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17/08/2006 | SUISSE | N°1A.159/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 août 2006, 1A.159/2006


{T 0/2}1A.159/2006/col Arrêt du 17 août 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Reeb.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourant, contre Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaireinternationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. extradition à la Macédoine, recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de lajustice du 11 juillet 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Le 24 mars 2006, le Ministère de la justice de Macédoine a demandél'extradition de A.________, ressortiss

ant macédonien né le 23 mai 1981,actuellement détenu à la prison...

{T 0/2}1A.159/2006/col Arrêt du 17 août 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Reeb.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourant, contre Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaireinternationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. extradition à la Macédoine, recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de lajustice du 11 juillet 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Le 24 mars 2006, le Ministère de la justice de Macédoine a demandél'extradition de A.________, ressortissant macédonien né le 23 mai 1981,actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, à Thônex, en exécution d'unepeine de 30 mois de réclusion pour le compte des autorités genevoises. Il luiétait reproché d'avoir participé en Macédoine à deux brigandages commis les 2et 4 avril 2004, en menaçant d'une arme ses victimes. En outre, le 29 juin2004, il aurait tenté de tuer par balles deux personnes qu'il aurait déjàmenacées auparavant. Il était enfin soupçonné d'avoir acquis 30 balles pourun fusil automatique durant l'année 2004.Par décision du 11 juillet 2006, l'Office fédéral de la justice a accordél'extradition de A.________ à la Macédoine pour les faits mentionnés dans lademande d'extradition du 24 mars 2006, à l'exception de ceux relatifs à lalégislation sur les armes et munitions. Il a en outre rejeté la demande demise en liberté provisoire.Agissant le 12 juillet 2006 par l'intermédiaire de son défenseur d'office, MeEtienne Soltermann, à Genève, A.________ a déclaré vouloir interjeter unrecours de droit administratif contre cette décision auprès du Tribunalfédéral. Etant sans nouvelles de son conseil, il a requis, par acte du 10août 2006 adressé à la cour de céans, la désignation d'un avocat d'officepour qu'il puisse faire un recours contre la décision d'extradition qu'ildéclarait contester fermement.Il n'a pas été demandé de réponses. 2.La décision par laquelle l'Office fédéral de la justice accorde l'extraditionpeut faire l'objet d'un recours de droit administratif en vertu de l'art. 55al. 3 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale(EIMP; RS 351.1) mis en relation avec l'art. 25 al. 1 EIMP (ATF 130 II 337consid. 1.2 p. 340; 122 II 373 consid. 1b p.375). La personne extradée aqualité pour recourir au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP.La requête du recourant tendant à ce qu'un défenseur d'office lui soitdésigné pour lui permettre de recourir contre la décision d'extradition doitêtre écartée, parce que tardive. En effet, cette décision a été notifiée auconseil d'office du recourant le 12 juillet 2006. Le délai de 30 jours pourdéposer le recours venait donc à échéance le vendredi 11 août 2006, lesdispositions de l'art. 34 OJ relatives à la suspension des délais étantinapplicables (cf. art. 12 al. 2 EIMP). Le mémoire du recourant ayant étéremis à la poste le 11 août 2006 à l'adresse du Tribunal fédéral, qui l'areçu le lundi 14 août 2006, il ne pouvait plus être complété ou corrigé dansle délai prévu à l'art. 106 al. 1 OJ, qui, étant fixé par la loi, n'est passusceptible de prolongation (art. 33 al. 1 OJ). Le recours doit donc êtreexaminé au regard des griefs contenus dans le mémoire du 11 août 2006. 3.L'extradition entre la Macédoine et la Suisse est régie par la Conventioneuropéenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr.; RS 0.353.1) et sesdeux protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 0.353.12). L'EIMP et sonordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) restent applicables aux questionsqui ne sont réglées ni explicitement ni implicitement par la Convention, oulorsque le droit autonome pose des conditions plus favorables pour l'octroide l'extradition (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 373 consid. 1a p.375), sous réserve du respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid.7c p. 617). 4.Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions auxquellesl'extradition peut être accordée sont remplies et dans quelle mesure lacoopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p.136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il n'est pas lié par les conclusionsdes parties et statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés, sanstoutefois être tenu, comme le serait une autorité de surveillance, devérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble desdispositions applicables en la matière (ATF 130 II 337 consid. 1.4 p. 341 etles arrêts cités). 5.Le recourant se prévaut du fait qu'il se trouvait à l'étranger au moment desfaits qui lui sont reprochés pour s'opposer à son extradition. 5.1 Même si elle n'est pas prévue par la Convention d'extradition et peutainsi se trouver en contradiction avec l'obligation d'extrader découlant del'art. 1er CEExtr., la faculté de fournir un alibi correspond à un principegénéral du droit extraditionnel (ATF 123 II 279 consid. 2b p. 281; 113 Ib 276consid. 3c p. 283). Il s'agit alors d'éviter une poursuite pénale injustifiéeà une personne manifestement innocente (ATF 123 II 279 consid. 2b p. 281 etles arrêts cités). La notion d'alibi doit être comprise dans son senslittéral, c'est-à-dire comme la preuve évidente que la personne poursuivie nese trouvait pas sur les lieux de l'infraction au moment de sa commission (ATF122 II 373 consid. 1c p. 376; 113 Ib 276 consid. 3b p. 282). Une version desfaits différente de celle décrite dans la demande ou de simples arguments àdécharge ne peuvent être pris en considération à ce titre. Lorsque lapersonne poursuivie affirme être en mesure de fournir un alibi, l'Officefédéral de la justice procède aux vérifications nécessaires; il refusel'extradition si le fait invoqué est évident; sinon, il transmet les preuvesà décharge à l'Etat requérant et l'invite à se prononcer sur le maintien dela demande (art. 53 EIMP). Si celle-ci confirme sa demande, l'extraditiondoit en principe être accordée, car il n'appartient pas à l'Office fédéral dela justice de contrôler la prise de position de l'Etat requérant (cf. ATF 113Ib 276 consid. 