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17/08/2006 | SUISSE | N°6S.315/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 août 2006, 6S.315/2006


{T 0/2}6S.315/2006 /rod Arrêt du 17 août 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Wiprächtiger, juge présidant,Kolly et Karlen.Greffier: M. Vallat. X. ________,recourant, représenté par Me Claudio Fedele, avocat, contre Y.________,Z.________,intimés,Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3. Ordonnance de refus d'inculper (lésions corporelles graves), pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du cantonde Genève du 31 mai 2006. Faits: A.X. ________ et A.________, deux ressortissants albanais sans profession etsans domicile fi

xe, se sont rendus dans la nuit du 20 au 21 mai 2005 dans lesj...

{T 0/2}6S.315/2006 /rod Arrêt du 17 août 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Wiprächtiger, juge présidant,Kolly et Karlen.Greffier: M. Vallat. X. ________,recourant, représenté par Me Claudio Fedele, avocat, contre Y.________,Z.________,intimés,Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3. Ordonnance de refus d'inculper (lésions corporelles graves), pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du cantonde Genève du 31 mai 2006. Faits: A.X. ________ et A.________, deux ressortissants albanais sans profession etsans domicile fixe, se sont rendus dans la nuit du 20 au 21 mai 2005 dans lesjardins familiaux de l'Arquebuse au Petit-Lancy, un endroit régulièrementvisité par des cambrioleurs. Y.________ et Z.________ ainsi que quatre autrespropriétaires de chalets se trouvaient sur place, dans le but d'effrayer oude favoriser l'arrestation d'éventuels malandrins. A un moment donné, Y.________ et A.________ se sont trouvés face à face et sesont empoignés. X.________ est intervenu, prêtant main forte à A.________,qui a pu s'enfuir. Lui-même a été maîtrisé par Y.________, Z.________ et untroisième propriétaire. La police, alertée, a poursuivi A.________ qui,durant sa fuite, a tenté de noyer un agent de police qui l'avait attrapé. A l'arrivée de la police, X.________ présentait un hématome sous-dural de larégion fronto-temporale droite et une hémorragie intraparenchymateusecérébrale frontale droite, avec une effusion hémorragique sous-arachnoïde etintraventriculaire. Hospitalisé, il a subi une intervention neurochirurgicalepratiquée en urgence pour drainer l'hémorragie. Il a quitté l'hôpital aprèsvingt jours sans présenter de séquelles. B.Y.________ et Z.________ ont été inculpés de lésions corporelles graves pouravoir asséné, vraisemblablement au moyen d'une matraque, deux coups sur latête de X.________. Ce dernier a sollicité qu'ils soient inculpés de délitmanqué de meurtre par dol éventuel. Le juge d'instruction l'a refusé dans sonordonnance de soit-communiqué du 10 avril 2006. Par décision du 31 mai 2006, la Chambre d'accusation a rejeté le recoursinterjeté par X.________, en raison de "l'absence totale d'indices, notammentsur le plan subjectif, démontrant que les inculpés auraient pu envisager etaccepter les résultats potentiels que décrit le recourant". C.X. ________ s'est pourvu en nullité auprès du Tribunal fédéral et a demandél'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.La décision de la Chambre d'accusation genevoise refusant une inculpation estassimilable à un non-lieu et partant susceptible de pourvoi en nullité (ATF122 IV 45). 2.Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral(art. 269 al. 1 PPF). Saisi d'un pourvoi, le Tribunal fédéral est lié par lesconstatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 phr. 2 PPF).Il n'examine donc l'application du droit fédéral que sur la base de l'état defait retenu, et cela même s'il est incomplet; dans ce dernier cas, il peut,le cas échéant, tout au plus admettre le pourvoi au motif que les lacunesdans l'état de fait ne lui permettent pas de constater si le droit fédéral aété appliqué correctement. Il en découle que le recourant doit mener sonraisonnement juridique exclusivement sur la base de l'état de fait ressortantde la décision attaquée. Il ne peut ni exposer une version des faitsdivergente de celle de l'autorité cantonale, ni apporter des éléments de faitsupplémentaires non constatés dans la décision attaquée; il ne saurait enêtre tenu compte (ATF 126 IV 65 c. 1 p. 66). Le contenu de la volonté et despensées d'une personne, en particulier savoir ce que l'accusé a su, envisagé,voulu ou accepté et ce à quoi il a consenti, relève des faits (ATF 128 I 177c. 2.2 p. 183; 125 IV 49 c. 2d p. 56; 123 IV 155 c. 1a p. 156). En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté en fait qu'il n'y avait aucunindice pour retenir que les inculpés auraient envisagé que leurs actespuissent entraîner une issue fatale, ni qu'ils aient accepté l'éventualitéque mort d'homme puisse en découler, constatations qui excluent simplementtoute tentative d'homicide par dol éventuel. Dans le pourvoi, le recourant selimite à une critique de ces constations de fait, ce qu'il n'est pas habilitéà faire dans ce cadre. Le pourvoi est irrecevable faute de toute critiquerecevable. 3.Le pourvoi était d'emblée dénué de chances de succès; l'assistance judiciairene saurait donc être accordée (art. 152 OJ). Le recourant supporte les fraisde la procédure (art. 278 PPF). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi en nullité est irrecevable. 2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auxintimés, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambred'accusation du canton de Genève. Lausanne, le 17 août 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.315/2006
Date de la décision : 17/08/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-17;6s.315.2006 ?
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