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17/08/2006 | SUISSE | N°4C.191/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 août 2006, 4C.191/2006


{T 0/2}4C.191/2006/ech Arrêt du 17 août 2006Ire Cour civile Mme et MM. les Juges Klett, juge présidant,Favre et Mathys.Greffière: Mme Cornaz. X. ________,demanderesse et recourante, représentée parMe Claude Brügger, contre Y.________ SA,défenderesse et intimée, représentée par Me Jean-Marie Allimann. convention collective de travail, recours en réforme contre le jugement de la IIe Chambre civile de la Courd'appel du canton de Berne du 16 mars 2006. Faits: A.Suite à un contrôle effectué le 9 mai 2000, X.________ a, par lettre du 9juin 2000, reproché à Y.________ SA d'avoir viol

é, durant les années 1998 à2000, des prescriptions de la Convent...

{T 0/2}4C.191/2006/ech Arrêt du 17 août 2006Ire Cour civile Mme et MM. les Juges Klett, juge présidant,Favre et Mathys.Greffière: Mme Cornaz. X. ________,demanderesse et recourante, représentée parMe Claude Brügger, contre Y.________ SA,défenderesse et intimée, représentée par Me Jean-Marie Allimann. convention collective de travail, recours en réforme contre le jugement de la IIe Chambre civile de la Courd'appel du canton de Berne du 16 mars 2006. Faits: A.Suite à un contrôle effectué le 9 mai 2000, X.________ a, par lettre du 9juin 2000, reproché à Y.________ SA d'avoir violé, durant les années 1998 à2000, des prescriptions de la Convention collective cadre pour l'industrie dela plâtrerie et de la peinture (ci-après: CCT), et l'a sanctionnée d'uneamende de 10'000 fr. B.Les 15 août 2002, X.________ a ouvert action contre Y.________ SA devant lePrésident 2 de l'arrondissement judiciaire Z.________, concluant à ce qu'illui ordonne, ainsi qu'à son administrateur, de se conformer à sa décision du9 juin 2000, d'établir un décompte rectificatif dans un délai à fixer par leJuge et de procéder au paiement des montants dus aux travailleurs, sousmenaces des sanctions pénales prévues aux art. 292 CP et 404 du Code deprocédure civile du canton de Berne du 7 juillet 1918, la condamne à luipayer la somme de 10'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 7décembre 2000 àtitre d'amende et, partant, prononce la mainlevée de l'opposition aucommandement de payer qui lui avait été notifié. Le Magistrat susmentionné arejeté la demande par jugement du 16août 2005, de même que la IIe Chambrecivile de la Cour d'appel du canton de Berne, statuant par jugement du16mars 2006. C.Contre ce jugement, X.________ (la demanderesse) interjette un recours enréforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décisionentreprise et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'ellestatue sur les conclusions de la demande, avec suite de frais et dépens desinstances cantonales et fédérale. Y.________ SA (la défenderesse) propose lerejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais etdépens. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Interjeté par la demanderesse, qui a été déboutée de ses conclusions, etdirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par untribunal supérieur (art. 48 OJ) sur une contestation civile (cf. ATF 118 II528 consid. 2a p. 531; plus récemment arrêt 4C.45/2002 du 11 juillet 2002,consid. 1; 4C.391/2001 du 30 avril 2002, consid. 1.2) dont la valeurlitigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réformesoumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable, puisqu'il aété déposé en temps utile (art. 32 et 54 al. 1 OJ) et dans les formesrequises (art. 55 OJ). 1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit sonraisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décisionattaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aientété violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur uneinadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations del'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faitspertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64OJ). Dansla mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte decelui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision del'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possibled'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p.106, 136 consid. 1.4). Ilne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faitsou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours enréforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves etles constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4;129III 618 consid.3). 