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16/08/2006 | SUISSE | N°2A.317/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 août 2006, 2A.317/2006


2A.317/2006{T 0/2} Arrêt du 16 août 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Hungerbühler et Yersin.Greffière: Mme Mabillard. X. ________,recourant,représenté par Me Philip Grant, avocat, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. Exception aux mesures de limitation, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 28 avril 2006. Faits: A.X. ________, ressortissant marocain né en 1963, est arrivé en Suisse le 22juillet 1992 et a obtenu une autorisation de séjour pour étudiant.Parallèl

ement à ses études à l'Université de Genève (ci-après: l'Universit...

2A.317/2006{T 0/2} Arrêt du 16 août 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Hungerbühler et Yersin.Greffière: Mme Mabillard. X. ________,recourant,représenté par Me Philip Grant, avocat, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. Exception aux mesures de limitation, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 28 avril 2006. Faits: A.X. ________, ressortissant marocain né en 1963, est arrivé en Suisse le 22juillet 1992 et a obtenu une autorisation de séjour pour étudiant.Parallèlement à ses études à l'Université de Genève (ci-après: l'Université),il a toujours occupé des emplois temporaires pour subvenir à ses besoins. Ils'est fait définitivement éliminer de la Faculté de droit en juillet 1995,puis de la Faculté de lettres en novembre 1997. Le 18 février 1998, l'Office cantonal de la population du canton de Genève(ci-après: l'Office cantonal) a refusé de prolonger l'autorisation de séjourde X.________ et lui a imparti un délai de départ jusqu'au 18 avril 1998.L'intéressé a entrepris cette décision auprès de la Commission cantonale derecours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commissionde recours). Comme il avait pu entre temps être à nouveau inscrit àl'Université, l'Office cantonal est revenu sur sa décision et a prolongéjusqu'au 30 novembre 1998 l'autorisation de séjour de X.________, qui aretiré son recours. L'intéressé a été exmatriculé une nouvelle fois de l'Université avec effet au30 novembre 1998. Il a pu cependant obtenir un dernier délai jusqu'au 15 juin1999 pour soutenir son mémoire. L'Office cantonal a donc accepté une ultimefois de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé jusqu'au 31 juillet1999, en précisant qu'il s'attendait à ce que celui-ci termine ses études etquitte la Suisse dans ce délai. X.________ a obtenu un diplôme en hautesétudes européennes le 2 juin 1999. Il s'est ensuite inscrit à la Faculté depsychologie et des sciences de l'éducation pour le semestre d'hiver1999/2000. L'autorisation de séjour de X.________ a été prolongée jusqu'au 31juillet 2000, puis 2001. A l'issue de la session d'examens de juillet 2001,il a été éliminé de la Section des sciences de l'éducation. Il s'est alorsinscrit à l'Ecole de traduction et d'interprétation. B.Le 19 mars 2002, l'Office cantonal a refusé de prolonger l'autorisation deséjour de X.________, lui impartissant un délai jusqu'au 19 juillet 2002 pourquitter le territoire genevois. Le 11 février 2003, la Commission de recoursa admis le recours interjeté par X.________ contre cette décision et renvoyéle dossier à l'Office cantonal pour nouvelle décision au sens desconsidérants.L'Office cantonal a alors transmis pour approbation le dossier de l'intéresséà l'autorité fédérale compétente. Par décision du 9 décembre 2003, l'Officefédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, actuellementl'Office fédéral des migrations, (ci-après: l'Office fédéral) a refuséd'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________ et aprononcé son renvoi de Suisse, lui fixant un délai au 4 mars 2004 pourquitter le territoire de la Confédération. Le 28 juin 2004, le Départementfédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral) a rejeté lerecours interjeté par X.________ contre cette décision. Le 30 septembre 2004,le Département fédéral a déclaré irrecevable la demande de révision déposéepar l'intéressé contre sa décision du 28 juin 2004. Entre temps, l'Officefédéral avait fixé à l'intéressé un nouveau délai au 1er octobre 2004 pourquitter la Suisse. C.Le 7 octobre 2004, X.________ a entamé une procédure de naturalisation auprèsdu Service cantonal des naturalisations du canton de Genève. Le 4 novembre 2004, l'Office fédéral lui a imparti un nouveau et ultime délaijusqu'au 31 janvier 2005 pour quitter la Suisse. Le 24 janvier 2005, X.________ a déposé une "demande d'autorisation de séjourà but humanitaire" afin de pouvoir demeurer sur le territoire genevoisjusqu'à l'issue de sa demande de naturalisation. L'Office cantonal a transmisle dossier à l'Office fédéral qui, le 15 juin 2005, a refusé d'accorder uneexception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f del'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS823.21) en faveur de l'intéressé. Le 28 avril 2006, le Département fédéral a rejeté le recours interjeté parX.________ contre la décision de l'Office fédéral du 15 juin 2005 et confirméque l'intéressé demeurait assujetti aux mesures de limitation. D.Par recours de droit administratif au Tribunal fédéral, X.________ a attaquéla décision du Département fédéral du 28 avril 2006, concluant, sous suite defrais et dépens, à ce qu'elle soit annulée et à ce qu'il soit mis au bénéficed'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLEjusqu'à droit connu sur sa demande de naturalisation. Il requiert en outrel'octroi de l'assistance judiciaire. Subsidiairement, il demande de pouvoirprouver les faits qu'il allègue. En substance, le recourant fait grief àl'autorité intimée de n'avoir pas pris en compte sa procédure denaturalisation pour l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité. Le Département fédéral conclut au rejet du recours. L'Office cantonal a faitparvenir son dossier le 22 juin 2006. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60). La voie du recours de droit administratif étant en principe ouverte contreles décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitationprévues par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ATF 122 II 403consid. 1 p. 404/405) et les autres conditions formelles des art. 97 ss OJétant remplies, le présent recours est recevable. 2.Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droitfédéral, y compris l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 104lettre a OJ). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droitfédéral, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al.1 in fine OJ). Lorsque, comme en l'espèce, le recours n'est pas dirigé contrela décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral peut égalementrevoir d'office les constatations de fait (art. 104 lettre b et 105 al. 1OJ). En revanche, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de ladécision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen dans cedomaine (art. 104 lettre c ch. 3 OJ). Par ailleurs, en matière de police des étrangers, lorsque la décisionattaquée n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral fonde enprincipe ses jugements, formellement et matériellement, sur l'état de fait etde droit existant au moment de sa propre décision (ATF 124 II 361 consid. 2ap. 365; 122 II 1 consid. 1b p. 4). Dans ces conditions, rien ne s'oppose à laprise en considération des nouvelles pièces annexées par le recourant à sonmémoire de recours. 3.Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapportéquilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la populationétrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travailet à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a etc OLE). L'art. 13 lettre f OLE soustrait aux mesures de limitation "lesétrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personneld'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale".Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangersqui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par leConseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait troprigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou passouhaitable du point de vue politique. II découle de la formulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette dispositiondérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditionsauxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent êtreappréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné setrouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que sesconditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyennedes étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-direque le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximumscomporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un caspersonnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble descirconstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personneld'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger enSuisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse.Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assezlongue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement etprofessionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet deplaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrêmegravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit siétroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour neconstituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ilsjustifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre desétrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p.41/42 et la jurisprudence citée). De manière générale, le "permis humanitaire" de l'art. 13 lettre f OLE n'estpas destiné à permettre aux étudiants étrangers arrivant au terme de leursétudes de rester en Suisse jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pourdéposer une demande de naturalisation. Par ailleurs, les "considérations depolitique générale" prévues par l'art. 13 lettre f OLE ne visent certainementpas le cas des étudiants étrangers, accueillis en Suisse pour qu'ils yacquièrent une bonne formation et la mettent ensuite au service de leur pays.Ainsi, vu la nature de leur autorisation de séjour limitée dans le temps etliée à un but déterminé, les étudiants ne peuvent pas obtenir un titre deséjour en Suisse après la fin de leurs études ni compter en obtenir un (arrêtC 405/00 du 9mars 2001, ARV 2002 p. 46, consid. 3b p. 48). En principe, lesautorités compétentes ne violent donc pas le droit fédéral lorsqu'ellesrefusent d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre fOLE à un étranger qui a terminé ses études en Suisse (arrêt 2A.103/1990 du 16juillet 1990, consid. 2c). Il est vrai que le fait de tolérer des séjours deplus de dix ans pour études finit forcément par poser un problème humain,raison pour laquelle, au consid. 3f de l'arrêt précité, le Tribunal fédéral asignalé que l'Université et l'autorité cantonale de police des étrangersdevaient faire preuve de plus de diligence et ne pas tolérer des séjours pourétudes manifestement trop longs. 4.X.________ est arrivé en Suisse en juillet 1992 afin d'y faire des études.C'est dans ce but qu'il a bénéficié d'autorisations de séjour renouvelées àplusieurs reprises. 4.1 Il conteste avoir été informé à plusieurs reprises par l'autoritécantonale compétente de ce qu'il devait quitter la Suisse. Non seulementl'Office cantonal lui a rappelé plusieurs fois en 1999, puis en 2000, qu'ildevrait partir de ce pays après l'obtention de son diplôme, mais le recourantlui-même a assuré, à plusieurs reprises et formellement, qu'à ce terme, ilquitterait définitivement le territoire suisse à destination de son pays. 4.2 X.