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17/08/2006 | SUISSE | N°6P.90/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 août 2006, 6P.90/2006


{T 0/2}6P.90/20066S.187/2006 /rod Arrêt du 17 août 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Wiprächtiger, juge présidant,Kolly et Karlen.Greffière: Mme Kistler. X. ________,recourant, représenté par Me Nathalie Schallenberger, avocate, contre Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672,2001 Neuchâtel 1,Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, casepostale 3174, 2001 Neuchâtel 1. Etablissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.), présomption d'innocence(art. 32 al. 1 Cst.); fixation de la peine (art. 63 CP), recours de

droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour ...

{T 0/2}6P.90/20066S.187/2006 /rod Arrêt du 17 août 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Wiprächtiger, juge présidant,Kolly et Karlen.Greffière: Mme Kistler. X. ________,recourant, représenté par Me Nathalie Schallenberger, avocate, contre Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672,2001 Neuchâtel 1,Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, casepostale 3174, 2001 Neuchâtel 1. Etablissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.), présomption d'innocence(art. 32 al. 1 Cst.); fixation de la peine (art. 63 CP), recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour decassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, du 20 mars2006. Faits: A.Par jugement du 16 novembre 2005, le Tribunal correctionnel du district deNeuchâtel a condamné X.________, pour abus de confiance, escroquerie etdénonciation calomnieuse, à deux ans d'emprisonnement, sous déduction de centseptante-neuf jours de détention préventive, cette peine étant partiellementcomplémentaire à celle prononcée le 9 février 1999 par le Tribunal de policedu district de Boudry. Il a renoncé à révoquer le sursis accordé le 9 février1999 et a condamné X.________ à verser en mains de l'Etat une indemnité dedépens pour Y.________ de 1'000 francs. Par le même jugement, le tribunal a acquitté Y.________. Statuant le 20 mars 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonalneuchâtelois a rejeté le pourvoi formé par X.________. B.En résumé, la condamnation de X.________ pour abus de confiance etescroquerie repose sur les faits suivants: De fin 1998 à septembre 2004, X.________ s'est fait remettre par desinvestisseurs des montants de plusieurs milliers de francs chacun, pour untotal de 357'500 francs, en prétendant les placer en bourse à des conditionsparticulièrement intéressantes. En réalité, il n'a effectué aucun placementet a utilisé les sommes obtenues pour ses besoins personnels. Il a restitué46'500 francs, de sorte que le découvert s'élève à 311'000 francs. Pour disposer d'une façade propre à inspirer la confiance, X.________ a créé,en septembre 1999, une société A.________ SA. Pour ce faire, il s'est adresséà Y.________, avocat et directeur d'une société fiduciaire américaine, quilui a proposé de fonder une société dans l'Etat américain du Delaware, ce quine nécessitait aucun capital ni activité, et d'ouvrir une succursale enSuisse. Le rôle de Y.________ s'est limité à la fondation de la société; iln'a pas reçu d'argent de la part des investisseurs en vue de placements enbourse. C.Contre l'arrêt cantonal, X.________ dépose un recours de droit public et unpourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation del'arrêt attaqué. Il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits(art. 9 Cst.) dans le recours de droit public et, dans le pourvoi, de lasévérité de la peine qui lui a été infligée. Pour les deux recours, ilsollicite l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.I. Recours de droit public 1.1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre unedécision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens(art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindred'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi ennullité (art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc pas être invoqué dansle cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ;art. 269 al. 2 PPF). 1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peined'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels oudes principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas àvérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme audroit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnelinvoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant nesaurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actescantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière surles critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 2.Se fondant sur l'art. 9 Cst., le recourant soutient que sa condamnationrepose sur un état de fait établi en violation du principe de l'interdictionde l'arbitraire. Il invoque également la présomption d'innocence (art.32 al.1 Cst.).2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou unprincipe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manièrechoquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral nes'écarte de la solution retenue par la cour cantonale de dernière instanceque si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec lasituation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droitcertain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquéesoient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dansson résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173consid. 