2.Dans son écriture, la demanderesse expose que le motif de son recours reposedans "le grief d'une violation des dispositions en matière de contrat detravail, de la violation du principe de l'unité du contrat de travail (art.357b CO) ainsi que de l'application manifestement erronée d'une conventioncollective de travail". Dans ce cadre, elle estime que la cour cantonale afaussement apprécié les faits constatés et subsidiairement que laconstatation s'est avérée insuffisante. En réalité, il apparaît que la question litigieuse est celle de savoir si,comme le soutient la demanderesse, la défenderesse est assujettie à la CCT.Dès lors que celle-ci n'est ni membre d'une organisation contractante, nisignataire à titre individuel, il s'agit plus précisément d'examiner si lechamp d'application de la CCT lui a été étendu de façon contraignante. 2.1 Par arrêtés des 29 juillet 1996 (FF 1996 III 465), 17 novembre 1998 (FF1998 4948) et 29 août 2000 (FF 2000 4455), dont la teneur est identique, leConseil fédéral a étendu le champ d'application de la CCT à la branche de laplâtrerie-peinture dans différents cantons, dont celui de Berne et du Jura(art. 2 al. 1), avec effet respectivement du 1er septembre 1996 au 31 mars1999, du 1er janvier 1999 au 31 mars 2001 et du 1er octobre 2000 au 31 mars2003 (art. 5 al. 2). Il était prévu que l'arrêté s'applique à toutes lesentreprises et aux secteurs d'entreprise qui exécutent ou font exécuter destravaux de peinture et de plâtrerie et qui appartiennent à la brancheprofessionnelle des peintres ou des plâtriers (art. 2 al. 2). En outre,l'arrêté s'appliquait à tous les employeurs et à tous les travailleurs desbranches mentionnées sous l'al. 2, à l'exception des employés de commerce,des travailleurs de la profession exerçant une fonction dirigeantesupérieure, par exemple les directeurs, et des apprentis (art. 2 al. 3). 2.2 La décision d'extension permet l'application d'une CCT aux employeurs etaux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la professionvisée et ne sont pas liés par cette convention (cf.art. 1 al. 1 de la loifédérale du 28septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application dela convention collective de travail; RS 221.215.311). Pour savoir si uneentreprise appartient à la branche économique ou à la profession visée etentre, de ce fait, dans le champ d'application de la CCT étendue, il fautexaminer de manière concrète l'activité généralement déployée parl'entreprise en cause (arrêt 4P.49/2006 du 24 avril 2006, consid. 3.3). Il vasans dire que seule doit être prise en considération, dans le cadre de cetexamen, l'activité généralement exercée par l'employeur en question,c'est-à-dire celle qui caractérise son entreprise, et non pas une prestationde service exorbitante de sa sphère d'activité naturelle, qu'il pourra êtreamené à fournir à titre exceptionnel (arrêt 4C.409/1995 du 15 mai 1996,consid. 2b). Lorsqu'une entreprise exerce différents types d'activité, cellequi la caractérise est décisive pour décider de sa soumission à telle outelle convention collective de travail (cf. arrêt 4C.409/1995 du 15 mai 1996,consid. 2b; 4C.311/1995 du 27 février 1996, consid. 2b/aa). Le but socialinscrit au registre du commerce n'est pas déterminant pour trancher laquestion de l'applicabilité d'une CCT étendue à un employeur qui n'est paslié par cette convention (arrêt 4P.49/2006 du 24 avril 2006, consid. 3.3;4C.409/1995 du 15mai 1996, consid. 2b). La jurisprudence a précisé que lesentreprises visées par la déclaration d'extension doivent offrir des biens oudes services de même nature que les entreprises qui sont soumisescontractuellement à la CCT; il doit exister un rapport de concurrence directeentre ces entreprises (arrêt 4P.49/2006 du 24avril 2006, consid. 3.3;4C.45/2002 du 11 juillet 2002, consid. 2.1.2; 4C.46/1995 du 11 octobre 1995,consid. 3a). Les dispositions concernant l'extension d'une CCT ont un caractère normatifet sont en conséquence soumises aux règles régissant l'interprétation destextes de lois (ATF 127 III 318 consid. 2a; plus récemment arrêt 4P.49/2006du 24 avril 2006, consid. 3.3; arrêt 4C.45/2002 du 11 juillet 2002, consid.2.1.2). Ainsi, ces dispositions doivent être interprétées en premier lieuselon leur lettre. Lorsque leur sens littéral est clair et univoque,l'autorité qui doit les appliquer est en principe liée (cf. ATF 132 III 18consid. 4.1; 130 I 82 consid. 3.2). Rien ne justifie d'interpréter extensivement une convention étendue, dès lorsque la décision d'extension constitue déjà en soi une atteinte à la libertédu commerce et de l'industrie ainsi qu'à la liberté contractuelle (arrêt4C.409/1995 du 15 mai 1996, consid. 2b et les références citées; plusrécemment Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6e éd., Zurich 2006, n. 11 adart. 356b CO). 