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16/08/2006 | SUISSE | N°C.59/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 août 2006, C.59/06


Cause {T 7}C 59/06 Arrêt du 16 août 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Kernen et Boinay, suppléant.Greffier : M. Berthoud Secrétariat d'Etat à l'économie, Marché du travail et assurance-chômage,TCRV, Effingerstrasse 31, 3003Berne, recourant, contre O.________, intimé, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 1er février 2006) Faits: A.O. ________, né en 1976, a obtenu le diplôme de «Designer HES» le 3octobre2003. Le 13 octobre suivant, il a déposé une demande d'indemnité de chômageauprès de la Caisse de chômage COMEDIA (ci-ap

rès la caisse), qui lui a ouvertun délai-cadre d'indemnisation à par...

Cause {T 7}C 59/06 Arrêt du 16 août 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Kernen et Boinay, suppléant.Greffier : M. Berthoud Secrétariat d'Etat à l'économie, Marché du travail et assurance-chômage,TCRV, Effingerstrasse 31, 3003Berne, recourant, contre O.________, intimé, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 1er février 2006) Faits: A.O. ________, né en 1976, a obtenu le diplôme de «Designer HES» le 3octobre2003. Le 13 octobre suivant, il a déposé une demande d'indemnité de chômageauprès de la Caisse de chômage COMEDIA (ci-après la caisse), qui lui a ouvertun délai-cadre d'indemnisation à partir du 6octobre 2003. Dès cette date,O.________ a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage. Il a étéindemnisé en tenant compte du versement d'allocations pour perte de gainrelatives à une période de service militaire accomplie du 20octobre au7novembre 2003, ainsi que des gains intermédiaires de 550fr. réalisés enjanvier et février 2004 en qualité de designer-stagiaire auprès del'entreprise «A.________ SA». Pour la période s'étendant du 1ermars au31août 2004, l'assuré a obtenu des allocations d'initiation au travail pourun emploi auprès de la même entreprise. Lors d'un contrôle, le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le seco) aconstaté que les décomptes d'indemnités de chômage pour les mois d'octobre etnovembre 2003 ne comprenaient que les allocations pour perte de gain touchéespar O.________ durant les jours ouvrables de la période de service militaire,alors que ces allocations sont versées tous les jours. Cela représentait unmontant de 293fr.70 versé indûment. De plus, le seco a estimé que lesalaire mensuel de 550fr. payé par «A.________ SA» pour les mois dejanvier et février 2004, ne constituait pas un salaire conforme aux usagesprofessionnels et locaux. Durant cette période, l'assuré aurait dû réaliserun salaire de 3'800fr., identique à celui qui lui a été versé à partir du1ermars 2005. Le seco a donc considéré que O.________ avait perçu3'439fr.40 d'indemnités de chômage en trop pour les mois de janvier etfévrier 2004. A la suite du rapport de révision du seco, la caisse, par décision du 24mai2005, a exigé le remboursement de 3'432fr.55 (montant net) de la part deO.________. Celui-ci s'est opposé à cette décision en demandant implicitementà la caisse de renoncer à toute demande de remboursement. La caisse a rejetél'opposition par décision du 24août 2005. B.O.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton deVaud en concluant à son annulation. La juridiction cantonale a admis partiellement le recours par jugement du1erfévrier 2006. Tandis qu'elle a confirmé l'obligation de l'assuré derestituer les indemnités de chômage perçues en trop pendant la période deservice militaire, jusqu'à concurrence de la somme de 293fr.70 (montantbrut), elle a admis en revanche que les décomptes relatifs aux mois dejanvier et février 2004 ne présentaient pas de caractère sans nul douteerroné et que la restitution des indemnités payées ne pouvait pas être exigéede l'intéressé. C.Le seco interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont ildemande l'annulation. L'intimé conclut implicitement au rejet du recours. La caisse et l'Officerégional de placement de Renens ont renoncé à prendre position. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur l'obligation de l'intimé de restituer une somme de3'162fr.20 (montant net) à titre de prestations versées - indûment selon leseco - en janvier et février 2004. La restitution de 293fr.70 (montantbrut), en rapport avec une période de service militaire accomplie en octobreet novembre 2003, n'est plus contestée. 2.Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et lesprincipes jurisprudentiels relatifs aux conditions auxquellesl'administration peut demander la restitution de prestations allouées à tort,en particulier la nécessité d'un motif de révision procédurale ou dereconsidération, si bien qu'on peut y renvoyer. Il y a lieu d'ajouter que lajurisprudence a précisé qu'une décision, passée en force de chose décidée,est sans nul doute erronée lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur lefait que la décision était erronée, la seule conclusion possible étant quetel est le cas (ATF 125 V 393 en haut; consid.3.1.1 de l'arrêt H. du23avril 2004, C 214/03, publié in SVR 2005 AlV n°8 p.27; cf. aussi ThomasLocher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3eédition, Berne 2003,p.470, n°16; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2003, adart.53, n°20). 