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17/08/2006 | SUISSE | N°6P.152/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 août 2006, 6P.152/2006


{T 0/2}6P.152/20066S.342/2006 /rod Arrêt du 17 août 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Wiprächtiger, juge présidant,Karlen et Zünd.Greffière: Mme Paquier-Boinay. Masse en faillite X.________ SA,recourant, contre Y.________,intimé, représenté par Me Didier Bottge, avocat,Cour de cassation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. 6P.152/2006Art. 9 et 29 Cst. (procédure pénale; arbitraire; "in dubio pro reo") 6S.342/2006Faux dans les titres, etc., recours de droit public (6P.152/2006) et pourvoi en nullité (6S.342/2006)contre l'arrêt de la Cour de cassation du

canton de Genève du 28 juin 2006. Faits: A.Par arrêt du 16 nov...

{T 0/2}6P.152/20066S.342/2006 /rod Arrêt du 17 août 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Wiprächtiger, juge présidant,Karlen et Zünd.Greffière: Mme Paquier-Boinay. Masse en faillite X.________ SA,recourant, contre Y.________,intimé, représenté par Me Didier Bottge, avocat,Cour de cassation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. 6P.152/2006Art. 9 et 29 Cst. (procédure pénale; arbitraire; "in dubio pro reo") 6S.342/2006Faux dans les titres, etc., recours de droit public (6P.152/2006) et pourvoi en nullité (6S.342/2006)contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 28 juin 2006. Faits: A.Par arrêt du 16 novembre 2005, la Cour correctionnelle genevoise statuantsans jury a notamment reconnu Y.________ coupable de faux dans les titres etl'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans. En outre,Y.________ a été condamné à verser, conjointement et solidairement avec unautre condamné, la somme de 144'000 fr. avec suite d'intérêts à la Masse enfaillite X.________ SA. Pour le surplus, les droits de la partie civile ontété réservés. La condamnation en question sanctionnait la perception d'une rémunérationsalariale supplémentaire "au noir" par Y.________ alors qu'il était employépar X.________ SA. B.Statuant le 28 juin 2006 sur recours de Y.________, la Cour de cassationgenevoise a considéré que celui-ci devait être mis au bénéfice de laprésomption d'innocence. Partant, elle a annulé l'arrêt de la Courcorrectionnelle, acquitté Y.________ et précisé en tant que besoin que lescondamnations civiles prononcées à son encontre au titre de débiteur conjointet solidaire de la Masse en faillite X.________ SA étaient mises à néant. C.La Masse en faillite X.________ SA forme un recours de droit public et unpourvoi en nullité contre cet arrêt. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 126 IV 107 consid. 1 p. 109; 126 I 81 consid. 1 p.83 et les arrêts cités). La question de savoir si la recourante est unevictime au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimesd'infractions (LAVI; RS 312.5) et peut ainsi se prévaloir de l'art. 8 al. 1let. c LAVI influe sur la recevabilité du pourvoi en nullité ainsi que sur lecercle des griefs recevables dans le recours de droit public. Il se justifiedonc de déroger à l'art. 275 al. 5 PPF et d'examiner le pourvoi en premierlieu. I. Pourvoi en nullité 2.Conformément à l'art. 270 let. e PPF, la victime peut se pourvoir en nullitéà certaines conditions. Cette faculté est cependant réservée à la victimetelle qu'elle est définie par l'art. 2 al. 1 LAVI, savoir la personne qui asubi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégritécorporelle, sexuelle ou psychique (ATF 127 IV 185 consid. 1, 236 consid.2b/bb). La recourante ne prétend pas qu'elle aurait subi une telle atteinte, de sortequ'elle ne saurait se prévaloir de la qualité de victime pour former unpourvoi en nullité. Aux termes de l'art. 270 let. f PPF, le plaignant peut se pourvoir en nullitépour autant qu'il s'agisse de son droit de porter plainte. Or l'infractionlitigieuse se poursuit d'office, ce qui exclut la qualité de plaignante ausens de cette disposition, et de surcroît la recourante reproche à l'autoritécantonale d'avoir violé les art. 18 et 251 CP, de sorte qu'aucun de sesgriefs n'a trait à son droit de porter plainte. Enfin, l'art. 270 let. g PPF permet à l'accusateur privé de se pourvoir ennullité si, conformément au droit cantonal, il a soutenu l'accusation à luiseul, sans intervention de l'accusateur public. La légitimation del'accusateur privé n'est donnée qu'à la condition que la législationcantonale exclue toute possibilité pour l'accusateur public de soutenirl'accusation (ATF 127 IV 236 consid. 2b/aa). Tel n'est pas le cas en l'espèceet il appert d'ailleurs d'emblée à la lecture de l'arrêt cantonal que lacause oppose l'intimé à la recourante et au Procureur général. Dans ces circonstances, force est de constater que la recourante n'a pasqualité pour se pourvoir en nullité. 3.Le pourvoi devant être déclaré irrecevable, les frais afférents à celui-cidoivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 278 al. 1PPF). 4.II. Recours de droit public 5.La recourante, qui n'est pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI, nesaurait fonder sa qualité pour recourir directement sur l'art. 8 al. 1 let. cLAVI. Elle ne peut donc agir par la voie du recours de droit public qu'envertu de l'art. 88 OJ (voir ATF 127 IV 189 consid. 3). Selon lajurisprudence, cette voie n'est ouverte qu'à celui qui est atteint par l'acteattaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés (ATF 126 I 43consid. 1a). Comme le droit de punir n'appartient qu'à l'État, le lésé n'estpas atteint dans un droit qui lui soit propre par une décision pénale qu'iljuge trop favorable à l'accusé. Il n'a donc pas qualité pour se plaindre del'appréciation des preuves et des conséquences que l'autorité en tire. Dèslors, celui qui n'a pas qualité pour recourir sur le fond ne peut former unrecours de droit public qu'en invoquant une violation, équivalant à un dénide justice formel, d'un droit procédural qui lui est reconnu, en tant quepartie, par le droit cantonal ou par le droit constitutionnel (ATF 121 IV 317consid. 3b p.324 et les références citées). En l'espèce, le seul grief invoqué par la recourante a trait à l'appréciationdes preuves, de sorte que le recours de droit public doit également êtredéclaré irrecevable. 6.Vu le sort du recours de droit public, les frais afférents à celui-ci doiventêtre mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi en nullité est irrecevable. 2.Le recours de droit public est irrecevable. 3.Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la recourante. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties ainsi qu'au Procureurgénéral et à la Cour de cassation du canton de Genève. Lausanne, le 17 août 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.152/2006
Date de la décision : 17/08/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-17;6p.152.2006 ?
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