2.3 Dans la présente cause, la cour cantonale a considéré que, s'agissant enl'espèce d'une convention de branche, le fait que la défenderesse emploie despeintres ne suffisait pas pour l'assujettir à la CCT. En outre, la formationou la profession des employés de l'entreprise n'était pas déterminante, pasplus que l'inscription au Registre du commerce. Procédant à l'examen concretde l'activité effectivement déployée par la défenderesse, elle a retenu quel'administration des preuves avait permis d'établir que les travaux depeinture constituaient au maximum moins de la moitié des activités decelle-ci, qui pouvait ainsi clairement être qualifiée d'entreprise mixte. Deplus, il fallait prendre en considération l'ensemble des activités de ladéfenderesse pour estimer la part afférente à la peinture. En effet, tous lessalariés participaient à l'activité mercantile de la société. En outre, étantdonné qu'elle ne pouvait être divisée en secteurs, il fallait prendre enconsidération l'entreprise dans son ensemble. L'engagement de se conformer àla CCT exprimé oralement par un membre de la défenderesse envers lesecrétaire de la demanderesse ne jouait pas non plus de rôle particulier,seul l'administrateur de la défenderesse étant habilité à représenter etengager la société. De même, il n'était pas déterminant que la défenderesse,cas échéant partant de l'idée erronée de l'applicabilité de la CCT, se soitparfois conformée à celle-ci et qu'elle ait occasionnellement payé lescotisations prévues par cette dernière. Examinant la possibilité d'une application limitée de la CCT étendue à unseul secteur de l'entreprise, conformément à l'art. 2 al. 2 de l'arrêtéd'extension, en dépit du fait que cette entreprise exerçait une partprédominante de ses activités dans d'autres domaines, les juges cantonaux ontconsidéré qu'il aurait fallu, pour qu'on puisse parler de secteurs, que l'unde ces derniers forme une entité au niveau de l'organisation. Ceciprésupposait que les travailleurs soient clairement attribués à un secteuret, cumulativement, que celui-ci apparaisse comme tel à l'égard de laclientèle, même s'il n'était pas nécessaire qu'il dispose d'uneadministration propre et d'une comptabilité indépendante. En l'espèce, teln'était manifestement pas le cas de la partie plâtrerie-peinture de ladéfenderesse. En effet, il ressortait du dossier que celle-ci occupait unnombre trop modeste de personnes pour que la constitution de plusieurssecteurs soit envisageable. Elle se présentait au public comme une entreprisemixte, ce que confirmait par ailleurs la consultation du Registre du commerceet la structure de l'entreprise dans laquelle chacun faisait un peu de toutdans des proportions variables. Par ailleurs, l'administration des preuves avait conduit à admettre que lademanderesse n'avait pas pu établir que la défenderesse se trouvait enconcurrence avec des entreprises de peinture de sa ville, respectivementqu'elles se partageaient le même marché. En définitive, la cour cantonale est parvenue à la conclusion que ladéfenderesse n'était pas soumise à la CCT étendue. Enfin, les précédents juges ont laissé indécise la question de la qualitépour agir de la demanderesse, dès lors que l'issue du litige n'en dépendaitpas. 2.4 Dans la mesure où la cour cantonale a retenu en fait, de manière à lierle Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al.2OJ), d'unepart que la défenderesse était une entreprise mixte, d'autre part qu'iln'existait pas de rapport de concurrence entre celle-ci et les entreprises depeinture de sa ville, l'on ne voit pas qu'elle ait violé le droit fédéral enretenant que la défenderesse n'était pas concernée par l'extension du champd'application de la CCT litigieuse. Cela étant, l'argumentation de la demanderesse, qui tente en substanced'imposer sa propre version des faits quant à la nature de l'activitédéployée par la défenderesse, tombe à faux, lorsqu'elle n'est pas irrecevabledans un recours en réforme parce qu'elle revient à remettre en causel'appréciation des preuves et les constatations de fait (cf.consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'elle soutient que le pourcentage de 46 % auquel la courcantonale est parvenue pour retenir que les travaux de peinture constituaientau maximum moins de la moitié des activités de la défenderesse est erroné,parce qu'il tiendrait à tort compte de l'activité des employés de commerce,du directeur et des apprentis, en dépit de l'art. 2 al. 3 de l'arrêté, elleconfond la question de l'assujettissement d'une entreprise à une CCT étendueavec celle du champ d'application personnel de celle-ci. La teneur de ladisposition invoquée n'empêchait ainsi nullement de tenir compte del'activité du type d'employés qui y sont mentionnés pour résoudre la questionde savoir qu'elle était l'activité caractéristique de la défenderesse. Audemeurant, l'instruction a fait apparaître que le dirigeant de celle-cioeuvrait également comme peintre. En outre, la cour cantonale a envisagé unevariante ne tenant pas compte d'une collaboratrice, du fait qu'elle netravaillait qu'occasionnellement dans l'entreprise, hypothèse dans laquellele pourcentage des activités de la défenderesse dévolues à la peinture étaitencore inférieur. En tout état, le pourcentage exact retenu n'est