3.1 p. 178). Lorsque le recourant - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend àl'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'estentachée d'arbitraire que si le juge ne prend pas en compte, sans raisonsérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il setrompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encorelorsqu'il tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis(ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid.4a p. 211). 2.2 La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst., l'art. 6par. 2 CEDH et l'art. 14 al. 2 Pacte ONU II, porte à la fois sur larépartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et surla constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En cequi concerne le fardeau de la preuve, il incombe entièrement et exclusivementà l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci dedémontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violéelorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'apas prouvé son innocence. Lorsque le recourant se plaint d'une telleviolation, la Cour de cassation examine librement s'il ressort du jugement,considéré objectivement, que le juge a condamné l'accusé uniquement parcequ'il n'avait pas prouvé son innocence. Quant à la constatation des faits, la présomption d'innocence interdit aujuge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur laculpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sonttoujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. De cepoint de vue, dans la procédure devant la Cour de cassation qui n'est pasjuge du fait, la présomption d'innocence n'offre pas de protection plusétendue que l'interdiction d'une appréciation arbitraire des preuves,garantie par l'art. 9 Cst. La présomption d'innocence n'est invoquée avecsuccès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempted'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutessérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33ss; 124 IV 86 cconsid. 2a p. 87 s.). En l'espèce, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait renversé lefardeau de la preuve, ni qu'elle aurait éprouvé un doute qu'elle auraitinterprété en défaveur de l'accusé. La seule question est donc de savoir sila cour cantonale aurait dû éprouver un doute, question qui relève del'appréciation des preuves et ne peut être examinée que sous l'angle del'arbitraire, de sorte que ce grief se confond avec celui d'appréciationarbitraire des preuves. 3.3.1Dans une argumentation largement appellatoire, le recourant fait valoirqu'il se serait associé avec Y.________ en vue de placements sur le marchéboursier. Selon le recourant, son rôle se serait limité à trouver desinvestisseurs et à remettre l'argent recueilli à Y.________, qui devait lefaire fructifier. Celui-ci serait donc le seul responsable des détournementsde fonds. A l'appui de cette version des faits, il relève que les déclarations deY.________ seraient contradictoires, puisque celui-ci aurait nié, dans unpremier temps, faire des placements en bourse, puis qu'il l'aurait admis pourenfin se rétracter dans son dernier interrogatoire. Il reproche aux autoritéscantonales d'avoir effectué des perquisitions chez Y.________ avec six moisde retard, ce qui lui aurait laissé largement le temps de faire disparaîtreles pièces compromettantes, en particulier les quittances qu'il auraitétablies lors de la réception de l'argent. Il ajoute que tous les plaignantsauraient affirmé qu'il leur aurait parlé d'une tierce personne et que sonfrère, avec lequel il serait en conflit depuis 2001, aurait confirmé quecette tierce personne s'appelait Y.________. Il se réfère à l'expertisepsychiatrique qui mentionne qu'il aurait donné à Y.________ une grande partiedes sommes qui lui avaient été confiées. Il relève également qu'il auraitremboursé les placements qu'il a faits avant de rencontrer Y.________. Enfin,il soutient que Y.________ aurait fait l'objet, à Genève, d'une enquêtepénale notamment pour faux dans les titres, escroquerie, gestion déloyale etbanqueroute frauduleuse. 3.2 La Cour cantonale a rejeté la version du recourant, retenant queY.________ s'était limité à fournir ses services pour la création de lasociété A.________ SA, mais qu'il n'avait pas reçu du recourant l'argentconfié par les investisseurs. Elle justifie sa décision, principalement surdeux motifs: D'abord, elle a estimé qu'il était invraisemblable que des relations, qui seseraient étalées entre octobre 1998 et l'été 2001, n'aient laissé aucundocument (mandat de placement, quittances, etc.). Mais surtout, elle a noté qu'entre le 28 octobre 1999 et le 21 juin 2000, lecompte UBS d'A.________ SA s'était vu alimenté par les clients du recourant àconcurrence de 90'450 francs, que la totalité de cette somme avait étéretirée au guichet des agences de Boudry, Neuchâtel et Peseux, le plussouvent par montants de 1'000 francs à 5'000francs. Selon les explicationsdonnées par le recourant à l'audience, ces montants auraient servi à payerles intérêts aux investisseurs. Or, selon les déclarations des plaignants,que le recourant ne conteste pas, le recourant n'aurait remboursé en tout etpour tout que 46'500 francs, dont 9'500 francs à une date nettementpostérieure à ces retraits et 18'000 francs à un époque antérieure àl'ouverture du compte; enfin 1'000 francs auraient été remis à la réceptiond'un prêt de 20'000 francs. Il en résulte que, sur le montant de 90'450francs déposé sur le compte UBS, seul un montant de 18'000 francs aurait puservir à faire patienter les investisseurs les plus pressants. Le reste, àsavoir 72'450 francs, a disparu dans la nature après avoir passé, de manièreavérée, entre les mains du recourant, sans même qu'il prétende être allé lesremettre à Y.