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17/08/2006 | SUISSE | N°6S.289/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 août 2006, 6S.289/2006


{T 0/2}6S.289/2006 /rod Arrêt du 17 août 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Wiprächtiger juge présidant,Kolly et Karlen.Greffier: M. Vallat. X. ________,recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, contre Y.________,intimée, représentée par Me Olivier Rodondi, avocat, réparation morale, frais de justice (diffamation), pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Courpénale II, du 1er juin 2006. Faits: A.Dans l'hebdomadaire A.________ du 9 octobre 2002, la journaliste Y.________ apublié un article reprenant les critiques émises contre la

justice valaisannepar les parents d'un enfant de quatre ans qui...

{T 0/2}6S.289/2006 /rod Arrêt du 17 août 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Wiprächtiger juge présidant,Kolly et Karlen.Greffier: M. Vallat. X. ________,recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, contre Y.________,intimée, représentée par Me Olivier Rodondi, avocat, réparation morale, frais de justice (diffamation), pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Courpénale II, du 1er juin 2006. Faits: A.Dans l'hebdomadaire A.________ du 9 octobre 2002, la journaliste Y.________ apublié un article reprenant les critiques émises contre la justice valaisannepar les parents d'un enfant de quatre ans qui aurait été la victime d'abussexuels. Les éléments donnés sur la personne de l'auteur présumé désignaientclairement X.________. Ce dernier a déposé plainte pénale contre Y.________pour diffamation ou calomnie. Le 14 mai 2004, X.________ a bénéficié d'un non-lieu. Le 29septembre 2004,la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan, en application de l'art. 114CPP/VS, lui a alloué une indemnité de 10'000 francs à titre de réparationmorale, à verser par le canton. Pour arrêter ce montant, elle a pris enconsidération, outre le placement en détention préventive de moins d'unejournée, le fait que l'affaire avait été médiatisée, que les protagonistesavaient été rapidement identifiés et que le climat s'était encore trouvéalourdi par des suspicions complémentaires relatives à des agissementscriminels de X.________ sur ses propres enfants, ce qui avait entraîné desrépercussions fort pénibles au plan familial et empoisonné les relationssociales de la famille de X.________, plus spécialement le climat scolairedes enfants. B.Par jugement rendu le 8 novembre 2004, le Juge du district de Martigny areconnu Y.________ coupable de diffamation (art.173 CP) et l'a condamnée àcinq jours d'emprisonnement avec sursis. Il a en outre ordonné la publicationdu jugement par A.________ et condamné Y.________ à payer à X.________ unmontant de 5000 francs à titre de réparation du tort moral. Y. ________ et X.________ ont appelé de ce jugement. Au plan civil, lapremière a conclu au rejet de toute réparation du tort moral, tandis que lesecond concluait à ce que celle-ci soit portée à 15'000 francs. Par arrêt du 1er juin 2006, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan aconfirmé le jugement de première instance pour ce qui concerne lacondamnation pénale, la peine et la publication. Elle a en revanche admisl'appel de Y.________ sur la question de l'indemnité pour tort moral.Estimant que le tort moral était compensé par la publication du jugement etl'indemnité de 10'000 francs versée par le canton, elle a rejeté lesconclusions de X.________ tendant à ce que Y.________ soit condamnée aupaiement d'une indemnité pour tort moral. C.X.________ a interjeté un pourvoi en nullité auprès du Tribunal fédéral. Iln'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recourant conclut à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser 15'000francs à titre de réparation du tort moral. Cette conclusion, fondée surl'art. 49 CO, est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en nullité (art.271 al. 2 PPF; art. 46 OJ). En revanche, les conclusions en confirmation dela condamnation pénale et de la publication du jugement sont irrecevables dèslors que ces points n'ont pas été remis en cause par l'intimée. Quant auxconclusions tendant à la modification des frais et dépens alloués pour laprocédure devant les instances cantonales, elles ont trait au droit cantonalet sont dès lors aussi irrecevables (cf. art. 269 al. 1 PPF). La conclusion civile du recourant, portant sur plus de 8000 francs, a étéjugée en même temps que l'action pénale. Le recourant, partie civiledéboutée, a partant qualité pour se pourvoir en nullité sur ce point (art.271 al. 1 et 2 PPF; art. 46 OJ; ATF 129 IV 149 c. 2.1 p. 151; 120 IV 154 c.3c/cc p. 159). 2.Le recourant conteste que l'indemnité versée par le canton en vertu de l'art.114 CPP/VS puisse être prise en compte. Il allègue que l'art. 114 CPP/VS sertà indemniser la personne ayant bénéficié d'un non-lieu pour la détentionpréventive et les autres préjudices liés à la procédure pénale qu'elle asubis, mais non pas pour le tort causé par un particulier. 2.1 L'art. 114 CPP/VS, disposition de droit cantonal figurant au chapitreconsacré à la clôture de l'instruction, prévoit qu'une indemnité pour ladétention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en faitla demande, au prévenu qui est mis au bénéfice d'un non-lieu; selon lajurisprudence des autorités cantonales, il s'agit d'une responsabilitécausale de l'État (RVJ 2003 186). La Cour de céans n'a pas à se prononcer, neserait-ce qu'à titre préjudiciel, sur le bien-fondé de la décision rendue enapplication du droit cantonal. 2.2 A teneur de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sapersonnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pourautant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui aitpas donné satisfaction autrement. Il est aujourd'hui admis que la réparationdu tort moral n'a pas de fonction pénale et qu'elle n'est pas une peineprivée; il est possible et courant dans la réalité qu'elle soit payée non parl'auteur de l'atteinte mais par un tiers, notamment une assurance (RolandBrehm, Commentaire bernois, vol. VI/1, 3e éd. 2006, art. 49 CO n. 18, art. 47CO n. 40; Pierre Tercier, La réparation du tort moral: crise ou évolution?,in: Mélanges Henri Deschenaux, Fribourg 1977, p. 314 ss). Le lésé ne peutdonc pas exiger que l'indemnité soit payée par l'auteur en personne (art. 68CO; cf. ATF 123 III 161 c. 4c p. 164). En l'espèce, le recourant a demandé et obtenu de la part du canton uneindemnité en réparation du tort moral, notamment aussi pour le tort causé parl'intimée. Sa prétention en réparation du tort moral contre l'intimée en estdiminuée d'autant. Peu importent les motifs et le bien-fondé de la décisionfondée sur l'art. 114 CPP/VS. Le recourant ne saurait donc faire valoir cetteprétention une seconde fois contre l'intimée. C'est à bon droit que sademande en indemnité a été rejetée pour le montant déjà octroyé à charge del'État. Dans cette mesure, le pourvoi est infondé. 3.Le recourant conclut à une indemnité supérieure au montant déjà alloué à lacharge de l'État. Dans les motifs du pourvoi, il ne dit toutefois mot à cesujet et ne tente pas de démontrer qu'il a droit à un montant plus importantque celui obtenu de l'État. A défaut de toute motivation, le pourvoi estirrecevable sur ce point (art. 273 al. 1 let. b PPF; ATF 129 IV 6 c. 5.1 p.19). 4.Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 278 PPF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et auTribunal cantonal du Valais, Cour pénale II. Lausanne, le 17 août 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.289/2006
Date de la décision : 17/08/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-17;6s.289.2006 ?
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