pasdéterminant - la cour cantonale a d'ailleurs précisé qu'il était impossiblede déterminer avec exactitude la part représentée par la peinture dans lesactivités de la défenderesse -, dès lors qu'il ressort de l'appréciation del'ensemble des preuves que celle-ci est une entreprise mixte qui n'est pasprincipalement active dans le domaine de la peinture. Dans le même ordred'idées, la demanderesse joue vainement sur les mots en soutenant qu'"uneactivité représentant le 46 % de toute l'activité de l'entreprise pourraitparfaitement représenter l'activité principale de celle-ci" ou que "même uneactivité à 30 % exercée par une entreprise peut être considérée commeactivité prépondérante et ainsi être soumise à la force obligatoire d'uneCCT, dans la mesure où aucune autre activité de l'entreprise ne rejoint ou nedépasse ce taux-là". Par ailleurs, la demanderesse erre lorsqu'elle plaide que les précédentsjuges auraient dû se demander si l'entreprise exerçait une autre activitédans une proportion supérieure à 46 %, ce qui l'obligerait à respecter uneautre convention
collective. Là n'était en effet pas la question et ilincombait à la demanderesse de prouver que l'activité concrète prépondérantede la défenderesse entrait dans le champ d'application de la CCT dont ellepoursuit l'application, ce en quoi elle a échoué. Toujours selon la demanderesse, la cour cantonale aurait omis de prendre encompte que la CCT de la peinture englobe aussi le domaine de la plâtrerie,qui représenterait environ 5% de l'activité de la défenderesse. Sur ce point,la demanderesse se heurte aux constatations de fait souveraines de la courcantonale, qui a expressément précisé que l'administration de la preuven'avait porté que sur l'activité de peinture déployée par la défenderesse etqu'en effet, la demanderesse n'avait produit aucun moyen de preuve portantsur l'éventuelle activité de plâtrerie de celle-là, si bien que la courcantonale considérait que ce point n'était pas établi à suffisance de droit. C'est en outre à tort que la demanderesse souligne qu'il n'est "pas sansimportance de constater que l'entreprise engageait des peintres qualifiés",car elle méconnaît ainsi que la cour cantonale a retenu qu'il ressortait del'administration des preuves qu'il était clair dès leur engagement que lesouvriers de la défenderesse seraient chargés de tous types de travaux quientraient dans le domaine d'activité de l'entreprise, qu'aucun employén'effectuait uniquement des travaux de peinture mais qu'au contraire, chacundevait être considéré comme un homme à tout faire. Dans le même sens, lademanderesse tombe à faux en plaidant que la défenderesse formait uniquementdes apprentis peintres et que cet élément serait de nature à démontrer uneactivité essentielle dans la plâtrerie-peinture. Dans son jugement, la courcantonale a en effet retenu qu'il y avait lieu d'admettre que les apprentispeintres étaient principalement actifs dans les travaux de peinture, mais queceux-ci ne pouvaient toutefois représenter leur unique activité du faitqu'ils travaillaient avec les autres employés de la défenderesse et que cesderniers s'occupaient de tous types de travaux. La demanderesse revient en outre en vain sur des éléments dont la courcantonale a considéré qu'ils n'étaient pas déterminants, en se limitant àaffirmer leur contraire, s'agissant en particulier du versement occasionnelde cotisations prévues par la CCT, de la participation de l'administrateur dela défenderesse à une séance de l'association patronale des peintres de sarégion, de la formation de peintre de celui-ci et enfin d'une nouvelleannonce passée par la défenderesse dans la presse. En définitive, force est de constater que la demanderesse n'a pas prouvé quela défenderesse était principalement active dans le domaine de laplâtrerie-peinture, ni qu'elle se trouvait dans un rapport de concurrenceavec les entreprises de plâtrerie-peinture de sa région, de sorte que c'est àjuste titre que la cour cantonale a considéré que la CCT étendue ne lui étaitpas applicable. 3.Dès lors qu'elle n'a pas d'incidence sur l'issue de la cause, la question dela légitimation active de la demanderesse peut demeurer indécise. 4.Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la chargede la demanderesse, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al.1OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse. 3.La demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de 2'500fr. à titrede dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laIIe Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne. Lausanne, le 17 août 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse La juge présidant: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.191/2006
Date de la décision : 17/08/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-17;4c.191.2006 ?
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