________. 3.3 Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas à la critique sousl'angle de l'arbitraire. Le recourant ne réfute du reste aucun des élémentsqu'elle a mentionnés. Par son argumentation, il se contente de critiquerl'arrêt attaqué comme il le ferait en appel, mais ne démontre pas en quoil'état de fait retenu par la cour cantonale procéderait d'une appréciationarbitraire des preuves. Ainsi, il est sans importance que Y.________ aitadmis avoir réalisé, à l'occasion, des placements en bourse; Y.________ atoujours nié toute implication dans les placements prétendument réalisés parle recourant. Le fait que les autorités cantonales n'ont rien trouvé lors dela perquisition - même si l'on peut regretter la tardiveté de celle-ci -n'établit pas l'existence de documents compromettants et, partant, nedémontre pas l'arbitraire de la condamnation du recourant. Les dépositionsdes lésés, selon lesquelles le recourant aurait été en affaire avecY.________, ne sont d'aucune pertinence, dans la mesure où il est fortprobable que le recourant leur ait parlé de Y.________, car cette relationétait propre à attirer la confiance des investisseurs. Les références àl'expertise psychiatrique ne signifient rien dans la mesure où celle-ci nefait que reprendre les déclarations du recourant. Enfin, les diversesplaintes qui auraient été déposées contre Y.________ auprès des autoritésgenevoises ne veulent pas dire que celui-ci est impliqué dans la présenteaffaire. Vu ce qui précède, les griefs soulevés ne satisfont pas aux exigences declarté et de précision posées à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, de sorte qu'ilssont irrecevables. 4.En conclusion, le recours de droit public est irrecevable. Comme le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès, la requêted'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant,qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ), qui sont fixés demanière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière. Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet. II. Pourvoi en nullité 5.Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application dudroit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de faitdéfinitivement arrêté par la cour cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans ladécision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. Le Tribunal fédéraln'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà desconclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent êtreinterprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les pointslitigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 6.Le recourant se plaint de la sévérité de la peine qui lui a été infligée. 6.1 Selon l'art. 63 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité dudélinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situationpersonnelle de ce dernier. La loi n'énonce cependant pas de manière détailléeet exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni lesconséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.Elle laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que leTribunal fédéral n'admettra un pourvoi en nullité portant sur la quotité dela peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle estfondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les élémentsd'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ouenfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'ondoive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1p.20 s. et les arrêts cités). Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés dans lesATF 117 IV 112 consid.
1 et 116 IV 288 consid. 2a et, plus récemment, dansl'ATF 129 IV 6 consid. 6.1, auxquels on peut se référer. Le critère essentielest celui de la gravité de la faute. Les autres éléments concernent lapersonne de l'auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle,familiale et professionnelle, l'éducation reçue, la formation suivie, sonintégration sociale et, d'une manière générale, sa réputation (ATF 118 IV 21consid. 2b p. 25). 6.2 La cour cantonale a retenu, à charge du recourant, l'ampleur du préjudicesubi par ses victimes, puisque le découvert porte sur 311'000 francs. Elle arelevé l'absence de scrupules, dont le recourant avait fait preuve, enruinant certaines personnes et en trouvant comme seul moyen de défensed'accuser un tiers. Elle a souligné qu'il avait réitéré ses agissements aprèsune période de détention préventive d'un mois. Enfin, elle a noté qu'il avaitfourni peu d'efforts pour réparer le dommage causé aux lésés et n'avait pasmanifesté de regrets. A décharge du recourant, la cour cantonale a relevé que celui-ci ne s'étaitpas personnellement enrichi par le produit de ses infractions, soit qu'il eûtperdu l'argent des investisseurs en bourse, soit qu'il l'eût joué. Elle aaussi tenu compte de l'écoulement du temps, relevant que le recourant vivaitdepuis septembre 2001 dans l'angoisse d'une peine de détention. Elle s'estenfin demandée si la situation familiale du recourant ne pouvait pasjustifier une peine compatible avec le sursis pour arriver à la conclusionqu'une peine de deux ans d'emprisonnement était un minimum, compte tenu de lagravité des faits, de l'égoïsme du recourant et de son absence de scrupules,du peu de soin qu'il avait pris pour réparer le préjudice subi par les léséset de l'arrogance avec laquelle il avait voulu rejeter sa faute sur un tiers. 