion del'invalidité (art. 4 LAI), son évaluation chez les assurés actifs et le degréde cette dernière ouvrant le droit à une rente (art. 28 LAI), si bien qu'onpeut y renvoyer. On rappellera également que la loi fédérale sur la partiegénérale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueurle 1er janvier 2003, de même que les dispositions de la novelle du 21 mars2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004,ne sont pas applicables au présent litige (voir ATF 129 V 4 consid. 1.2 etles références). Il en va de même de la loi fédérale du 16 décembre 2005modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, entrée en vigueur le1er juillet 2006 (RO 2006 2003). 4.4.1C.________ fait grief à la juridiction cantonale de s'être fondée sur lesrapports des docteurs S.________ et E.________ pour retenir qu'elleprésentait une capacité de travail de 70% dans son ancienne activité. Elleleur oppose l'avis de son médecin traitant selon lequel sa capacité detravail atteint au plus 50% dans son activité de secrétaire-réceptionniste(lettre du 15 juillet 2005) et celui de la doctoresse G.________ dont ilressort qu'elle est en mesure d'exercer une activité adaptée à son état àraison de 50% (rapport du 17 octobre 2000). Elle reproche au docteurS.________ d'avoir considéré que la fibromylagie était une conséquence de sonétat dépressif, alors que selon l'avis de son médecin traitant, cetteatteinte était une réaction à la fibromyalgie. Par ailleurs, elle faitvaloir, qu'elle a travaillé au service d'un petit hôtel de famille en tantque secrétaire-réceptionniste, non comme directrice. Selon elle, une telleactivité implique, notamment, qu'elle accompagne les clients à leurs chambreset qu'elle porte leurs bagages, ce qui n'est pas compatible avec seslimitations physiques. Partant, elle considère, qu'elle est en réalité apte àexercer son ancienne activité à 50% seulement, dès lors que selon le docteurE.________, sa capacité de travail ne dépasse pas 50% dans une occupationexercée en position debout prolongée avec tâches lourdes. De surcroît, elleallègue qu'à 58 ans, elle ne retrouvera pas un travail desecrétaire-réceptionniste et encore moins un poste de directrice d'hôtel. 4.2 Les expertises des docteurs S.________ et E.________ remplissent toutesles conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante de telsdocuments (ATF 125 V 352 consid. 3a). Elles reposent en effet sur une étudecomplète et circonstanciée de la situation médicale de l'intéressée, necontiennent pas d'incohérences et aboutissent à des conclusions motivées. Enparticulier, ces médecins se fondent sur un examen clinique complet etprennent en considération les plaintes exprimées par l'assurée. Nonobstant les critiques qu'elle adresse au docteur S.________, l'assurée nes'en prend, à juste titre, pas formellement à ses conclusions relatives à sacapacité de travail. En outre, les quelques constatations erronées quepourrait contenir le rapport du docteur S.________ aux dires de l'intéressée(tenue du ménage, travail dans le jardin et promenade des chiens) sont sansinfluence sur l'issue du litige dès lors qu'il s'agit d'évaluer sa capacitéde travail dans sa profession voire dans une activité adaptée. Par ailleurs, l'assurée ne remet pas véritablement en cause les conclusionsde l'expert judiciaire E.________. Elle ne saurait cependant être suivielorsqu'elle soutient que sa profession de chef de réception/directrice dansl'hôtellerie comporte des travaux lourds au sens de cet expert, si bien quesa capacité de travail serait seulement de 50%. Certes le docteur H.________ a attesté d'une incapacité de travail de 100%dans son certificat du 23 septembre 2002. Outre le fait qu'elle est donnéesans motivation, son évaluation divergente ne saurait cependant être retenue.En effet, d'une part elle se fonde exclusivement sur le diagnostic defibromyalgie dont on ne saurait déduire l'existence d'une incapacité detravail (ATF 132 V 70 consid. 4.1); d'autre part, elle émane du médecintraitant dont l'avis, lors de la pesée des divers avis médicaux, revêt moinsde poids que l'appréciation de l'incapacité de travail par les expertsdésignés par le juge et par l'assurance-invalidité (ATF 125 V 353 consid.3b/cc et les références; cf. aussi RJJ 1995 p.44; RCC 1998 p. 504 consid. 2). 4.3 Dans ce contexte et quoiqu'en dise la recourante, est seule déterminantela question de savoir dans quelle mesure la capacité de gain résiduelle del'assurée peut être exploitée économiquement sur le marché du travailéquilibré entrant en considération pour elle (VSI 1998 p. 296 consid. 