________ a changé plusieurs fois d'orientation au cours de ses études.Les autorités cantonales genevoises se sont montrées particulièrement largesà son égard en renouvelant régulièrement son autorisation de séjour jusqu'en2001. Celui-ci a en effet pu bénéficier pendant neuf ans d'une autorisationde séjour pour études alors qu'il avait essuyé des échecs répétés dansdifférentes facultés et n'avait à son actif qu'un diplôme en hautes étudeseuropéennes, qui s'obtient normalement après un cycle d'études de deux ans.Il apparaît ainsi, d'une part, que le recourant a acquis une formation enSuisse et que le but de son séjour est atteint et que, d'autre part, s'il estencore en Suisse depuis 2001, c'est uniquement en raison d'une simpletolérance due aux différentes procédures qu'il a engagées. X.________ estdonc malvenu de tirer argument de ce que son séjour en Suisse dure depuisquatorze ans pour prétendre bénéficier de l'art. 13 lettre f OLE. Si sonséjour en Suisse s'est prolongé bien au-delà des quelque six ans nécessairespour ses études, il en porte la responsabilité. De toute façon, la longuedurée du séjour en Suisse ne saurait à elle seule justifier une exception auxmesures de limitation au sens de l'art.13 lettre f OLE. 4.3 L'argument principal du recourant consiste à se prévaloir de la procédurede naturalisation qu'il a entamée le 7 octobre 2004. Il précise du reste dansson recours que sa demande de "permis humanitaire" vise uniquement à ce qu'ilpuisse demeurer en Suisse dans l'attente d'une décision de naturalisation. Lorsqu'il a déposé sa demande de naturalisation, le recourant faisait l'objetd'une décision de renvoi exécutoire. Il ne remplissait donc pas lesconditions du règlement d'application du 15 juillet 1992 de la loi sur lanationalité genevoise. En effet, sur la base de l'art. 11 al. 2 lettre cdudit règlement, la procédure est engagée si le candidat est au bénéfice d'untitre de séjour ou d'établissement valable pendant toute la durée de laprocédure. X.________ ne peut donc pas invoquer la naturalisation en courspour obtenir une autorisation de séjour alors qu'il aurait déjà dû avoirquitté le pays au moment du dépôt de sa demande. Comme l'a relevé à justetitre le Département fédéral, admettre le contraire équivaudrait à cautionnerle comportement discutable du recourant, qui a multiplié les procédures afinde prolonger artificiellement son séjour pour études en Suisse au pointd'atteindre la durée prescrite pour le dépôt d'une demande de naturalisation. 4.4 Le recourant n'a par ailleurs pas démontré qu'il se trouvait dans unesituation personnelle d'extrême gravité. Célibataire sans enfant, il n'aaucun lien de parenté avec des personnes résidant en Suisse. Bien qu'ilpuisse être considéré comme quelqu'un de correct et de travailleur et qu'iln'ait jamais émargé à l'assistance sociale, il n'a pas fait preuve d'uneintégration professionnelle hors du commun. Il a occupé de multiples emploisde courte durée dans différentes entreprises et est actuellement au bénéficed'indemnités de l'assurance chômage. S'il fait valoir qu'il jouit d'uneexcellente intégration en Suisse, il ne démontre cependant pas que cettesituation rendrait spécialement dur son assujettissement au système ducontingentement. Du reste, le recourant n'est venu en Suisse qu'à l'âge
devingt-neuf ans. Il a donc vécu toute sa jeunesse et une partie de sa vied'adulte dans son pays d'origine, où se trouve encore sa famille. Il y estretourné régulièrement depuis 1992 et il a toujours assuré vouloir y rentrertravailler après avoir terminé ses études. Ces éléments ne peuvent qu'aiderle recourant à retourner dans son pays d'origine, de même que son diplôme enhautes études européennes et les connaissances acquises à l'Universitéfaciliteront sa recherche d'emploi. Les difficultés, même importantes,auxquelles il pourrait être confronté, ne sont de toute façon pasdéterminantes. En effet, une exception aux mesures de limitation n'a pas pourbut de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine,mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation sirigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter àleur existence passée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133), ce que lerecourant n'a pas établi. 4.5 Il apparaît ainsi que c'est à juste titre que le Département fédéral aconsidéré que la procédure de naturalisation entamée par le recourant, ladurée de son séjour en Suisse et sa bonne intégration ne suffisaient pas àfonder un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE. En confirmant lerefus d'exception aux mesures de limitation litigieux, le Département fédéraln'a pas constaté les faits pertinents de façon inexacte ou incomplète, niviolé le droit fédéral. 5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. Les conditionsd'octroi de l'assistance judiciaire totale sont en principe remplies si lesconclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans lebesoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée(cf. art. 152 OJ). En l'espèce, bien que le recourant n'obtienne pas gain decause, son recours n'était pas de prime abord voué à l'échec. Vu ses moyenséconomiques limités, l'assistance judiciaire lui est octroyée pour l'instancefédérale (art. 152 al.1 OJ). Au vu de la complexité de l'affaire, il sejustifie également d'accorder au recourant l'assistance d'un avocat d'office,désigné en la personne de son mandataire, à qui il est alloué unerémunération à charge de la Caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.La demande d'assistance judiciaire est admise. 3.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 4.Me Philip Grant, avocat à Genève, est désigné comme avocat d'office durecourant et une indemnité de 2'000 fr. lui sera versée à titre d'honorairespar la Caisse du Tribunal fédéral. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et auDépartement fédéral de justice et police ainsi qu'à l'Office cantonal de lapopulation du canton de Genève. Lausanne, le 16 août 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.317/2006
Date de la décision : 16/08/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-16;2a.317.2006 ?
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