6.3 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avaitrejeté sa responsabilité sur autrui. Dans la mesure où le recourant soutientque ses accusations formulées à l'encontre de Y.________ sont exactes, ils'écarte de l'état de fait cantonal, puisque la cour cantonale a retenu -sans arbitraire - que Y.________ n'était pas impliqué dans les divers abus deconfiance commis par le recourant; dans cette mesure, son grief est doncirrecevable. Au demeurant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéralen retenant à charge du recourant le fait que celui-ci avait rejeté sa fautesur autrui. Si l'accusé a le droit de se taire ou de fournir uniquement despreuves à sa décharge, celui qui rejette la faute sur autrui pour sesoustraire à une condamnation ou en atténuer la rigueur manifeste souvent parlà un manque particulier de scrupules, qui peut être pris en considérationcomme circonstance aggravante lors de la fixation de la peine.Le recourant ne saurait tirer argument de l'expertise psychiatrique dont il aété l'objet pour fonder un regret et un désir de réparer. L'expertiseconstate certes que le recourant reconnaît porter une responsabilité morale.La Cour cantonale a cependant relativisé ce repentir en relevant que lerecourant se bornait à reconnaître une responsabilité morale, au sens d'unesimple négligence professionnelle, à l'encontre des lésés et qu'il n'avaitconcrètement rien entrepris pour les dédommager.Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de lapériode difficile qu'il a traversée durant l'année 2003 (difficultésprofessionnelles, maladie de son épouse, aggravation de l'hyperactivité de safille et menaces dont il a été l'objet), difficultés qui auraient été àl'origine du développement d'une symptomatologie dépressive légère. Cereproche n'est pas justifié. On peut en effet lire, à la page 3 de l'arrêtattaqué, que le recourant avait souffert pendant quelques mois entre 2003 et2004 d'une tendance dépressive.Il n'appartenait pas à la cour cantonale d'examiner si, compte tenu de lasituation personnelle du recourant, il ne convenait pas de réduire la peined'ensemble à dix-huit mois pour pouvoir octroyer le sursis. En effet, selonla jurisprudence, le juge doit procéder à cet examen seulement si la peineprivative de liberté qu'il envisage de prononcer n'est pas d'une duréenettement supérieure à dix-huit mois, c'est-à-dire seulement si elle n'excèdepas vingt et un mois (ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 101; 118 IV 337 consid. 2cp. 339 s.). Or, en l'occurrence, la peine entrant en ligne de compte était devingt-quatre mois d'emprisonnement. Le grief soulevé est donc infondé.Enfin, dénonçant une inégalité de traitement, le recourant fait valoir que lapeine qui lui a été infligée est exagérément sévère par rapport à celle qui aété prononcée dans un arrêt du 7 mars 2006 (6S.2/2006). Toute comparaison despeines est toutefois délicate vu les nombreux paramètres intervenant dans lafixation de la peine. Il ne suffit notamment pas que le recourant puisseciter un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pourprétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3ai.f. p. 144). Si le montant détourné dans le présent cas est moins élevé, lescirconstances sont différentes, de sorte qu'aucun parallèle ne peut êtreétabli entre les deux affaires. Mal fondé, le grief soulevé doit donc êtrerejeté. 6.4 En conclusion, la peine de deux ans d'emprisonnement n'apparaît pas, auvu des circonstances, sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abusdu large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Cette dernière amotivé de manière détaillée et complète la peine, et le recourant n'invoqueaucun élément, propre à modifier la peine, qu'elle aurait omis ou pris enconsidération à tort. Le grief de violation de l'art. 63 CP est dès lorsinfondé. 7.Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il estrecevable. Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistancejudiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe,sera condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera toutefoisarrêté en tenant compte de sa situation financière. Vu l'issue du pourvoi, la requête d'effet suspensif est sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est irrecevable. 2.Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 3.Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées. 4.Un émolument judiciaire de 1600 francs est mis à la charge du recourant. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auMinistère public neuchâtelois et à la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 17 août 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.90/2006
Date de la décision : 17/08/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-17;6p.90.2006 ?
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