3b etles arrêts cités; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischenUnfallversicherung, thèse Fribourg 1995, p. 208). Il n'y a pas lieud'examiner si l'intéressée peut être placée eu égard aux conditions concrètesdu marché du travail, mais uniquement si elle peut encore exploiteréconomiquement sa capacité de travail résiduelle lorsque les places detravail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre. 4.4 Sur la base des preuves administrées et des faits ainsi retenus, ladécision de l'administration retenant une incapacité de travail de 30% dansl'activité habituelle, dès le 23 juin 2000, n'est pas critiquable. Onprécisera que cette date a été fixée par l'OAI sur la base de laconfrontation des rapports de la doctoresse G.________ (du 22 juin 2000) etdu docteur S.________ (des 27 juillet 2001/26 juillet 2002). La spécialisteen médecine interne/rhumatologie avait en effet estimé à 70% l'incapacité detravail en fonction d'affections à la fois somatiques et psychiques. Ledocteur S.________, pour sa part, avait considéré que l'ensemble despathologies psychiques (axes I et II) examinées à la lumière des atteintessomatiques (axe III) réduisaient la capacité de travail à raison de 20% en2001 et de 30% en 2002 (en terme de rendement). Faisant siennes lesconclusions du docteur S.________, l'administration a écarté celles de ladoctoresse G.________ pour conclure que le 23 juin 2000, date suivant celledu rapport de cette praticienne, l'assurée ne présentait en réalité qu'uneincapacité de travail de 30% au plus (dans son occupation habituelle).L'expertise judiciaire du 1er novembre 2004 confirme le bien-fondé de cetteanalyse: pour des atteintes superposables à celles diagnostiquées par ladoctoresse G.________ en 2000, le docteur E.________ a estimé à 75% lacapacité de travail du point de vue rhumatologique (dans une activité dedirectrice d'hôtel, de secrétaire ou de réceptionniste). 5.Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la constatation d'untaux d'incapacité de travail de 70% pour la période du 1er août 1999 au 30juin 2000 puis de 30% dès le 1er juillet 2000 ne saurait conduire à des tauxd'invalidité de 63,1/3% pour le mois d'août 2000, 46,2/3 pour les mois deseptembre 2000 à janvier 2001 et 36,2/3 pour les mois de février à avril2001, partant à l'octroi successif d'une rente entière, d'une demi-rente etd'un quart de rente. Ainsi que le fait valoir l'OAI, ce mode de procéder viole les articles 28 al.1 et 29 al. 1 let. b aLAI. Aux termes de la première de ces dispositions,l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins. Selon l'art.29 al. 1 let. b. aLAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à ladate à partir de laquelle l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité degain de 40% au moins pendant une année sans interruption notable. Lajurisprudence a déduit de cette seconde disposition qu'une interaction existeen cas d'affection pathologique labile au sens de l'art. 29 al. 1 let. b aLAIentre la naissance du droit à la rente, d'une part, et son étendue ainsi queles bases de calcul, d'autre part, même si des conditions différentes sontapplicables. C'est ainsi qu'une incapacité de gain d'au moins 40% due à uneaffection labile n'entraîne pas la naissance d'un droit sans incapacité detravail préalable au moins équivalente pendant l'année qui précède. Al'inverse, une incapacité de travail d'au moins 40% pendant une année nesuffit pas à elle seule à créer un droit, mais doit pour cela être suivied'une incapacité de gain au moins équivalente. Cela vaut pour les trois typesde rente que définit la loi (art. 28 al.1 aLAI). Le degré moyen d'incapacitéde travail pendant une année et l'incapacité de gain subsistant après lapériode d'attente doivent être cumulés et atteindre le degré minimum légalouvrant droit aux différentes rentes pour qu'une rente soit octroyée (VSI1996 p. 198 consid. 6b/cc). En l'espèce, le taux d'invalidité de l'assurée n'était que de 30% àl'échéance du délai de carence d'une année, ce qui excluait l'ouverture dudroit à une rente, quand bien même
l'intéressée a présenté une incapacité detravail moyenne supérieure à 40% au cours des douze mois précédents. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Les causes I 531/05 et I 543/05 sont jointes. 2.Le recours de l'OAI est admis et le jugement du 28 avril 2005 du Tribunal desassurances du canton de Vaud est annulé. 3.Le recours de C.________ est rejeté. 4.Il n'est pas perçu de frais de justice. 5.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 17 août 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.531/05
Date de la décision : 17/08/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-17;i.531.05 ?
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