3.3.1Pour nier le droit de la caisse à obtenir la restitution des prestationsqui auraient été indûment versées en janvier et février 2004, les premiersjuges ont considéré que la prise en compte d'un gain intermédiaire de550fr., dans le cas d'un jeune designer qui fait un stage avant d'obtenir unemploi fixe, n'était pas manifestement erronée au regard de l'art.24 al.3LACI. Le jugement cantonal se fonde sur une écriture de l'employeur du30août 2005, de laquelle il ressort qu'il est d'usage dans la branche deprendre à l'essai des jeunes fraîchement diplômés pour les familiariser autravail et à l'entreprise afin de déterminer s'ils peuvent être engagésultérieurement. Ces circonstances démontrent que les décomptes de la caissen'étaient pas manifestement erronés. 3.2 Le seco, quant à lui, considère que les gains intermédiaires réalisés parl'intimé en janvier et février 2004 n'étaient pas conformes, pour le travaileffectué, aux usages professionnels et locaux (art.24 al.3 LACI). Pour lerecourant, le salaire qui devait être versé à l'intimé durant la période enquestion, devait correspondre au salaire qu'il a obtenu lors de sonengagement par la même entreprise dès le 1ermars 2004. Le fait que lesparties avaient convenu deux mois de stage ne change rien. Pour le seco, ils'agit soit d'un stage nécessaire à la formation, qui n'est pas à la chargede l'assurance-chômage, soit d'un essai qui doit, comme tout temps d'essai,être rémunéré comme un travail ordinaire. Dans ces conditions, admettre ungain intermédiaire de 550fr. par mois pour un designer diplômé étaitmanifestement erroné. Comme la rectification revêt une importance notable, leseco estime que les conditions d'une reconsidération sont données. 4.4.1Selon l'art.24 al.3 LACI, première phrase, est réputée perte de gain ladifférence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devantêtre conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. 4.2 En l'espèce, il est incontesté que le gain réalisé par l'intimé enjanvier et février 2004 n'est pas un salaire conforme aux usagesprofessionnels et locaux pour un designer. Il reste donc à examiner sil'intéressé a réalisé un travail de designer ou un travail de stagiaire. Dans son opposition à la décision de restitution du 24mai 2005, l'intimé aaffirmé d'emblée que ses recherches d'emploi avaient débouché sur l'obtentiond'un stage dans un atelier de designer en qualité de «designerindustriel-stagiaire». Cet état de fait a été confirmé par l'employeur qui,dans sa lettre du 30août 2005, a précisé que le stage avait pour butd'évaluer les compétences du stagiaire et de le familiariser avec lefonctionnement de l'entreprise. Durant cette période, le stagiaire travaillecomme assistant des designers. Le responsable de l'ORP a mentionné, dans leprocès-verbal d'entretien de conseil du 2juin 2005, que l'intimé n'avaitrien caché concernant sa situation de stagiaire. Aucun élément ne contredit cette version des faits. Seul le recourant estimeque, durant les deux premiers mois de l'année 2004, l'intimé aurait travaillécomme designer. Cette appréciation du seco ne suffit pas à établir, au degréde la vraisemblance prépondérante, que l'intimé a travaillé comme designerdurant cette période. Le fait que le stagiaire soit engagé ultérieurementpour une activité ordinaire ne laisse pas présumer que la période de stageétait une période d'activité ordinaire non déclarée comme telle. 4.3 Dès lors qu'il est impossible d'établir que l'intimé a exercé uneactivité de designer et non d'assistant-designer, il convient d'admettre,avec les premiers juges, que le versement initial des indemnités de chômagepour les mois de janvier et février 2004 ne présentait pas de caractèremanifestement erroné. Cette appréciation est encore confortée par le fait quel'on pouvait envisager le stage de l'intimé comme un «stage professionnel»destiné en premier lieu à lui fournir une première expérience professionnelle(voir les art.64a al.1 let.b LACI et 97a OACI ainsi que la CirculaireMMTI6). Une des conditions mise à la reconsidération d'une décision passée en forcen'étant pas donnée, la restitution des indemnités versées en janvier etfévrier 2004 ne peut pas être exigée, si bien que le recours est infondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de chômage Comedia,au Tribunal administratif du canton de Vaud et à l'Office régional deplacement de Renens. Lucerne, le 16 août 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.59/06
Date de la décision : 16/08/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-16;c.59.06 ?
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