4c p. 286). 5.2 En l'occurrence, le recourant a déposé plusieurs pièces destinées àétablir qu'il se trouvait en Italie au moment des faits qui lui sontreprochés. Ces documents ont été transmis au Ministère de la justice deMacédoine qui a déclaré maintenir sa demande d'extradition. Cela étant,l'Office fédéral de la justice pouvait se borner à en prendre acte. Audemeurant, si les pièces produites établissent qu'un certain A.________ aséjourné et travaillé en Italie durant la période considérée, rien n'indiquequ'il s'agissait du recourant et, dans l'affirmative, que celui-ci setrouvait effectivement dans ce pays au moment des faits. Enfin, les mesuresd'instruction entreprises ont révélé que les empreintes digitales de lapersonne recherchée par les autorités macédoniennes correspondaient à cellesdu recourant, ce que celui-ci ne conteste nullement dans son recours. Dansces circonstances, l'Office fédéral de la justice pouvait admettre quel'alibi invoqué n'était pas établi de manière évidente, en dépit des piècesproduites par le recourant pour l'étayer (cf. dans le même sens, arrêt1A.198/1999 du 13 septembre 1999 consid. 2c). 6.Le recourant voit un motif de refuser son extradition dans le fait qu'il luiserait impossible d'être défendu normalement s'il était renvoyé en Macédoineen raison de ses origines et du fait qu'il a quitté son pays pour demanderl'asile politique en Suisse à la suite des violences et graves menaces dontlui-même et sa famille avaient été l'objet. Il n'est ce faisant pas aisé desavoir s'il entend se plaindre d'une violation de l'art. 3 CEExtr. ou del'art. 2 EIMP. Peu importe car aucune de ces hypothèses n'est réunie. 6.1 La première de ces dispositions prévoit que l'extradition ne seraaccordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée parl'Etat requis comme une infraction politique ou comme un fait connexe à unetelle infraction (al. 1). Il en va de même si l'Etat requis a de sérieusesraisons de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction dedroit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individupour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinionspolitiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée parl'une ou l'autre de ces raisons (al. 2).L'extradition du recourant est requise pour deux brigandages commis enMacédoine, ainsi que pour une double tentative de meurtre. Il n'y a aucunélément permettant de penser que ces infractions revêtiraient un caractèrepolitique sur un plan tant absolu que relatif (cf. ATF 125 II 569), voirequ'elles seraient liées à des considérations de race ou de religion, de sortequ'un refus de l'extradition fondé sur l'art. 3 CEExtr. n'entre pas enconsidération. Au demeurant, en cas de délits violents, le caractèrepolitique est en règle générale dénié et il appartient au recourant d'établirou, à tout le moins, de rendre vraisemblable le contraire (cf. ATF 131 II 235consid. 3.5 p. 246 et les arrêts cités). 6.2 L'art. 2 EIMP permet de s'opposer à l'extradition lorsqu'il est àcraindre que la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes fixéspar la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ou par le Pacte international relatif aux droitscivils et politiques (let. a), respectivement lorsqu'elle tend à poursuivreou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de sonappartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou desa nationalité (let. b). Cette disposition a pour but d'éviter que la Suissene prête son concours, par le biais de l'extradition, à des procédures qui negarantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimalcorrespondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini enparticulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normesreconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 130 II 217consid. 8.1 p. 227; 129 II 268 consid. 6.1 p. 270/271; 126 II 324 consid. 4ap. 326 et les arrêts cités). L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMPimplique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant,en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur saconception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et surl'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217consid. 8.1 p. 227; 129 II 268 consid. 6.1 p.271; 125 II 356 consid. 8a p.364 et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cetégard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accuséedans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du faitd'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendrevraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une graveviolation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de latoucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1. p. 227 et les arrêtscités).Ces conditions ne sont pas remplies en l'occurrence. Le recourant soutientqu'il ne pourrait être défendu normalement du fait de ses origines et parcequ'il a quitté son pays d'origine en raison des violences et graves menacesqui avaient été faites à son encontre et à l'endroit de sa famille. Il neprétend pas que ces violences et menaces auraient été le fait de l'Etat ou deses agents, respectivement qu'elles auraient pour origine des raisonspolitiques ou raciales. Il a certes déposé une demande d'asile en Suisse aumotif qu'il était persécuté dans son pays, mais celle-ci a été rejetée et n'apas été contestée. Dans ces conditions, les craintes du recourant de ne pasêtre défendu de manière efficace en raison de ses origines ou du fait qu'il aquitté son pays pour demander l'asile en Suisse apparaissent théoriques et iln'y a aucune raison qui permettrait de mettre en doute la volonté desautorités requérantes de respecter les engagements qu'elles ont pris enratifiant la Convention européenne des droits de l'homme. Cela étant,l'Office fédéral de la justice n'a pas violé le droit fédéral ouconventionnel en constatant que rien ne s'opposait à l'extradition durecourant vers la Macédoine. 7.Manifestement mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté selon la procéduresimplifiée de l'art. 36a OJ. L'Office fédéral de la justice a renoncé àpercevoir un émolument de justice dans la mesure où rien ne montrait quel'intéressé était en mesure de le prendre en charge. Dans ces conditions,l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à l'Office fédéralde la justice (B 203434-RIA). Lausanne, le 17 août 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.159/2006
Date de la décision : 17/08/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-17;1a.159.2006 ?
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